Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de00676b73dd81b96c7a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT N° 374 DU 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00564 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSKA Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en qualité de Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, en date du 28 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01577 APPELANTS : Monsieur [E] [H] [A] [Adresse 14] [Localité 10] Comparant Assisté de Me Nicole Colette COTELLON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [V] [W] [A] [Adresse 14] [Localité 10] Non comparant Représenté par Me Nicole Colette COTELLON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 13] - CACL représentée par son représentant légal en exercice ayant cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Antoine MAUPETIT, de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera it rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge des magistrats. GREFFIER, Lors des débats : Mme Lucile pommier, greffière Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 13], ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 13]', est propriétaire à [Localité 10] de diverses parcelles, notamment, suivant relevé de propriété cadastral, des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de la section AB ; Un certificat de concordance de la parcelle nouvellement cadastrée AB n° [Cadastre 1] du géomètre-expert [D] [F] en date du 26 août 2022, estime : - que cette parcelle AB n° [Cadastre 1] est la parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 2], - et qu'elle provient de la parcelle origine AB [Cadastre 7], laquelle a été divisée par le géomètre-expert M. [C] en deux parcelles AB n° [Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 1] ; Par acte sous seing privé du 1er octobre 1986, la société CACL a donné à M. [N] [A], demeurant à [Localité 10], à titre de bail à colonat partiaire, les 'terres situées en l'habitation de [Localité 12] à [Localité 10], et bornées au Nord par la RN2 et les maisons voisines qui longent cette route, à l'Est, par la ravine l'HOPITAL, au Sud, par le colonat de [R] [M] et à l'Ouest, par les maisons [S] ET [K], pour une contenance de 1 ha ; ce contrat de colonat a été converti de plein droit en bail rural le 28 janvier 2011 par application de la loi du 27 juillet 2010 ; M. [N] [A] est décédé à [Localité 10] le 12 décembre 2020 ; Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffe le 24 décembre 2021, la société CACL a fait appeler M. [V] [A], tenu pour le fils et successeur du défunt preneur à bail, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir : - ordonner la résiliation du bail consenti à feu son père, aux droits duquel il est venu, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la parcelle située à [Localité 10], lieudit '[Localité 12]', [Adresse 14], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], d'une superficie de 1 ha, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [V] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civils, ainsi qu'aux entiers dépens ; M. [E] [A], frère de [V] [A] et fils du défunt preneur à bail, est intervenu volontairement en cette instance ; La procédure de conciliation préalable obligatoire est intervenue le 14 mars 2022, qui a donné lieu à un procés-verbal de non-conciliation du même jour, avec renvoi devant la juridiction de jugement ; La CACL avait maintenu ses demandes originelles devant cette juridiction de jugement et, en réplique, MM [V] et [E] [A] avaient conclu quant à eux aux fins de voir : - déclarer recevable l'intervention de M. [E] [A] aux côtés de M. [V] [A], - constater le défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. CACL, - constater que l'acte sous seing privé du 1er octobre 1986 intitulé 'contrat de colonat partiaire' était un faux, - débouter en conséquence la CACL de toutes ses demandes, - la condamner à une amende civile de 10 000 euros pour avoir produit un faux document dans le cadre d'une instance, - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée sous le n° [Cadastre 7] de la section AB sise à [Adresse 14] à [Localité 10], - condamner la CACL à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime : - s'est déclaré 'incompétent pour connaître de la demande d'usucapion formée par MM. [V] et [E] [A]', - a prononcé la résiliation du bail rural consenti par la S.A.R.L.CACL à M. [V] [A] et portant sur la parcelle située à [Localité 10], lieudit [Localité 12], à [Adresse 14], cadastrée AB n° [Cadastre 1], d'une superficie de 1 ha, - a ordonné l'expulsion de M. [V] [A] et celle de tous occupants de son chef de cette parcelle, avec, au besoin, le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, - a débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes reconventionnelles, - a condamné in solidum MM [V] et [E] [A] à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - a dit que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ; Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique le 7 juin 2023, M.[E] [A] et M. [V] [A] ont relevé appel de ce jugement, avec pour intimée y désignée la S.A.R.L. CACL ; ils y fixent expressément l'objet de cet appel à chacune des dispositions dudit jugement telles que ci-avant énumérées ; Cet appel, diligenté dans le cadre d'une procédure orale, a été fixé à l'audience du 13 novembre 2023 et les parties y ont été convoquées par LRAR dont l'avis de réception est revenu au greffe dûment signé d'un représentant de la société CACL le 19 septembre 2023 ; chacune des parties a constitué avocat et a conclu (seule l'intimée a constitué avocat dans la mesure où la déclaration d'appel est parvenue par RPVA ') A l'audience du 13 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 19février 2024, d'accord parties pour leur permettre de conclure à nouveau ; A l'issue de cette audience de renvoi, le délibéré a été fixé au 16 mai 2024. Les parties ont été ensuite avisées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par leurs dernière conclusions remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 7 novembre 2023, les appelants, qui, oralement, lors des débats, s'y sont référés, souhaitent voir, au visa des articles 287 et suivants, 299, 81 et 367 du code de procédure civile et 2258 du code civil : - dire recevable et bien fondé leur appel, - déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la juridiction au motif du défaut d'exécution du jugement, - en tout état de cause, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation de la sociéé CACL, - confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s'y est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'usucapion formée par eux deux, - l'infirmer pour le reste, - Statuant à nouvau, A TITRE PRINCIPAL - 'constater que le caractère indivisible, interdépendant et connexe de l'action en résiliation de bail de colonat de la société CACL et de l'action en revendication de propriété de messieurs [V] et [E] [A] portant sur la même parcelle cadastrée section AB [Cadastre 7] et nouvellement cadastrée section AB n° [Cadastre 1] sis à [Adresse 14]', - constater l'absence de disjonction du litige prononcée, - dire et juger en conséquence que le jugement d'incompétence a eu pour effet de dessaisir le tribunal judiciaire statuant en matière de baux ruraux, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE compétent pour statuer sur ce litige, - rappeler aux parties que dès la réception du dossier, elles seront invitées par tout moyen par le greffe du TJ de POINTE-a-PITRE à poursuivre l'instance en constituant avocat dans le délai d'un mois à peine de radiation prononcée d'office, 'TRES SUBSIDIAIREMENT' - constater le défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. CACL, - surseoir à statuer sur les demandes de ladite société en attendant le résultat de l'action en revendication de propriété de M. [A] [E] et de M. [A] [V] sur la parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 7] sis à [Adresse 14] à [Localité 10], - ordonner avant dire droit la désignation de tel expert en écriture et document avec mission suivante : ** examiner le fond du document, ** comparer la signature ou les signatures, objet de litige avec d'autres réelles sur un nouveau papier, ** examiner et comparer la ou les signatures, ** s'assurer s'il y a eu un rajout, un grattage ou les deux à la fois, ** reconnaître les grandes lignes d'un écrit manuel, ** analyser, outre le fond, la forme du document : la manière du moyen utilisé pour écrire, la nature du papier, ** conclure en disant si M. [N] [A] est le signature du document litigieux, ** fixer la consignation à mettre à la charge des consorts [A]., - surseoir à statuer sur l'amende civile de 10 000 euros en attendant le résultat de l'expertise judiciaire, 'TRES TRES SUBSIDIAIREMENT' - dire et juger que la S.A.R.L. CACL ne justifie pas de l'existence d'un contrat de colonat, - dire et juger qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un abus de jouissance, - débouter la même société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette dernière à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé aux conclusions des consorts [A] ; 2°/ Par ses propres dernières écritures d'intimée, datées du 28 décembre 2023, la société CACL, qui s'y est référée, hors demande de radiation, lors des débats oraux, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 461-8 du code rural et de la pêche maritime, 1379, 1728, 1729, 1766, 2258 et 2261 du code civil, 9, 16 et 526 du code de procédure civile : A TITRE PRINCIPAL - prononcer la radiation du rôle de l'appel de MM [E] et [V] [A], enregistré sous le n° RG 23/564, - débouter MM [V] et [E] [A] in solidum de l'ensemble de leurs demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - débouter les appelants in solidum de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner MM [V] et [E] [A] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'audience des plaidoiries du 19 février 2024, le conseil de la CACL a renoncé à sa demande principale de radiation devant cette cour ; Pour le surplus de ses propres explications, il est expressément référé aux dernières écritures de l'intimée ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale de radiation de l'appel des consorts [A] Attendu qu'acte est ici pris de ce qu'au constat que seul le premier président de la cour de ce siège avait compétence pour statuer sur leur demande de radiation de l'appel des consorts [A] pour inexécution de la décision querellée, le conseil de la CACL, intimée, s'est désisté oralement, à l'audience du 19 février 2024, de cette demande ; que la cour en est donc valablement dessaisie ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et que l'article 892 dispose quant à lui que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du même code ; Attendu que cet appel doit être déclaré au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement ; Attendu qu'en l'espèce, les demandes devant le tribunal paritaire des baux ruraux de PONTE-A-PITRE étaient d'un montant indéterminé, si bien que le jugement déféré est bel et bien susceptible d'appel ; Attendu que la CACL verse aux débats, en pièce 53, les deux accusés de réception des lettres de notification de ce jugement à M. [V] [A] et à M. [E] [A], lesquels révèlent qu'elles sont parvenues à chacun d'eux le 24 mai 2023, date de leur signature ; qu'en conséquence, pour avoir été déclarés au greffe de la cour le 7 juin 2024, soit dans le mois de ces notifications, les appels des sus-nommés doivent être déclarés recevables au plan du délai pour agir ; II- Sur la fin de non-recevoir opposée par les appelants à l'action de la société CACL du chef de sa qualité de propriétaire de la parcelle de terre donnée à bail (cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AB [Adresse 14] à [Localité 10]) Attendu qu'il ressort des mentions du jugement déféré que, pour s'opposer à la résiliation du bail rural litigieux, portant sur une parcelle cadastrée à [Adresse 14]/[Localité 10] sous le n° [Cadastre 1] de la section AB, anciennement partie de la parcelle n° [Cadastre 7] de la même section, les consorts [A] invoquaient en premier lieu et à titre principal un prétendu défaut de qualité à agir de la demanderesse, et donc une fin de non-recevoir, au moyen que la société CACL n'était pas propriétaire de ladite parcelle, ces appelants estimant l'avoir acquise par usucapion ; Or, attendu que, bien qu'aucune exception d'incompétence du chef de l'usucapion ne soit mentionnée, au même jugement, dans l'exposé des défenses à ce moyen de la CACL et qu'il n'était finalement saisi que d'une fin de non-recevoir, le premier juge a estimé devoir déclarer la juridiction des baux ruraux incompétente à raison de la matière pour statuer sur cette revendication de propriété, tout en se bornant pourtant, et par surcroît dans la seule partie 'discussion' de son jugement, à 'inviter' les consorts [A] à saisir de cette question la juridiction y désignée incomplètement, savoir 'le tribunal judiciaire territorialement compétent', alors même qu'en application des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, lorsque l'affaire relève de la compétence, comme en l'espèce, d'une juridiction de l'ordre juridictionnel judiciaire non répressive, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et le dossier de l'affaire est transmis à cette dernière par le greffe ; Attendu que cette décision d'incompétence incomplète a certes été déférée à la cour par la déclaration d'appel des consorts [A], cependant que dans leurs conclusions d'appelants ils en sollicitent la confirmation, tout en demandant à ladite cour d'en tirer toutes les conséquences omises par le premier juge en renvoyant la question de l'usucapion devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et en sursoyant à statuer en l'attente du résultat de leur action en revendication; Attendu que, par ailleurs, l'intimée, qui pourtant ne soulevait pas cette prétendue incompétence en première instance, demande, elle aussi expressément, en ses dernières conclusions, la confirmation du jugement querellé de ce chef ; Attendu qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation à cet égard et ne peut par suite remettre en cause cette décision d'incompétence ; qu'elle sera donc confirmée en accord avec la demande de chacune des parties ; qu'en revanche, elle est contrainte de faire application complète des dispositions sus-rappelées des articles 81 et 82 du code de procédure civile et de renvoyer cause et parties devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet d'y voir statuer, si les consorts [A] poursuivent sur ce terrain, sur leur demande d'usucapion ; Attendu qu'il peut être ajouté à cet égard, à titre superfétatoire, que si la CACL estime que sa propriété sur la parcelle AB [Cadastre 1] a été irrévocablement tranchée par un jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 18 mars 2021 sur une action collective de multiples personnes en lien de location rurale avec ladite société, en ce compris M. [V] [A], force est de constater que le tribunal n'y a rien dit, en son dispositif, non plus d'ailleurs qu'en ses motifs, ni sur l'objet de la revendication de M. [V] [A] qui n'y est pas mentionné, ni sur son bien ou mal fondé ; qu'en effet, aucune de ses mentions, hors la condamnation aux dépens, ne vise le sus-nommé ; Attendu qu'en l'attente de la décision à venir sur l'action en usucapion renvoyée devant la juridiction compétente, la cour ne peut que surseoir à statuer sur les demandes originelles de la CACL telles que contestées en appel ; qu'il y a lieu, par surcroît, en cette attente, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, celle-ci pouvant y être réinscrite à première demande de la partie la plus diligente en cas d'évolution utile du litige ainsi renvoyé devant le tribunal de droit commun de POINTE-A-PITRE ; Attendu que les dépens et frais irrépétibles seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable l'appel formé par M. [V] [A] et M. [E] [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L492-7 du code rural et de la pêche maritime, en date du 28 avril 2023, - Constate qu'en ce jugement le tribunal s'est déclaré incompétent à raison de la matière sur la demande d'usucapion de M. [V] [A] et M. [E] [A] à l'égard de la propriété du terrain objet du bail rural litigieux, sans renvoi devant la juridiction compétente, et que les parties en demandent confirmation, - Confirme par suite ledit jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'usucapion formée par MM [V] et [E] [A], - Ajoutant à ce jugement sur ce point, désigne le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour statuer sur la demande d'usucapion des consorts [A] et ordonne le renvoi de la cause et des parties sur cette seule demande devant ce tribunal, - Dit par suite que le dossier (ou la décision ') de l'affaire sera adressé sans délai par le greffe de la cour au greffe de ce tribunal judiciaire, - Sursoit à statuer sur le surplus des dispositions du jugement querellé qui sont déférées à la cour en l'attente d'un jugement au fond de la juridiction de renvoi sur la demande d'usucapion des consorts [A], - Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - Dit qu'elle y sera réinscrite à première demande de la partie la plus diligente en cas d'évolution utile du litige renvoyé devant le tribunal judiciaire POINTE-A-PITRE, - Réserve les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause. Et ont signé, La greffière, Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de00676b73dd81b96c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel