Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de02676b73dd81b96c86
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04089 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG6Z Monsieur [S] [Y] c/ Association ENSEMBLE DEVELOPPONS L'ACCOMPAGNEMENT (EDEA) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 18/00989) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [S] [Y] né le 28 Janvier 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Ensemble Développons l'Accompagnement (EDEA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Marie SIMONUTTI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [Y], né en 1969, a été engagé en qualité de moniteur éducateur coefficient 338 par l'Association d'Education spécialisée [Localité 4] (AESTY), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966. Par un avenant du 30 juin 1998, à la demande du salarié, son indice contractuel a été porté à 424 au vu des fonctions exercées depuis plus d'un an. Par un avenant du 1er février 2008, les parties ont convenu de faire évoluer les fonctions de M. [Y] devenant moniteur d'atelier 1ère classe coefficient 503. Par un avenant du 1er septembre 2009, M. [Y] a été nommé chef de fabrication - responsable des activités de production, non cadre. Par courrier du 4 octobre 2011, M. [Y] a sollicité auprès de la direction son passage au statut de cadre technique classe 3 niveau 2 ou à défaut au statut de cadre classe 2 niveau 3. M. [Y] a renouvelé en vain sa demande de changement de grille indiciaire par courrier du 6 mai 2015. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à l'Association EDEA . Par courrier du 27 septembre 2016, M. [Y] a renouvelé sa demande de révision auprès de l'employeur en rappelant qu'il remplissait les conditions prévues par l'anexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Le 22 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant qu'il soit jugé qu'il exerce les fonctions de chef de service technique statut cadre classe 3 niveau 2 à la date du 1er septembre 2009 et réclamant des rappels de salaire pour la période courant du 1er juillet 2015 et pour la période courant du 1er juillet 2018 au jour du bureau de jugement, et des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation illégitime du statut conventionnel. Par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'ensemble des demandes principales et accessoires formées par M. [Y], - dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance au profit de l'Association Ensemble Développons l'Accompagnement (EDEA), - condamné M.[Y] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2022, M. [Y] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification, Statuant à nouveau, - le reclassifier considérant qu'il exerce les fonctions de chef de service technique statut-cadre classe 3 niveau 2, depuis le 1er septembre 2009, En conséquence, - condamner l'Association EDEA à lui verser les sommes suivantes : * 11.597,51 euros, à titre de rappel de salaire, pour la période courant du 1er juillet 2015, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, * 9.704,10 euros à titre de rappel de salaire, pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, * 7.763,28 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation illégitime du statut conventionnel, * 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, l'Association EDEA demande à la cour de : A titre principal, - juger que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [Y] afférente au changement de statut, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de M. [Y] afférente au changement de statut, - confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes suivantes : * 11.597,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, * 9.704,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er juillet 2018 au jour du bureau de jugement, * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation illégitime du statut conventionnel, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] demande le paiement de rappels de salaire correspondant au statut cadre classe 3 niveau 2 dont ses fonctions relèveraient selon lui. L'Association EDEA fait valoir que la cour n'est pas saisie d'une demande de changement de statut parce que la déclaration d'appel ne la mentionne pas. M. [Y] oppose que la question du statut et de la classification ne constitue qu'un des fondements de la demande en paiement des rappels de salaire et que la cour est valablement saisie. Devant le premier juge, M. [Y] a demandé de : -dire et juger qu'il exerçe les fonctions de chef des service technique statut cadre classe 3, niveau 2 à la date du 1er septembre 2009; - en conséquence, de condamner l'EDEA à lui verser des rappels de salaire dont montants précisés, Par jugement du 29 juin 2021, M. [Y] a été débouté de ces deux demandes après examen de la demande de reclassification de ses fonctions. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir ceux par lesquels M. [Y] a été débouté des demandes suivantes : -11 597,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er juillet 2015 outre l' indemnité compensatrice de préavis; - 9 704,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er juillet 2018 au bureau du jugement; -12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation illégitime du statut conventionnel'. Aux termes de l' article 562 du code de procédure civile : - l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. La demande de classification au statut cadre n'est pas la conséquence des demandes en paiement de rappel de salaire; ce sont celles - ci qui sont la conséquence de la demande de reconnaître une classification qui ne figure pas au rang des chefs du jugement expressément critiqués. -la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel ne mentionne pas de demande de nullité du jugement. La déclaration d'appel ne mentionne pas l'indivisilité de l'objet du litige. La cour n'est pas saisie d'une demande de reconnaissance d'une reclassification fondant les demandes de paiement de rappels de salaire. Ces demandes de paiement ne sont pas fondées, le seul moyen développé par le salarié à leur soutien étant la reclassification. De la même manière, M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation illégitime du statut conventionnel puisque celui - ci ne peut être reconnu. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, M. [Y] supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS la cour, Dit n'être pas saisie d'une demande de reclassification des fonctions exercées par M. [Y] au statut cadre, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la privation illégitime du staut conventionnel ; Dit n' y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
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- 3 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6688de02676b73dd81b96c86
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