Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de02676b73dd81b96c88
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 89 128 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04157 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGH
Monsieur [Z] [V]
c/
S.A. SA SOCIETE NATIONALE SNCF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Société Nationale SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 552 049 447
représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V], né en 1968, a été engagé en qualité d'agent opérationnel de la Sûreté Générale (ci-après SUGE) par la SA Société nationale SNCF, pour le secteur [Localité 5] Sud-Est, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu'aux règlements pris en application de ce statut.
En 2010, suite à la demande de M. [V] d'être détaché à la direction de la sûreté du Sud Ouest (DZS Sud-Ouest) en qualité de dirigeant de proximité, il a exercé ses fonctions à [Localité 3] en qualité de chef de la surveillance, à compter du 1er juin 2010, tout en demeurant administrativement rattaché à l'établissement [Localité 5] Sud- Est. La situation administrative de M. [V] a été régularisée au 1er octobre 2014, date à laquelle il a été administrativement rattaché à l'établissement de [Localité 3] par mutation.
A [Localité 3], M. [V] n'a toutefois été affecté à aucun poste mais placé en mission auprès du responsable du pôle production de l'établissement.
A compter de mars 2011, la salarié a obtenu une diminution de son temps de travail à 50%, Entre janvier et mai 2015, son temps de travail a été augmenté à 80% du temps plein, M. [V] étant de nouveau passé à mi-temps. Après contestation de cet avis, l'inspecteur du travail a confirmé que le mi-temps n'était pas médicalement justifié et M. [V] a à nouveau travaillé à 80% à partir d'octobre 2015.
Le 18 août 2015, M. [V] s'est vu proposer un poste d'adjoint au chef d'agence locale Aquitaine, étant 'actuellement sans poste et que cette situation (réalisation de missions opérationnelles ponctuelles en appui des agents SUGE) n'a pas vocation à se pérenniser'. Le 26 août 2015, M. [V] a refusé cette proposition en raison de son temps partiel qu'il estimait incompatible avec l'importance du poste proposé.
Le 7 septembre 2015, la SNCF a proposé à M. [V] un poste de responsable équipe train à temps complet. M. [V] n'a pas répondu à cette proposition.
Le 21 juin 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de paiement d'heures supplémentaires. Par jugement de départage du 26 août 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes. M. [V] n'a pas relevé appel de cette décision.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie en octobre 2018. A son retour, le 15 octobre, il a été affecté à un nouveau bureau. Deux jours plus tard, M. [V] a alerté son employeur sur son mal être à avoir été affecté à un bureau ayant été occupé précédemment par une personne décédée chez elle sans que ses affaires aient été restituées à sa famille.
M. [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 19 octobre 2018 au 31 janvier 2019 pour 'épisode d'agitation sévère, trouble de l'adaptation sévère'. Le 2 janvier 2019, l'employeur a diligenté une visite de contrôle de l'arrêt de travail de M. [V], au terme de laquelle le médecin contrôleur a conclu à un 'arrêt médicalement justifié dans sa totalité avec prolongation à prévoir'.
Par courrier du 25 février 2019, M. [V] a été convoqué par son responsable à un entretien au bureau de son adjointe pour le 5 mars suivant, 'afin de faire un point et d'envisager avec toutes les solutions pour garantir cotre employabilité'.
Le 4 mars 2019, M. [V] a adressé un courrier à son directeur, M. [I] faisant part de ses difficultés d'adaptation face à l'évolution de l'emploi à la sûreté et de manière plus générale à la SNCF, laquelle se terminait ainsi 'je viens par cette lettre vous alarmer'.
Suite au courrier du 4 mars 2019, la directrice adjointe et le directeur se sont entretenus de manière séparée avec M. [V] le 5 mars 2019 sur la journée.
La hiérarchie a sollicité auprès du médecin du travail une visite médicale pour faire suite aux propos du 5 mars 2019 de M. [V] aux termes desquels il a exprimé ne plus être en capacité de poursuivre ses missions d'agent SUGE.
Le directeur a également pris une mesure de précaution consistant dans la suspension de tout accès à une arme, quelle qu'elle soit et toute participation à une mission opérationnelle en tenue ou en civil.
Le 7 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] apte à son poste de travail, sans réserve.
Le lendemain, le médecin traitant de M. [V] lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019 pour 'syndrome anxieux réactionnel'.
Par courrier du 20 mars 2019, la direction de la SUGE a sollicité l'organisation d'un bilan d'adaptation professionnelle, qui s'est tenu le 26 mars 2019 par deux psychologues et dont le compte rendu a été transmis le 2 avril 2019, au directeur d'établissement.
Le 3 avril 2019, M. [V] a fait l'objet d'une mesure de suspension. Le salarié s'est vu adresser une demande d'explication écrite et y a répondu le 9 avril 2019.
Par lettre datée du 24 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019.
Le 17 mai 2019, M. [V] a été informé qu'il faisait l'objet d'une proposition de radiation et a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 5 juin suivant.
Le 11 juin 2019, M. [V] a été notifié d'une décision de radiation des cadres datée du 11 mai 2019. Par courrier du 13 juin 2019, les motifs ayant conduit à cette radiation ont été précisés au salarié. Le 24 juin 2019, M. [V] a contesté la décision de radiation.
A la date de la fin du contrat, M. [V] avait une ancienneté de 20 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 17 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant, à titre principal, que la rupture du contrat de travail est intervenue en rapport avec son état de santé et l'usage de sa liberté d'expression, réclamant la nullité de la radiation, la poursuite de son contrat de travail et diverses indemnités, à titre infiniment subsidiaire, soutenant que la radiation est dépourvue de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités et des dommages et intérêts pour radiation sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la radiation des cadres de M. [V] est régulière et justifiée,
En conséquence,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SA Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien-fondé en ses appel, demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue en rapport avec son état de santé et son usage de sa liberté d'expression,
- prononcer la nullité de la radiation,
- ordonner la poursuite de son contrat de travail,
- condamner la SNCF au paiement de l'indemnité de réintégration d'un montant
forfaitaire correspondant aux salaires qui auraient été perçus entre le 11 juin 2019, date de la radiation, et la date de la réintégration, soit la somme de 131.756,20 euros,
- à défaut de possibilité de réintégration, condamner la SNCF au paiement d'une indemnité pour nullité de la radiation d'un montant de 95.756,20 euros,
À titre subsidiaire,
- juger que la radiation est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- proposer la réintégration avec maintien des avantages acquis et versement des salaires qui auraient été perçus entre la date de radiation et celle de la réintégration,
- si la réintégration n'est pas possible, condamner la SNCF au paiement des sommes
suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.250,20 euros,
* congés payés sur préavis : 425,02 euros,
* indemnité de licenciement : 12.030,35 euros,
* dommages et intérêts pour radiation sans cause réelle et sérieuse 29.731,48 euros,
En tout état de cause,
- juger irrégulière la procédure disciplinaire,
- condamner la SNCF au paiement de la somme de 1.891,28 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- condamner la SNCF au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 4.000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés en regard de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution et de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, la SNCF demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé la radiation des cadres de M. [V] régulière et justifiée,
En conséquence,
- le débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes de M. [V] relatives à sa réintégration, la Cour ne pourrait allouer à M. [V] que la somme de 126.172,48 euros au titre des sommes qu'il aurait perçues entre le 11 juin 2019 à la date estimée d'une réintégration fixée au 11 août 2024 sur la base d 'un salaire mensuel brut de 1.891,28 euros et à la somme de 12.210,24 euros en cas d'impossibilité de réintégration (6 mois de salaires)
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes de M [V] relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de la radiation notifiée, la Cour ne pourrait allouer à M. [V] que les sommes suivantes sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.891,28 euros :
- 4.070,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 407 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 11.020,88 euros d'indemnité de licenciement,
- 7.565,12 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024.
Sur demande de la cour le jour de l'audience, la SNCF a transmis par le réseau privé virtuel des avocats une note le 14 mai expliquant les termes VAS et BMS figurant dans le référentiel produit par la SNCF, M. [V] a versé à nouveau les pièces 8 et 14 déjà produites au dossier ainsi que le référentiel GR00636 dans sa v version du 1er octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail
M. [V] soutient que la décision de radiation des cadres a été motivée par son état de santé mentale et de l'usage qu'il a fait de sa liberté d'expression dans le contexte spécifique d'un bilan mené par deux psychologues lors d'une évaluation psychologique.
- sur la discrimination en raison de l'état de santé du salarié
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison de son origine, de son sexe, (...) de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] soutient que la mesure de radiation repose sur les propos qu'il a tenus au cours de son entretien d'évaluation psychologique, lesquels traduisent une forte perturbation de son état de santé mentale, et alors qu'il a été convoqué à un entretien psychologique dont le secret professionnel n'a pas été respecté.
Il produit :
- son courrier d'alerte à la directrice des ressources humaines en date du 4 mars 2019, dans lequel qu'il indique ne plus avoir la concentration nécessaire pour se mettre à jour des diverses procédures, la multiplication des tâches et l'évolution technologique pour lesquelles il ne se sent plus à sa place, l'environnement économique nécessitant une plus grande productivité ainsi que les réorganisations avec cinq changements de bureau en quatre mois. Il qu'il ne réussit pas à s'adapter ni à évoluer dans son emploi,
- sa convocation en date du 20 mars 2019 à un bilan d'évaluation psychologique qui s'apparentait en réalité à un bilan de reconversion et non à un bilan d'adaptation professionnelle,
- le compte rendu du bilan d'adaptation professionnelle relatant de propos tenus avec les psychologues qui conclut : 'M. [V] semble ruminer inlassablement ces situations de conflit ce qui amène une certaine fragilité psychique. Un suivi psychologique pourrait lui permettre de travailler cet aspect.
M. [V] a mentionné avoir consulté un psychiatre il y a 3 mois. Des médicaments notamment pour faciliter son sommeil lui ont été prescrits. Il évoque le fait 'être diminué d'un point de vue cognitif, 'd'être au ralenti'.
- le courrier de notification de sa radiation des cadres qui reprend une partie des propos tenus lors de ce bilan,
- le certificat du Dr [D], psychiatre en date du 20 mai 2019, suite à la décision de l'employeur en octobre 2018 de l'affecter dans un bureau ayant appartenu à une salariée décédée, qui a constaté un 'état d'agitation conséquente et une demande d'apaisement par rapport à un vécu 'cataclysmique' et ai donc prescrit un traitement tranquillisant'. Ce certificat poursuit toutefois ainsi 'puis je n'ai plus vu ce Monsieur jusqu'à ce jour et qui m'explique qu'il souhaite un rapport relatant son état psychique suite au processus de 'difficultés relationnelles' qu'il est en train de vivre avec sa hiérarchie. Et ce jour je suis en présence d'un homme bien plus posé mais droit dans ses bottes et qui n'aspire qu'à une chose, c'est quitter dignement la SNCF avec qui les relations sont devenues trop dégradées pour lui'.
- le certificat du Dr [L], médecin généraliste, en date du 12 octobre 2020 attestant avoir examiné M. [V] entre 2016 et 2019 pour un état anxieux sévère justifiant la prescription d'anxiolytiques,
- deux attestations d'amis, témoignant de sa fatigue mentale et psychologique entre 2018 et 2019, ayant fait part de son ressenti au travail. Ils attestent de ce que M. [V] n'a jamais évoqué de colère ou de menaces ou faits de violence à l'encontre de la société ni contre sa hiérarchie : M. [M] et M. [J].
M. [V] présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de discrimination en raison de sa santé.
Il appartient donc à la société de justifier, pour les faits considérés ci-avant comme établis, que la décision de radiation des cadres était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur soutient au contraire que la décision de radiation du statut des cadres a été motivée par l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu pour assurer aux salariés de la SUGE une protection au regard du danger que présentait M. [V].
Il soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'état de santé du salarié qui était suivi par un psychologue au moment des faits et qu'il a pris toutes les précautions pour s'assurer que l'état de santé de M. [V] était compatible avec l'exercice de ses missions. La société soutient qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d' envisager une sanction disciplinaire et que son comportement menaçant n'était pas imputable à son état de santé.
La société rappelle également avoir répondu aux différentes demandes de M. [V] sur son détachement dans la région Sud-Ouest, sur son temps partiel et lui a proposé deux postes qui ont été refusés en août 2017 en qualité d'adjoint au chef d'agence locale Aquitaine et le 7 septembre 2015 en qualité de responsable équipe train.
***
Le courrier de radiation des cadres du 11 mai 2019 est ainsi libellé :
« Alors que vous étiez commandé en service de 8h30 à 16h00 :
- Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail, le vendredi 1 er mars ;
- Vous avez pris votre service à 11h30 le mercredi 6 mars ;
- Vous avez pris votre service à 11h00 le lundi 25 mars.
Et ceci sans en avoir avisé votre hiérarchie et/ou justifié ces écarts.
Par ailleurs, le 26 mars 2019, dans le cadre du Bilan d'Adaptation Professionnelle, vous avez prononcé des propos inadaptés à l'encontre de votre hiérarchie, durant toute la durée de l'entretien :
discours particulièrement menaçant à l'encontre de sa hiérarchie :
« Ce sont des enfants de putain » ;
« Si j'en élimine un, ce sera de la légitime défense » ;
« Si je dois plonger, tout le monde plonge avec moi » ;
« Si je ne me noie pas, c'est d'autres qui se noieront, car comme il est inscrit sur les portes du paradis : il faut payer » ;
« Lorsque la loi des hommes n'est pas la bonne, il faut faire respecter ses propres règles » ;
« J'ai une ranc'ur, une colère, j'ai parfois envie de les étrangler. Je suis un faux calme, ce n'est pas la peine qu'il y ait un drame à [Localité 3]. »
Vous avez expliqué que vous n'effectuez pas seulement des menaces et que vous êtes capables de passer à l'acte.
Ces faits sont susceptibles de contrevenir aux articles 2 et 3.1 du GRH0006 ainsi qu'à l'article 12 du code de déontologie de l'agent de service interne de sécurité de la SNCF. »
Sur les absences non justifiées de M. [V]
L'article 7 du référentiel interne GRH006 précise que 'tout salarié qui pour une cause quelconque, se trouve dans l'impossibilité de prendre son service ou de rejoindre son poste à l'expiration d'une absence autorisée, doit en aviser ou faire aviser immédiatement son directeur d'établissement (ou l'autorité assimilée à ou son représentant'.
M. [V] reconnait avoir été absent le 1er mars 2019, par erreur sur le positionnement du 1er jour du mois un vendredi alors que le mois de février était non travaillé.
Il n'a toutefois pas régularisé cette erreur par la remise, même a posteriori d'une demande d'autorisation d'absence.
S'agissant de son retard de trois heures le 6 mars 2019, M. [V] l'explique par la somnolence que lui causait la prise de médicaments, ayant ainsi manqué son train pour attendre le suivant. Il indique toutefois avoir décalé l'heure de sa fin de journée, ce qui n'est pas contesté par la société.
S'agissant de son retard de 2h30 le 25 mars 2019, il le justifie par le déplacement au bureau de poste pour retirer la lettre recommandée contenant sa convocation au bilan d'évaluation psychologique prévu le lendemain. Il produit le SMS adressé à Mme [B], la DRH, le jour même l'avertissant qu'il sortait de La Poste et partait directement sur [Localité 3].
M. [V] avait déjà été rappelé à l'ordre par courrier du 7 février 2019 sur les modalités d'autorisation d'absence en cas de grève sur le mois de février. En l'absence de régularisation des demandes d'autorisation d'absence par M. [V], la direction, par courrier du 25 février 2019 les a toutefois validées à titre exceptionnel en précisant qu'à l'avenir 'sera considérée comme irrégulière toute nouvelle absence qui interviendrait alors qu'une demande d'autorisation préalable n'a pas été validée'.
Seul son retard du 25 mars 2019 est justifié et excusé auprès de sa hiérarchie 1h30 après le début de son service. Le retard du 6 mars quant à lui été compensé par des horaires plus tardives sur la journée.
Sur le comportement menaçant de M. [V]
En application de l'article 10 du référentiel interne SNCF GRH00636 dans sa version applicable à la date des faits, le bilan d'adaptation professionnelle répond au besoin de confirmer ou infirmer l'adaptation de l'agent au métier qu'il exerce actuellement après que l'employeur se soit assuré auprès du médecin qu'il n'y avait pas de motif médical en jeu et que d'éventuels problèmes médicaux ne justifiaient pas la formulation d'un avis d'inaptitude.
Par avis du médecin du travail du 7 mars 2019, M. [V] a été déclaré apte à reprendre son poste.
Au vu de la déclaration d'aptitude du médecin du travail, l'employeur avait la possibilité de solliciter un bilan d'adaptation professionnelle, conformément à l'article 10 du référentiel cité ci-dessus.
L'employeur avait connaissance de l'état de santé du salarié, qui dès le 17 octobre 2018, revenant d'un arrêt de travail pour maladie, faisait part de son malaise à être affecté à un bureau précédemment occupé par une personne décédée et était de nouveau arrêté pour troubles anxieux le lendemain jusqu'au 31 janvier 2019. Toutefois, le médecin du travail le 7 mars 2019 l'a déclaré apte à occuper son poste.
L'employeur invoque à l'appui du motif de la dangerosité du salarié non seulement les propos tenus devant les psychologues mais également son attitude les jours précédents.
M. [V], se limitant à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige conteste le rappel des événements du mois de mars 2019 que l'employeur qualifie de grave insubordination sans l'avoir sanctionné.
Toutefois, ces faits relatés par les attestations du directeur, de la responsable des ressources humaines et de collègues sur les journées des 5 et 7 mars 2019 sont recevables contrairement à ce que soulève M. [V], comme venant à l'appui du même motif figurant dans la lettre de licenciement, à savoir son éventuel dangerosité pour lui même ou pour les autres.
Ainsi, Mme [B], responsable du pôle RH confirme avoir pris la décision de retirer à M. [V] l'accès à son arme après l'entretien du 5 mars 2019, au cours duquel M. [V] a indiqué avoir perdu sa faculté de concentration et ses capacités de prise de recul. Elle précise 'c'est la première fois que je n'arrivais pas à discerner l'état exact de l'agent et on aptitude à devenir dangereux pour lui-même ou pour autrui'.
Toutefois, elle ne précise pas quels éléments de l'entretien permettaient de retenir la dangerosité de M. [V] en dehors de son seul ressenti.
M. [I], directeur, atteste que dans la foulée de sa visite médicale du 7 mars 2019 'concluant à son aptitude au travail, le médecin a avisé mon adjointe par SMS que M. [V] était très énervé'. Ayant demandé à le rencontrer, le directeur précise 'je me suis rendu dans son bureau, où la porte vitrée était fermée et à travers laquelle j'ai pu constater que M. [V] faisait les 100 pas de façon très saccadée. Ses collègues de bureau, témoins de la situation n'ont pas voulu que je rentre en contact rapproché avec lui sans qu'ils soient en capacité d'intervenir. (...) Lorsque j'ai ouvert la porte, il e s'est pas arrêté dans son va et vient, (...) Il s'est figé devant moi et a hurlé je suis 'indigné', 'les médecins sont les bras armés du management' même si les propos n'étaient pas violents à proprement parlé, le ton l'était et son attitude corporelle donnait l'impression d 'un individu instable et capable de tout. (...) Il m'a affirmé que toutes les mesures de précaution prises à son encontre [ suspension de son port d'arme] ne suffiraient pas pour l'empêcher de passer à l'acte. '
M. [I] indique que s'il a d'abord pensé à un passage à l'acte envers lui-même, M. [V] l'a quelques jours après menacé ainsi que Mme [B], ce qui l'a inquiété.
M. [W], responsable armement, M. [T], agent de la sûreté ferroviaire, M. [S], moniteur technique d'intervention tir, M. [H] responsable métier déontologie et Mme [B] confirment tous avoir été témoin de l'agitation extrême de M. [V] le 7 mars.
Les psychologues, dans le cadre des entretiens avec M. [V] ont recueilli ses propos le 26 mars 2019 : 'M. [V] nous explique que le métier a beaucoup changé, au niveau des textes de lois mais aussi évolution technologique, accompagnée de nouveaux outils et qu'il n'est plus en phase avec cette nouvelle dimension du métier : 'je suis un peu largué, tout s'est professionnalisé et je suis à côté, je suis un triquard'.
M. [V] envisage absolument sous aucun prétexte un retour sur son poste et de façon généal ne se voit pas réintégrer la SUGE. Il ne se reconnaît plus dans cette 'dictature, cet environnement sécuritaire', 'je ne veux pas être un fonctionnaire de Vichy'.
Par ailleurs, nous relevons des verbatims très négatifs, voire menaçants envers sa ligne hiérarchique durant toute la durée de l'entretien ('ce sont des enfants de putain', 'si j'en élimine un, ce sera de la légitime défense', 'si je dois plonger, tout le monde plonge avec moi', 'si je ne me noie pas, c'est d'autres qui se noieront, car comme il est inscrit sur les portes du paradis : il faut payer', 'lorsque la loi des hommes n'est pas la bonne, il faut faire respecter ses propres règles', 'j'ai une rancoeur, une colère, j'ai parfois envie de les étrangler. Je suis un faux calme, ce n'est pas la peine qu'il y ait drame à [Localité 3]'). Il est tout à fait conscient de ses propos et explique qu'il ne menace pas seulement et est capable de passer à l'acte. '
Si les termes employés par la société de bilan psychologique pour la convocation auprès de psychologues, de bilan d'adaptation professionnelle dans la notification de la suspension provisoire conservatoire du 3 avril 2019 et la notification du 11 mai 2019 et de bilan d'aptitude professionnelle dans la lettre du 13 juin 2019 précisant les motifs de la sanction, la convocation était claire en ce qu'elle prévoyait qu'il soit reçu par deux psychologues mandatés par l'employeur dans le cadre de son exercice professionnel.
M. [V] produit des fiches bilans complément du référentiel RH336 un extrait du référentiel GR RH 00636 en date du 1er octobre 2016, mentionnant le bilan de reconversion lorsqu'un agent pose un problème d'utilisation et après vérification qu'il n'y avait pas de motif médical en jeu permettant de confirmer ou infirmer l'adaptation de l'agent au métier qu'il exerce, mentionnant l'utilisation du formulaire de bilan psychologique qu'il a reçu (n° 1937). Toutefois, l'actualisation de ce référentiel au 13 mars 2019 n'est pas produit et le bilan reconversion était utilisé en cas de fermeture de site ou de suppression d'emploi, ce qui n'est pas le cas de M. [V].
Il ressort du bilan auquel il a été procédé par les deux psychologues le 26 mars qu'il a bien été sollicité un bilan d'adaptation professionnelle, le bilan psycho-médical prévu également par le référentiel de la SNCF devant être établi par le spécialiste du CMP, sur demande du médecin spécialiste, ce qui ne correspond pas à la situation de M. [V].
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par M. [V], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé mentale.
- sur l'atteinte à la liberté d'expression du salarié
M. [V] rappelle le contexte dans lequel il a tenu les propos qui lui sont reprochés, ayant été convoqué à un bilan psychologique, ayant eu à exprimer son ressenti et non ses actions.
Il soutient que ces propos ont été énoncés dans le cadre d'un entretien soumis au secret professionnel, ayant été reçu par des psychologues permettant un espace de parole pour se confier 'sans filtre' sur son vécu et sans avoir reçu d'information préalable sur les objectifs et les méthodes ainsi que de sa possibilité de refuser que ses propos soient communiqués à sa hiérarchie.
La société soutient que le bilan s'est tenu dans un cadre professionnel, dont les conclusions ont été transmises au directeur et que les psychologues, face à un risque d'acte illégal pouvant nuire à M. [V] ou à une personne de la société étaient tenue de lever le secret professionnel comme le prévoit l'article 19 du code de déontologie ainsi que l'article 223-6 du code pénal. Elle fait valoir qu'eu égard aux menaces proférées, il ne peut lui être opposé d'avoir violé la liberté d'expression de M. [V].
*
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la violation d'une liberté fondamentale, est une cause de nullité du licenciement.
S'agissant de l'utilisation de sa liberté d'expression, tout salarié en jouit sans pouvoir tenir de propos injurieux diffamatoires ou excessifs.
Le référentiel GRH00636 prévoit de manière explicite que le compte rendu du bilan d'adaptation professionnelle est transmis au directeur d'établissement, de sorte que la société a eu connaissance des propos tenus par M. [V].
Même si les propos n'ont pas été tenus à l'encontre de l'employeur ou de collègues de manière clairement identifiables, les psychologues dans le cadre du bilan d'adaptation professionnelle ont rendu compte de propos agressifs à l'égard de la hiérarchie de M. [V] à [Localité 3], ils ont été répétés. Ces propos dépassaient la liberté d'expression dont bénéficiait M. [V] même dans le cadre d'un entretien de nature psychologique, sollicité par son employeur en vue d'une réadaptation professionnelle, en ce qu'ils étaient injurieux, menaçants et excessifs, visant sa hiérarchie à [Localité 3] et évoquant la possibilité d'utiliser la violence physique pouvant porter atteinte à l'intégrité physique allant jusqu'à 'l'élimination' d'un de ses collègues.
M. [V] a admis partiellement avoir tenu des propos manquants
M. [V] ne démontre pas que l'employeur a porté atteinte à sa liberté d'expression dont il a abusé.
Sa demande en nullité de la mesure de radiation des cadres sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour voir dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, M. [V] conteste la véracité du bilan effectué par les psychologues, n'ayant pas dit 'qu'il ne menace pas seulement et est capable de passer à l'acte' et donc sa dangerosité.
Il rappelle que ses propos ont été tenus dans un espace de liberté de parole et alors que les psychologues étaient tenus au secret professionnel, et sans que lui soit notifiée sa possibilité de refuser que ses propos soient communiquer à sa hiérarchie.
Enfin, M. [V] conteste le manquement aux articles du référentiel visés dans la lettre de licenciement, les propos n'ayant pas été tenus dans un cadre se rattachant à sa vie professionnelle, n'ayant pas visé directement ni sa hiérarchie ni les clients.
La société soutient au contraire qu'en tenant ces propos auprès des psychologues, M. [V] a adopté un comportement agressif et menaçant à l'encontre de l'employeur ou de ses collègues et est constitutif d'une faute grave et que les échanges retranscrits dans le compte-rendu du bilan d'adaptation professionnelle n'avaient pas de caractère confidentiel. A titre subsidiaire, elle indique que la gravité des propos a justifié que soit levé le secret professionnel, conformément à l'article 19 du code de déontologie des psychologues.
***
Contrairement à ce que soutient M. [V], la société ne lui fait pas grief d'avoir exercé un autre emploi alors qu'il était à temps partiel, et ce, de manière contraire à l'obligation de non-cumul d'activité.
Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur qui prive le salarié de toute indemnité de rupture du contrat de travail.
L'employeur doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise
Il convient par conséquent de vérifier si les propos tenus par M. [V] caractérisaient sa dangerosité de telle sorte qu'ils contrevenaient aux articles 2,7 et 3.1 du référentiel GRH006.
Pour apprécier la gravité des propos tenus par le salarié, il doit être tenu compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, de la publicité que leur a donné le salarié et des destinataires du message.
L'article 2 mentionne que tous les salariés doivent respecter le principe de laïcité et de neutralité tant vis à vis des collègues qu'à l'égard des clients, partenaires... ; l'article 3.1 du réferentiel GRH006 ayant pour objet de poser les principes de comportement et les prescriptions applicables au personnel de la SNCF précise qu'une attitude et un comportement corrects sont exigés pour tous les salariés, que ce soit notamment envers les clients, les collègues, les partenaires, les fournisseurs, les salariés des fournisseurs et des entreprises prestataires ou des entreprises concurrentes.
L'article 7 rappelle l'obligation de respecter les heures de service.
Les propos ont été tenus dans le cadre du bilan d'évaluation réalisé en cours de carrière à la demande de la hiérarchie, s'inscrivent dans la vie professionnelle de
l'agent, les psychologues étant chargés d'examiner dans un cadre professionnel les facultés d'adaptation du salarié à son poste actuel.
Les psychologues ont précisé au début de leur compte rendu qu'à aucun moment 'nous n'avons évoqué que ses dires ne soient pas transmis à sa hiérarchie', manquant ainsi à leur obligation déontologique prévu à l'article 9 du code de déontologie ainsi libellé : 'Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l'obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.'
Les propos relatés, qui dépassaient l'objectif du bilan auraient par ailleurs dû répondre aux préconisations de prudence de l'article 17 du même code selon lesquelles la transmission des conclusions à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.
Ces propos, si décalés soient ils, ont été tenus dans le cadre d'un bilan psychologique sans que M. [V] ait été informé préalablement qu'ils seraient transmis à l'employeur.
M. [V] avait déjà tenu des paroles similaires auprès du Dr [D] 6 mois auparavant. Ce médecin relève ainsi qu'ayant reçu M. [V] les 11 décembre 2018 et 4 janvier 2019, ce dernier pouvait déjà indiquer 'il faut que vous me calmiez car je vais faire un malheur' a uniquement constaté un état d'agitation conséquente et une demande d'apaisement par rapport à un vécu 'cataclysmique', ayant uniquement prescrit un tranquillisant. Ce médecin conclut à la nécessité d'un traitement médicamenteux sans soulever la dangerosité du salarié.
Les psychologues, dans leur bilan, expliquent ces propos par la victimisation ressentie par M. [V] et l'attribue à sa pathologie. Ils concluent ainsi 'ces différents éléments nous amènent à émettre un avis DEFAVORABLE sur un poste opérationnel à la SUGE. Il est également difficile de le projeter sur un autre poste dans l'entreprise. M [V] n'envisage pas de reprendre un poste à temps plein et n'est pas mobile géographiquement'. Ils concluent : 'M. [V] semble ruminer inlassablement ces situations de conflit ce qui amène une certaine fragilité psychique. Un suivi psychologie pourrait lui permettre de travailler cet aspect'.
Ses propos s'inscrivent dans une attitude très négative depuis la transformation de la société dont il a déjà eu l'occasion de faire part à son employeur dans un courrier du 17 octobre 2018.
Par ailleurs, alors qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail, les psychologues ont conclu par la nécessité d'un suivi psychologique pour travailler sur son sentiment de persécution. Ils n'ont pas relevé le caractère dangereux de M. [V] et comme le référentiel le prévoit sur l'aptitude de sécurité est en jeu, n'ont pas réalisé de 'bilan d'aptitude sécurité liés à des habilitations aux tâches essentielles de de sécurité ferroviaires' (BMS) ni de 'visite d'aptitude sécurité' (VAS) alors que l'article 10 précise que 'si l'aptitude sécurité est en jeu, un BMS et une VAS sont réalisés par les médecins psychologues '.
En l'absence d'alerte de sécurité, les psychologues n'ont pas justifié le manquement à leur obligation de confidentialité, le rapport ne visant pas non plus l'article 226-3 du code pénal permettant de les délier de ce secret professionnel.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur s'est emparé des propos tenus par M. [V] sans démontrer sa dangerosité qui aurait justifié sa mise à l'écart au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, aucun avis médical ni psychologique n'en faisant état.
S'agissant du premier grief relatif aux absences reprochées à M. [V], seul son retard du 1er mars 2019 est resté injustifié. S'il avait déjà fait l'objet d'un courrier lui rappelant la nécessité de poser ses jours de grèves en amont, il n'avait jamais été sanctionné précédemment pour de tels faits. La radiation des cadres, sanction la plus importante prévue par le référentiel interne de la SNCF apparaît donc disproportionnée.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de radiation des cadres
Il convient de rappeler que le caractère abusif du licenciement ayant été relevé par la cour, l'indemnité y afférente ne peut se cumuler avec celle pour irrégularité de procédure. Toutefois, il appartient au juge d'apprécier une fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il y a irrégularité de procédure, de prendre en considération l'ensemble du préjudice subi par le salarié en tenant compte de ces deux chefs. Il peut alors fixer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il alloue au salarié à un montant qu'il fixe souverainement, sous réserve du montant minimum légal.
M. [V] soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'employeur ayant retenu la radiation des cadres alors que le conseil de discipline a statué à trois voix en faveur de cette sanction la plus grave et par trois autres voix en faveur d'un simple avertissement.
M. [V] soutient que seul l'avertissement aurait dû être prononcé, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutant à l'avis ou aux avis du degrés inférieurs.
La société s'y oppose, soutenant que la décision finale n'est pas du ressort du conseil de discipline mais de l'autorité compétente représentant l'employeur sans compétence liée, la seule garantie statutaire étant l'impossibilité de prononcer une sanction supérieure à celle proposée par le conseil de discipline. Elle soutient que la Cour de cassation a fait une lecture erronée du référentiel RH 0144 et que pour lever toute ambiguïté, elle a modifié sa rédaction par une mise à jour le 19 novembre 2021.
Le chapitre 9 du référentiel ressources humaines RH0001 de la SNCF, autrement appelé statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, est consacré
aux garanties disciplinaires et sanctions.
L'article 3 de ce chapitre prévoit l'échelle des sanctions. A compter de la 6ème sanction, l'avis du conseil de discipline doit être recueilli. Cela concerne les sanctions de:
6) mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés
7) déplacement par mesure disciplinaire
8) rétrogradation à la qualification inférieure
9) dernier avertissement avec mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés avec, le cas échéant,
déplacement par mesure disciplinaire ou rétrogradation à la qualification inférieure
10) radiation des cadres
11) révocation.
L'article 6 est consacré au conseil de discipline.
Aux termes de l'article 6.2, le conseil de discipline comprend, sous la présidence d'un
dirigeant désigné par le directeur de région et n'ayant que voix consultative: trois cadres supérieurs désignés par le directeur de région et trois représentants du personnel appartenant au même collège que l'agent concerné.
En outre, a également été édicté au sein de la SNCF le référentiel ressources humaines RH 00144 intitulé Garanties disciplinaires et sanctions, dans sa version applicable à la date des faits. Il est exposé en introduction que ce référentiel a pour objet de détailler les procédures applicables pour les mesures disciplinaires prévues au chapitre du 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Son article 10.7 précise que 'Lorsqu'un majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du conseil de discipline. il y a alors un seul avis, l'autorité compétente ne peut prononcer une sanction plus sévère.
Lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour
déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir 3 voix.
L'autorité compétente peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.'
En l'espèce, aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur de la radiation, les trois voix favorables à cette sanction devaient être ajoutées aux trois autres voix favorables à la sanction d'avertissement jusqu'à trois voix.
Ainsi, les trois premières voix étant dans le sens d'une sanction d'avertissement, la radiation des cadres n'était pas possible.
Sur les conséquences financières
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur.
M. [V] sollicite sa réintégration. La société s'y oppose au motif de la dangerosité du salarié et au risque de tension qui en résulterait avec sa hiérarchie et ses collègues.
En l'absence d'accord des deux parties, il ne peut être ordonnée la réintégration de M [V] suite au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [V] est donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif.
Pour calculer le salaire de référence, il convient de se reporter aux revenus perçus par le salariés sur les 12 derniers mois travaillés et non comme le soutient M. [V], en retenant le dernier salaire du mois de juin 2019 avec revalorisation eu égard aux 5 années d'ancienneté passés sous les drapeaux, correspondant à la position 4-5, PR 19 échelon 10, soit 2.008,08 euros pour un temps partiel à 80%, auquel il ajoute une indemnité de résidence et un supplément pour un total mensuel de 2.125,10 euros mensuel.
Sa rémunération moyenne sera donc fixée à 1.891,28 euros bruts comme il ressort du relevé France Travail (anciennement Pôle emploi).
Conformément à la convention collective applicable et au référentiel interne, il sera alloué à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis de 3.782,56 euros correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que la somme de 378,25 euros au titre des congés payés y afférents.
L'indemnité de licenciement sera calculée à partir du salaire des 3 derniers mois travaillés, soit le montant de 1.889,29 euros. L'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 20 ans et 7 mois La société sera condamnée à lui verser la somme de 11.387,56 euros.
M. [V] était âgé de 51 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il perçoit les allocations spécifiques de solidarité d'un montant journalier de 18,17 euros bruts. Il n'a pas retrouvé d'emploi, mais ne produit aucun justificatif de recherche. Il s'est formé au sauvetage aquatique qu'il exerce à titre bénévole.
Au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise, et de l'effectif de celle-ci, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 15,5 mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 20.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [V] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
La société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en nullité de la mesure de radiation des cadres et de la demande en versement d'une indemnité pour procédure irrégulière,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA société nationale SNCF à verser à M. [V] les sommes de :
- 3.782,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11.387,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit que la SA société nationale SNCF devra délivrer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée,
Condamne la SA société nationale SNCF aux dépens ainsi qu'à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Articles de loi cités
article 19 du code de déontologie des psychologuarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail est comprise entrearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 19 du code de déontologie ainsi que larticle 9 du code de déontologie ainsi libelléarticle 700 du CPC darticle 223-6 du code pénal. Elle fait valoir quarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 226-3 du code pénal permettant de les déliearticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700
du code de procédure civile.article 12 du code de déontologie de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de02676b73dd81b96c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel