Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de02676b73dd81b96c8a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUG SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HANABEL c/ Madame [N] [C] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/026743 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 20/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021, APPELANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HANABEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 453 21 1 3 93 non constituée INTIMÉE : Madame [N] [C] [P] née le 31 octobre 1979 à [Localité 4] de nationalité française Profession : serveuse, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE INTERVENANTE : UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social [Adresse 5] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [P], née en 1979, a été engagée en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 8 heures hebdomadaires) à compter du 3 juillet 2018 par la société CHVJ. Par avenant du 30 novembre 2018, la durée de travail de Mme [P] a été modifiée, passant à 25 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2018. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.373,24 euros. Le 1er juillet 2019, le fonds de commerce de restauration exploité par la société CHVJ a été cédé à la SAS Hanabel. Par courriers des 17 janvier et 15 avril 2020, Mme [P] a mis en demeure la société Hanabel de lui régler ses salaires. Le 29 avril 2020, Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne qui par ordonnance contradictoire rendue le 30 juillet 2020 : - a condamné la société Hanabel à payer à Mme [P] la somme globale provisionnelle nette de 5.000,07 euros à titre de rappel de salaires ainsi détaillée : * février 2020 :1.085,68 euros nets, * mars 2020 : 1.091,63 euros nets, * avril 2020 : 863,54 euros nets, * mai 2020 : 868,54 euros nets, * juin 2020 : 1.085,68 euros nets, - a débouté Mme [P] de sa demande de paiement des congés payés (10 jours), celle-ci n'étant pas chiffrée, - a constaté le désistement de la demande concernant la fourniture des bulletins de salaire de juillet 2019 à mars 2020, compte tenu de la réception de ceux-ci, - a condamné la société Hanabel à remettre à Mme [P] les bulletins de salaire des mois d'avril 2020 à juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la réception de la notification de la décision, - s'est déclarée incompétente sur la demande de provision de 1.900 euros à valoir sur les dommages et intérêts sollicités lors de la procédure au fond et sur la nullité de la mise en congés forcés, - s'est réservée la possibilité de liquider l'astreinte prononcée, - a condamné la société Hanabel aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Du 12 juin au 18 juillet 2020, Mme [P] a été absente à son poste de travail. Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise par acte délivré le 18 juillet 2020 à l'étude de l'huissier instrumentaire, Mme [I] [V], gérante de la société Hanabel présente lors du passage de celui-ci, ayant refusé de recevoir ce courrier. Le 2 décembre 2020, Mme [P], soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts notamment pour mise en congés forcés, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2021, a : - requalifié la prise d'acte du 18 juillet 2020 en licenciement abusif, - condamné la société Hanabel aux sommes suivantes : * 686,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 68,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 2.746,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 4.806,34 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour la mise en congés forcée, * 1.700 euros de dommages et intérêts, - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020 [sans préciser le montant de cette liquidation], - condamné la société Hanabel à une nouvelle astreinte de 50 euros par jour à partir de la réception de la décision pour les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires d'avril à juillet 2020, - condamné la société Hanabel au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Hanabel a relevé appel de cette décision. Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Hanabel et désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, la société Hanabel demandait à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur l'ensemble des points, - constater l'absence de prise d'acte, - réformer le jugement sur ce point, - constater l'abandon de poste de Mme [P] à la date du constat d'huissier soit le 11 juin 2020, - dire qu'il ne peut être prononcé un licenciement abusif sur le fondement de la requalification de la prise d'acte, - dire qu'elle ne doit pas les sommes suivantes : * 686,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 68,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 2.746,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 4.806,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - dire qu'elle n'a pas mis Mme [P] en congés forcés, - réformer le jugement entrepris sur ce point, - dire qu'elle a procédé aux démarches pour le maintien des salaires de Mme [P], - réformer le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts, - constater que la société a délivré sans tarder les documents de fin de contrat à Mme [P] outre le bulletin de salaire de juin 2020 et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, - condamner Mme [P] au remboursement des actes de poursuites en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 11 juin 2020, - la condamner à lui payer 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer en totalité le jugement du conseil des prud'hommes de Libourne du 25 juin 2021 en ce qu'il a : * requalifié la prise d'acte du 18 juillet 2020 en licenciement abusif, * condamné la société Hanabel au paiement des sommes suivantes : - 686,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 68,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.746,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 4.806,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 2.000 euros de dommages et intérêts pour la mise en congés forcée, - 2.700 euros de dommages et intérêts, * liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020, * condamné la société Hanabel à une nouvelle astreinte de 50 euros par jour à partir de la réception de la décision pour les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires d'avril à juillet 2020, * condamné la société Hanabel au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Et au surplus, - déclarer l'arrêt opposable tant à la SELARL Ekip' qu'au CGEA de [Localité 3], - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hanabel les sommes suivantes : * 686,62 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 68,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 2.746,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 4.806,34 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 2.000 euros de dommages et intérêts pour la mise en congés forcée, * 2.700 euros de dommages et intérêts, * l'astreinte : montant pour mémoire (sic), * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, * l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel : mémoire (sic), - condamner la société Hanabel au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Hanabel. Par actes d'huissier délivrés à personne habilitée le 18 janvier 2024, Mme [P] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip' ès qualités ainsi que l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], qui n'ont pas constitué avocats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante étant placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts à raison de la mise en congés payés forcée Mme [P] fait valoir que lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 12 juin 2020, soit le lendemain de l'audience au cours de laquelle Mme [V], gérante de la société, avait obtenu de la formation de référé un renvoi de l'affaire au 9 juillet suivant, celle-ci lui a refusé l'accès à son poste de travail en lui indiquant qu'elle la plaçait en congés payés. Dans ses écritures du 18 octobre 2021, la société a contesté le caractère contraint de cette mise en congés payés, soutenant que la salariée avait fait le choix de ne pas se présenter à son poste de travail et n'avait adressé aucun justificatif de son absence 'le 11 juin 2020", qu'elle avait ainsi considéré que Mme [P] avait abandonné son poste et avait adressé ses instructions au cabinet comptable pour diligenter une procédure de licenciement mais n'avait relancé ni ce dernier ni la salariée, pensant que 'le dossier et les actes' avaient été adressés à celle-ci. * L'abandon de poste ne se présume pas et, dans ses écritures, la société ne visait aucune pièce au soutien de ses allégations alors que, d'une part, contrairement à ce qu'elle prétend, le conseil de Mme [P] a, dès le 12 juin, adressé à celui de la société, un courrier officiel faisant état de ce que Mme [P] s'était vu refuser l'accès à son poste et imposer des congés payés. Il n'est justifié d'aucune réponse faite à ce courrier. D'autre part, Mme [P] produit une lettre que lui a adressée la gérante de la société le 12 juin, dans laquelle celle-ci n'évoque pas l'abandon de poste invoqué par la suite et, au contraire, dément 'catégoriquement' l'avoir licenciée. Enfin, il doit être relevé que, devant la formation de référé, Mme [V] soutenait avoir seulement demandé à Mme [P] de prendre quelques jours de congés. Au regard de ces éléments, il sera considéré que Mme [P] s'est vu effectivement imposer par son employeur la mise en congés qu'elle allègue et ce, sans le respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3141-16 du code du travail, étant observé qu'il n'est justifié ni même allégué, l'existence de circonstances exceptionnelles. *** Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de '2.000 euros' à titre de dommages et intérêts pour la mise en congés forcés. * Le jugement déféré lui a en réalité alloué la somme de 1.000 euros ; à défaut de justification d'un préjudice supérieur, la créance de Mme [P] sera fixée à cette somme. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 18 juillet 2020, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants : - non-paiement de l'intégralité des salaires de février 2020 'à ce jour', - fiches de paie incohérentes des salaires et congés payés, - 'mes 10 jours de congés payés restant'. Dans ses écritures, elle souligne qu'elle s'est présentée avec un huissier en vue de la remise de sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat à la gérante et invoque sa mise en congés forcée, le non-paiement de ses salaires depuis le mois de mars 2020, le défaut de remise de ses bulletins de paie qui n'ont été délivrés que la veille de l'audience devant la formation de référé, exposant que ceux des mois de mai à juillet 2020 ne lui ont toujours pas été délivrés, ainsi que le non-paiement du salaire du mois de juillet 2020. Elle ajoute que, compte tenu des retards et/ou du non-paiement de ses salaires, elle a été contrainte de solliciter des proches pour lui prêter de l'argent (ce dont elle justifie) et souligne que la société n'a mis en place aucune procédure de chômage partiel pour la période considérée correspondant à la crise sanitaire. Les seules contestations émises par la société dans ses conclusions du 18 octobre 2021 résident dans le fait de ne pas avoir reçu la lettre de prise d'acte et dans le caractère contraint de la mise en congés. * La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. En l'espèce, d'une part, il est établi que la lettre de prise d'acte a été présentée à la gérante de la société qui a refusé de la recevoir, l'huissier instrumentaire ayant procédé de ce fait par une remise de ce courrier en son étude. D'autre part, les manquements invoqués par Mme [P] sont établis : - le caractère contraint de la mise en congés payés a été précédemment retenu ; - le non-paiement des salaires résulte des moyens exposés dans l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2020, la décision mentionnant que la gérante, comparante en personne, reconnaissait ne pas avoir payé les salaires des mois d'avril, mai et juin 2020 de même que la remise tardive des bulletins de paie. Ces manquements contemporains de la prise d'acte sont d'une gravité suffisante pour justifier celle-ci qui produit dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** La rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [P] est fondée à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, étant relevé qu'elle sollicite seulement la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.746,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sans demander le paiement des congés payés afférents. La société n'a pas conclu sur cette demande. * Sur la base du salaire brut de 1.373,24 euros perçu par Mme [P], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.746,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. *** Mme [P] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué les sommes de 686,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement outre celle de 68,66 euros pour les congés payés. La société n'a pas conclu sur ce point. * D'une part, l'indemnité de licenciement n'ouvre pas droit à congés payés. D'autre part, au regard de l'ancienneté de Mme [P] à la date d'expiration du préavis, soit deux ans et deux mois, l'indemnité de licenciement s'élève en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à la somme de 743,84 euros. Dès lors, dans la limite de la demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 686,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement. *** Mme [P] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.806,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif. La société n'a pas conclu sur ce point. * Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] et de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés, l'indemnité due est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Au constat que Mme [P] ne justifie ni même ne précise sa situation postérieure à la rupture, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 700 euros bruts. Sur la demande à titre de dommages et intérêts à raison du retard de paiement des salaires Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de '2.700 euros' à titre de dommages et intérêts de ce chef, somme qui correspond aux emprunts qu'elle a été contrainte de contracter auprès de ses proches en raison du non-paiement de ses salaires. * Le jugement déféré lui a en réalité alloué la somme de 1.700 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [P] a déclaré entre les mains du liquidateur le 13 avril 2023 une créance de 8.157,50 euros, exposant que suite au jugement déféré, une somme de 2.850 euros lui avait été réglée, sans plus de précision, les salaires alloués par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020 s'élevant à 5.000,07 euros nets. Mme [P] ne s'explique pas plus avant sur les sommes éventuellement réglées par l'Unedic, suite à sa déclaration de créances. Au regard de ces éléments, le préjudice résultant du retard de paiement sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 euros. Sur les autres demandes Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il sera ordonné au liquidateur de la société de délivrer à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Sur la liquidation de l'astreinte La cour, saisie de l'appel du jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes, n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par la formation de référé de cette juridiction. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire mais eu égard à la situation de la société, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité à l'Unedic La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [P] les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en congés forcée, de 2.746,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 686,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de Mme [P] au passif de la société Hanabel, représentée par son liquidateur, la Selarl Ekip', aux sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en congés forcée, - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des salaires, - 2.746,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 686,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Hanabel de délivrer à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déclare opposable la présente décision à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, Déboute Mme [P] du surplus de ses prétentions, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Hanabel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-16 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de02676b73dd81b96c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel