Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de03676b73dd81b96c90
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 95 876 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05176 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ7J S.A.R.L. LIMPIOT NET SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Limpiot Net c/ Madame [K] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 20/01295) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021, APPELANTES : SARL Limpiot Net, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 414 787 978 représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Limpiot Net, prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : Madame [K] [S] épouse [L] née le 29 mai 1977 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 20 janvier 2004, Madame [K] [S] épouse [L], née en 1977, a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la SARL Limpio Net, par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 15 juillet 2018, puis en congés payés jusqu'au 25 août 2018. A compter du 1er décembre 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 14 février 2019, Mme [L] a déposé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM), l'une, pour tendinopathie de l'épaule gauche, à laquelle la caisse a opposé un refus de prise en charge le 10 juillet 2019, l'autre pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, qui a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels le 16 août 2019, les décisions de la caisse ayant été portées à la connaissance de l'employeur. A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2019 et après étude de poste en date du 20 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte au poste d'agent d'entretien, précisant : « contre indication médicale au port de charges, aux gestes répétitifs et au mouvement d'élévation du bras au-dessus de 60° ». Le 3 octobre 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien fixé au 16 octobre suivant afin d'envisager son reclassement. Par courriel du 14 octobre 2019, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur un poste de contrôleur de chantier dans les termes suivants : « - contrôler les chantiers (conduire jusqu'au chantier ok'), plusieurs fois par jour à voir, possibilité de couper la journée en 3 pour ne pas conduire trop d'un coup (prévoir embouteillage le matin/soir) - livrer du petit matériel/produit (max 5 kg, peut être porter d'une seule main car pas encombrant) - recrutement et mise en place de personnel sur site ». Il était précisé que la salariée bénéficierait d'un véhicule professionnel. Par courrier du 15 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué à l'employeur : - la conduite est autorisée si elle n'est pas supérieure à une heure en continu, - la livraison du petit matériel est autorisée (charges inférieures à 5 kg), - l'activité de management n'est pas contre-indiquée. Le 16 octobre 2019, l'employeur a proposé à Mme [L] le poste de contrôleuse de chantier avec les missions suivantes : - le contrôle de la propreté des locaux des clients, - la mise en place de mesures correctives avec les agents d'entretien intervenants, - la mise en place d'agents d'entretien sur sites, - la livraison de petit matériel et produits (pas de charge lourde), - l'aide au recrutement, - la gestion du stock de produits. Mme [L] a refusé cette proposition le 22 octobre, précisant : « Mon état de santé ne me permettra pas d'être dans les meilleures dispositions pour ce travail ». Par lettre datée du 29 octobre 2019, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude médicale d'origine professionnelle, date à laquelle elle avait une ancienneté de 15 ans et 9 mois. Le 3 novembre 2019, invoquant sa situation financière, l'employeur a proposé à Mme [L] de lui payer le montant de son solde de tout compte de 7.513,36 euros en 7 versements mensuels échelonnés de novembre 2019 à mai 2020 (de 1.075 euros et pour le dernier de 1.063,36 euros) et malgré le refus opposé par Mme [L], a procédé au paiement selon ces modalités. Le 18 décembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-protection de sa santé et de sa sécurité. Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Limpio Net à verser à Mme [L] les sommes suivantes : * 4.958,76 euros au titre de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, * 15.260,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la non-protection du salarié et pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société Limpio Net de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Limpio Net aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 16 septembre 2021, les sociétés Limpio Net et Silvestri Baujet ont relevé appel de cette décision. Par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de sauvegarde sur 120 mois et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées à son encontre. Le 7 septembre 2022, la société a versé à Mme [L] la somme de 12.048,65 euros nets correspondant à celle de 4.958,76 euros bruts alloués au titre de l'indemnité de préavis et celle de 7.392,22 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, étant précisé que le solde de tout compte faisait état d'une somme due au titre de l'indemnité de licenciement de 7.300,38 euros, soit un total réglé à ce titre de 14.692,60 euros au lieu de la somme de 15.260,21 euros fixée par le conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, les sociétés Limpio Net et Silvestri-Baujet demandent à la cour de : - réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 6 septembre 2021, Statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à verser à la société Limpio Net la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le bien-fondé du refus de la salariée, condamner Mme [L] à restituer à la société la somme de 1.652.82 euros trop versée dans le cadre de l'exécution de la décision du conseil des prud'hommes, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Limpio Net à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement injustifié (article L. 1226-15 du code du travail), - l'infirmer en ce qu'il en a limité le montant à 5.000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Limpio Net à lui régler les sommes suivantes : * 4.958,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 15.260,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, - condamner la société Limpio Net à lui verser les sommes de : * 20.000 euros au titre du licenciement injustifié (article L. 1226-15 du code du travail), * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y ajoutant, - la condamner à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Mme [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif de l'absence de consultation du comité social et économique et d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. La société n'a pas expressément conclu sur ce point indiquant seulement dans ses écritures : « La Cour doit, en outre, dire que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ». *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La société ne justifie pas de la consultation du comité social et économique, préalablement à la proposition de reclassement faite à la salariée de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, Mme [L] peut prétendre à une indemnité fixée conformément à l'article L. 1235-3-1 du même code, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois perçus avant l'arrêt de travail. Se référant à un salaire de 1.733,01 euros, Mme [L] sollicite la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité. Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi formation, soit environ 950 euros par mois jusqu'en janvier 2021, et avoir retrouvé un emploi en juillet 2021. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (14 salariés mentionnés sur l'attestation Pôle Emploi), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L] (soit, au vu des bulletins de paie, un salaire moyen de 1.671,93 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10.500 euros au titre de l'indemnité dûe en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités. Sur la demande en paiement des indemnités spéciales de rupture Mme [L], invoquant les dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail, sollicite la confirmation du jugement au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et 'est reconnue MDPH'. Elle fait valoir que le refus du poste de reclassement proposé par la société sur l'emploi de contrôleuse de chantier ne peut être considéré comme abusif dès lors que, d'une part, ce poste entraînait une modification de son contrat de travail au regard de ses fonctions antérieures d'agent d'entretien. Elle soutient, d'autre part, l'employeur n'avait pas repris dans la proposition qui lui a été adressée toutes les restrictions posées par le médecin du travail (temps de conduite en continu inférieur à une heure et manutentions limitées à 5 kg), avait ajouté des missions non validées par le médecin du travail et n'avait pas précisé qu'elle disposerait d'un véhicule professionnel. La société conclut au rejet des demandes de la salariée au motif que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail et comparable à l'emploi qu'elle occupait précédemment. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, la société a proposé à la salariée un poste de contrôleuse de chantier : ce poste n'était pas comparable à celui d'agent d'entretien qu'elle occupait antérieurement puisqu'il comportait l'accomplissement de tâches différentes telles que la livraison et la gestion de produits, l'organisation du travail sur les chantiers avec des missions de management comportant notamment le recrutement des agents et la mise en place du personnel sur les sites. Ce poste entraînait donc une modification de son contrat de travail, notamment au regard des missions de management et d'encadrement inexistantes dans le précédent emploi d'agent d'entretien occupé par Mme [L] qui était cantonnée à des tâches de simple exécutante. En outre, ainsi que le fait valoir Mme [L], la proposition faite par l'employeur ne permettait pas de s'assurer du respect de la double limitation préconisée par le médecin du travail, quant au temps de conduite en continu et au poids des charges qu'elle aurait été amenée à transporter, étant relevé qu'il n'est produit aucun élément sur les chantiers qu'exploitait alors la société. Dans ces conditions, le refus opposé par Mme [L] ne peut être considéré comme abusif. Sur l'indemnité de préavis Au visa des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, Mme [L] sollicite le paiement d'une indemnité équivalente à trois mois de salaire. La société estime que la durée de préavis est de deux mois. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-9, les salariés licenciés alors qu'ils sont reconnus comme travailleurs handicapés bénéficient d'un préavis d'une durée déterminée en application de l'article L. 1234-1 qui est doublée dans la limite de trois mois. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice spéciale résultant de l'article L. 1226-14 qui n'a pas la nature d'un salaire. Mme [L], qui, au demeurant, ne justifie pas de sa reconnaissance du statut de travailleur handicapé, doit donc être déboutée de sa demande au titre d'un troisième mois de préavis. Les parties s'accordent sur un salaire de référence d'un montant de 1.652,92 euros en sorte que la société sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3.305,84 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de licenciement En se référant à un salaire de 1.652,92 euros, Mme [L] explicite le calcul du solde de l'indemnité spéciale de licenciement comme suit : '8.264,60 + 2.754,87 euros + 367,32 'indemnité conventionnelle' = 11.386,79 euros x 2 = 22.773,57 euros - 7.513,36 = 15.260,21 euros'. La société estime à titre subsidiaire que, compte tenu des sommes qu'elle a déjà versées, elle ne serait plus redevable que de la somme de 1.652,82 euros calculée comme suit : - indemnité spéciale de licenciement [sur la base d'une ancienneté qu'elle évalue à 15 ans et 10 mois, du 20/01/2004 au 29/10/2019] :: * 1.652,92 x 10 x 1/4 = 4.132,30, * 1.652,92 x 5 x1/3 = 2.754,86, * 1.652,92 x 1/3 : 12 x10 = 459,14, Total x 2 = 7.346,30 x 2 = 14.692,60 euros [somme qu'elle a versée à la suite du jugement déféré]. La convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale, à partir de 11 ans d'ancienneté à : - 1/10ème de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années, - 1/6ème de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus, - 1/5ème de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus. Ces dispositions étant moins favorables que celles résultant des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version applicable à la date de la rupture du contrat de travail liant les parties, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement sera donc fixé, conformément à la somme retenue par la société sur la base du salaire de 1.652,92 euros, à 14.692,60 euros, le jugement étant réformé de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, soutenant que la société lui a imposé un paiement échelonné des sommes qui lui étaient dues au moment du solde de tout compte et invoquant son préjudice financier, aggravé par le fait que ces sommes figuraient dans l'attestation Pôle Emploi et ont entraîné un délai de carence dans sa prise en charge au titre du chômage. *** Il est avéré que la société a échelonné en 7 versements de novembre 2019 à mai 2020 le paiement de la somme de 7.513,36 euros figurant sur le solde de tout compte. La société s'est consentie des délais de paiement malgré le refus opposé par la salariée. Le manquement de la société est ainsi établi. Par ailleurs, Mme [L], venant d'être licenciée, était dans une situation précaire et a subi un préjudice financier, tant en ne disposant pas des sommes qui lui étaient dues qu'en subissant, du fait de la mention de leur paiement dans l'attestation Pôle Emploi, un différé dans la perception des allocations de chômage. Il sera en conséquence alloué à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les autres demandes - Sur les comptes entre les parties Etant relevé que la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité n'est plus soutenue par Mme [L] en cause d'appel, le compte entre les parties doit être effectué comme suit, la cour observant que le calcul proposé par la société est erroné en ce qu'il mélange des sommes en bruts et en nets et ne tient pas compte de l'ensemble des sommes allouées à Mme [L] par le présent arrêt. * Dû par la société : - au titre du préavis : 3.305,84 euros bruts, - au titre de l'indemnité spéciale de licenciement : 14.692,60 euros nets, - au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale : 1.000 euros nets, - au titre de l'indemnité prévue par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail : 10.500 euros bruts, - frais irrépétibles : 2.800 euros nets ; * A déduire, les sommes versées par la société : - 4.958,76 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 14.692,60 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,. - 800 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Limpio Net aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la société Limpio Net est redevable envers Mme [L] des sommes suivantes : - 3.305,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 14.692,60 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 10.500 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, - 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du solde de tout compte, Ordonne à la société Limpio Net le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite d'un mois d'indemnités, Dit que le compte entre les parties devra être effectué comme suit : * Dû par la société : - au titre du préavis : 3.305,84 euros bruts, - au titre de l'indemnité spéciale de licenciement : 14.692,60 euros nets, - au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 1.000 euros nets, - au titre de l'indemnité prévue par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail : 10.500 euros bruts, - frais irrépétibles : 2.800 euros nets, * A déduire, les sommes versées par la société : - 4.958,76 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 14.692,60 euros nets au titre de l'indemnité .spéciale de licenciement, - 800 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Limpio Net aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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- 3 juillet 2024
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6688de03676b73dd81b96c90
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