Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de04676b73dd81b96c98
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 98 257 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05936 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMNZ Madame [T] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/024175 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. n°F 19/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021, APPELANTE : Madame [T] [U] née le 25 juin 1967 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SARL Entreprise [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sise [Adresse 3] N° SIRET : 479 199 663 représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Nora YOUSFI Greffier lors de la mise à disposition : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [U] divorcée [R], née en 1967, a été engagée en qualité de secrétaire par la SARL Entreprise [R], gérée par son mari et dont elle était associée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires à compter du 2 avril 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Au début du mois d'août 2018, M. [P] [R] a quitté le domicile conjugal. Par lettre datée du 24 septembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 9 octobre 2018 ainsi rédigée : « [...] Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde. Depuis le mois d'août 2018, vous vous êtes emparée des effets de paiement appartenant à la SARL ENTREPRISE [R] et en avez usé à des fins personnelles contraires à l'intérêt de l'entreprise. Vous êtes parvenue à vous faire remettre les codes d'accès bancaires de l'entreprise, alors que vous n'avez pas de délégation de signature, et en avez eu un usage abusif. En effet, le 24 août 2018, vous avez procédé à un virement de 15.000 € du compte de la société à votre compte personnel, somme restituée le 30 août suite à un dépôt de plainte. Dans le but de nuire à l'entreprise, vous avez délibérément endommagé les véhicules appartenant à l'entreprise. Ces agissements mettent en cause la bonne marche de la société. Les explications que nous avons recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable en date du 4 octobre 2018, auquel vous vous êtes présentée assistée d'un conseiller, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés. Vos explications ne peuvent en aucun cas justifier vos agissements d'une gravité exceptionnelle, lesquels démontrent une volonté de nuire à l'entreprise. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 octobre 2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 octobre 2018 au 10 octobre 2018, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. [...] ». A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le 21 mai 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire. Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la société Entreprise [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, - condamné Mme [U] à payer à la société Entreprise [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 15 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 28 septembre 2021 et , en conséquence, de : - débouter la société Entreprise [R] de l'ensemble de ses demandes, - juger recevables ses demandes, - juger son licenciement nul pour être dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Entreprise [R] à lui payer les sommes suivantes : * 982,57 euros à titre de rappel du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, * 98,25 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.079,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.799,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 179,95 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.461,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.397,24 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - la condamner à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - la condamner aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Entreprise [R] demande à la cour de : A titre principal, - juger les demandes de Mme [U] irrecevables, nonobstant la recevabilité de son appel, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes La société soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] qui, dans ses premières conclusions adressées à la cour le 3 janvier 2022, a sollicité la réformation de la décision du conseil de prud'hommes en demandant que soit dit et jugé que 'le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse". Selon la société intimée, cette demande ne serait pas une prétention et n'a pas pu être régularisée dans des conclusions postérieures. Mme [U] soutient que ses demandes sont recevables, ayant rectifié le dispositif des dernières conclusions du 1er avril 2022. *** Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 961. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [U] a été ainsi libellée : « Appel limité en ce que le jugement du 28 septembre 2021 a : - débouté Mme [T] [U] divorcée [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier de la SARL ENTREPRISE [R], - condamné Mme [U] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamné Mme [U] aux entiers dépens. » Le dispositif des premières conclusions de Mme [U] en date du 2 novembre 2021 est ainsi rédigé : « Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 28 septembre 2021 En conséquence, Dire et juger que le licenciement de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL ENTREPRISE [R] à lui payer les sommes suivantes : * 982,57 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, * 98,25 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.079,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.799,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 179,95 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.461,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.397,24 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - la condamner à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - la condamner aux dépens de la première instance, - la condamner aux dépens afférents à la procédure d'appel. » Contrairement à ce que soutient la société, la demande de voir "dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse' formulée par l'appelante dans ses premières conclusions s'analyse bien en une prétention dès lors que les condamnations pécuniaires sollicitées à l'encontre de la société, qui suivent dans le dispositif, sont la conséquence de l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce qu'elles tendent au paiement des indemnités de rupture du contrat et qu'il est fait expressément référence à l'article L. 1235-5 du code du travail s'agissant de la demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La demande de"dire et juger" remplacée dans les deuxièmes conclusions par "juger le licenciement de Mme [U] nul pour être dénué de cause réelle et sérieuse", est donc recevable, la nature et le montant des condamnations financières sollicitées, liées à la rupture du contrat de travail, étant maintenus l. Sur la rupture du contrat de travail L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute lourde doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits sont caractérisés par l'intention du salarié de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. En l'espèce, la société reproche tout d'abord à Mme [U] d'avoir détourné 15.000 euros le 24 août 2018 en transférant cette somme du compte de la société sur son compte personnel et de ne l'avoir restituée que sous la menace d'une procédure judiciaire le 30 août 2018. La société produit l'audition de son gérant devant les services de gendarmerie le 25 août 2018 dans le cadre de la plainte déposée par lui suite au constat du retrait de cette somme, le relevé du compte de la société portant identification du virement effectué au profit de Mme [U] de la somme correspondante sur son propre compte au motif de "salaires". Dans le cadre de l'enquête, Mme [U], entendue le 30 août 2018, a reconnu avoir effectué ce virement, soutenant avoir voulu protéger la société car son mari était sous l'emprise de personnes extérieures mais avoir recrédité cette somme. Elle souligne qu'elle avait été autorisée par le gérant de la société en sa qualité d'associée à faire fonctionner le compte de l'entreprise pour des opérations de gestion. * Mme [U] a ainsi reconnu les faits. M. [I], employé de la banque de la société, atteste certes que Mme [U] avait comme son époux, qualité pour faire fonctionner le compte de la société. Mais d'une part, Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir déjà effectué précédemment des transferts équivalents dans leur montant, percevant habituellement un salaire de l'ordre de 690 euros nets par mois, le virement litigieux de 15.000 euros au motif de 'salaires' représentant plus de 21 mois de rémunération. L'intention de nuire à l'entreprise est établie par le montant du virement, totalement disproportionné par rapport à celui de son salaire habituel, alors d'une part que les époux étaient dans un contexte de rupture conflictuelle, que, d'autre part, ce virement est intervenu avant partage des parts sociales de la société dans laquelle ils étaient tous les deux associés et, qu'enfin, le transfert d'une telle somme était de nature à compromettre gravement l'équilibre des comptes de la société, qui rencontrait des difficultés financières, et ne peut donc s'analyser en une opération de 'bonne gestion de l'entreprise'. *** La société reproche ensuite à Mme [U] d'avoir, le 24 août 2018, volontairement effectué des manoeuvres avec un véhicule de l'entreprise qui lui était attribué (Audi A5), d'avoir percuté celui de M. [R] (Audi RS6) qui, par ricochet a endommagé un autre véhicule de la société (fourgon Fiat Ducato). La société produit l'enquête des services de gendarmerie venus constater l'accident, les déclarations de Mme [U] en date du 30 août 2018, soutenant avoir percuté les véhicules en raison d'une mauvaise manoeuvre, et le courrier adressé par celle-ci à la compagnie d'assurance dans lequel elle a déclaré avoir fait une erreur dans la vitesse utilisée (marche avant plutôt que marche arrière), aux fins de voir indemniser les réparations. Dans le cadre de l'enquête, des voisins des locaux de l'entreprise, M. et Mme [J], ont déclaré avoir "entendu un bruit de choc de véhicule, être sortis à l'extérieur pour voir ce qu'il se passait et avoir vu une femme blonde d'une cinquante d'années au volant du véhicule de marque AUDI sortir en marche arrière, reprendre de l'élan, pour à nouveau entrer dans le garage avec force et percuter le véhicule Audi RS6 de M. [R], puis recommencer une nouvelle fois la manoeuvre". Pour eux, il ne s'agissait pas d'une mauvaise manoeuvre de la part de la femme, car celle-ci avait agi 'de manière délibérée à trois reprises". Sur les photographies prises par les gendarmes, il y a des traces de pneumatiques superposées, attestant de la réitération des passages et ne laissant aucun doute sur le caractère volontaire et intentionnel des manoeuvres faites par Mme [U] dans l'intention de dégrader les véhicules qu'elle a percutés délibérément. La société produit les réquisitions du procureur de la République de Libourne aux fins de composition pénale, en date du 23 octobre 2018 dont il ressort que Mme [U] a reconnu avoir commis l'infraction de tentative d'escroquerie à l'assurance et celle de dégradation des véhicules. Le 30 avril 2018, le délégué du procureur a validé la composition pénale, Mme [U] ayant toutefois refusé de dédommager la victime. La société justifie par ailleurs que : - le véhicule Audi A5, utilisé par Mme [U], était en leasing et que M. [R] a réglé les frais de réparation à hauteur de 4.172,29 euros, - le coût des réparations du véhicule Audi RS6 a été estimé à 6.624,31 euros et celui du fourgon Fiat Ducato à 2.215,30 euros, - l'assurance n'a pas pris en charge les réparations. L'intention de nuire de la salariée, employée et épouse du gérant, découle du caractère délibéré et réitéré du comportement de Mme [U] ainsi que du refus de celle-ci de réparer les dommages en résultant et du préjudice causé à à la société, l'assurance ne prenant pas en charge les réparations causées volontairement par cette dernière dont le coût est venu accroître les charges de l'entreprise qui était déjà en difficulté. Elle résulte également de la fausse déclaration faite par Mme [U] au nom de la société auprès de l'assureur s'analysant en une tentative d'escroquerie, qui a été retenue dans le cadre de la mesure de composition pénale. En considération de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [U] pour faute lourde est justifié. Le jugement déféré sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes financières de l'appelante liées à la rupture du contrat de travail. Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés Mme [U] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés restant dus sur 12 mois, à la date du licenciement, qu'elle évalue à la somme de 1.079,44 euros. La société s'y oppose soutenant que les congés payés lui ont été réglés par la caisse de congés payés du bâtiment et ne figurent pas sur son dernier bulletin de paie. *** Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le paiement des congés payés est assuré par une caisse dont les modalités d'organisation sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. Ainsi, pour les entreprises de ces secteurs, les caisses de congés payés se substituent aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes. Au vu des bulletins de salaire de Mme [U] mentionnant les cotisations de l'employeur à la caisse de congés payés du bâtiment public et du dernier bulletin du mois d'octobre 2018 ne portant aucune mention d'un jour de congé restant dû, la demande de Mme [U] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier La société sollicite la confirmation du premier jugement qui lui a alloué la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et financier. Au vu de l'intention de nuire à l'égard de la société, relevée par la cour, des dommages matériels occasionnés, non pris en charge par les assurances et du refus de Mme [U] de procéder à leur indemnisation devant le délégué du procureur, le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la société le somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Mme [U], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Entreprise [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les demandes de Mme [U], Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Entreprise [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de04676b73dd81b96c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel