Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de04676b73dd81b96c9c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 228 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024 N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCL S.C.I. FIMAGER c/ S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 (R.G. 2020F01046) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 APPELANTE : S.C.I. FIMAGER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie RAYMOND-DENOUEL de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société civile immobilière Fimager a pour activité l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, l'acquisition et l'exploitation de biens immobiliers, la prise de participations, la réalisation d'opérations financières, de placements, d'investissements, le conseil et les prestations de services de toute nature dans le domaine immobilier. La société par actions simplifiée Constructa Promotion est une société spécialisée dans l'étude, le montage, la réalisation de tous programmes de construction, de réhabilitation, d'extension, de restructuration immobilière, d'aménagement, d'équipement de tous terrains et biens immobiliers. Le 1er décembre 2016, la société Fimager a conclu une convention de mission de conseil avec la société Constructa Promotion, dont l'objet était d'offrir une mission de conseil exclusive pour les projets immobiliers dans la région Sud Ouest de la France. Le contrat prenait effet au 1er janvier 2017 pour une durée d'un an, tacitement renouvelable, et pouvait être résilié à tout moment par les parties avec un préavis de trois mois. En novembre 2016, la Mairie de [Localité 4] a lancé une consultation pour l'acquisition et l'aménagement de deux terrains situés au Nord de la ville (lot A et lot B), dans le quartier de [Adresse 3], sur lesquels étaient situés une salle de spectacle, un parking et un square. La société Constructa Promotion, tout d'abord engagée dans ce projet avec une filiale de la société Vinci Construction France, n'a finalement pas déposé de permis de construire et n'a procédé à aucune acquisition foncière. Le 23 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Constructa Promotion a résilié la convention de mission la liant à la société Fimager. Celle-ci lui a adressé, le 11 septembre 2020, une mise en demeure de lui régler la somme de 94.680 euros puis a, par acte du 16 octobre suivant, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 14 janvier 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - rejette l'exception d'incompétence soulevée ; - se déclare compétent ; - déboute la société Fimager de toutes ses demandes ; - déboute la société Constructa Promotion de sa demande reconventionnelle ; - condamne la société Fimager à régler à la société Constructa Promotion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Fimager aux dépens. La société Fimager a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 février 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Fimager demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1240 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux : - en ce qu'il a débouté la société Fimager de ses demandes, à savoir : - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Fimager, - rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société Constructa Promotion, - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 94.680 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2020, - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle, - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels en raison du préjudice financier et moral subi par la société Fimager consécutivement à son action, - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Constructa Promotion aux entiers dépens ; - en ce qu'il a condamné la société Fimager à régler à la société Constructa Promotion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'il a condamné la société Fimager aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 94.680 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2020 ; - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle ; - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels en raison du préjudice financier et moral subi par la société Fimager consécutivement à son action ; Sur l'appel incident de la société Constructa Promotion, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Constructa Promotion de sa demande reconventionnelle tenant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société Constructa Promotion ; - condamner la société Constructa Promotion au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Constructa Promotion aux dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, la société Constructa Promotion demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Fimager, 1) confirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Fimager de ses demandes de condamnation et en conséquence : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens formulés par la société Fimager ; - déclarer irrecevable la demande formulée par la société Fimager sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; 2) confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Fimager à payer à la société Constructa Promotion la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 3) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Constructa Promotion de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau : - condamner la société Fimager à payer à la société Constructa Promotion la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 4) en tout état de cause : - condamner la société Fimager à payer à la société Constructa Promotion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fimager aux dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» 2. Au visa de ce texte, la société Fimager fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre des factures éditées les 20 mars 2019, 29 avril 2019, 20 juin 2019 et 23 juillet 2019. Ces factures visent d'une part une 'indemnité sur dossier Médoquine', d'autre part des honoraires trimestriels, chefs de demande qui doivent être examinés séparément. 3. Il faut préalablement rappeler que le contrat dénommé 'convention de mission de conseil' conclu le 1er décembre 2016 entre les parties stipule les articles 3 à 5 suivants : « Article 3 : nature de la mission A compter du 1er janvier 2017, le client confie au consultant une mission de conseil exclusive pour ses projets dans la région sud-ouest de la France entendant les régions Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées. À ce titre, le consultant prospectera, recherchera, représentera le groupe Constructa et présentera au client des projets présentant un intérêt pour le client. Dans ce cadre, il devra attirer l'attention du client sur les inconvénients et avantages inhérents aux options envisagées par le client dans le cadre des projets identifiés par le client. Le consultant s'engage également à interroger le client sur toute information qui serait nécessaire pour déterminer sa position et le conseiller. (...) Le consultant s'engage à mettre raisonnablement tout en 'uvre pour promouvoir les intérêts du client relatif aux projets. Article 4 : conditions et modalités de réalisation des missions (...) Au fur et à mesure de l'avancement de ses missions, le consultant informera le client de manière exhaustive, exacte et régulière, de tous les aspects des projets dont le consultant est chargé. Article 5 : conditions financières En contrepartie de ses prestations, le conseil percevra des honoraires définis comme suit : - un montant mensuel forfaitaire de 1500 euros HT, - des honoraires de 5 % HT sur la valeur brut des terrains acquis, - en cas de co-promotion, des honoraires de 5 % HT sur le montant de l'opération prise en charge par le client. Ces montants seront amendés par voie d'avenant afin d'y inclure les missions complémentaires commandées par Constructa Promotion. Il est par ailleurs convenu entre les parties d'une rémunération rétroactive sur les six derniers mois. Les factures devront fournir l'état ou reprendre l'état précédemment soumis des services effectués chaque mois, être accompagnées du rapport mensuel écrit déjà soumis. Les factures du consultant devront être conformes à toutes les normes en vigueur y comprise en matière d'impôts et de taxes. Le client et le conseil pourront en outre convenir de l'attribution d'une prime exceptionnelle en cas de succès important obtenu sur un dossier particulier grâce à l'action du conseil (...)» 1. Sur l'indemnité relative au dossier Médoquine 4. La société Fimager reproche au premier juge d'avoir retenu que la facture n°13-03-023 émise le 29 avril 2019 correspondait aux honoraires de 5 % sur la valeur d'achat du terrain B du projet de la Médoquine. L'appelante explique que son projet d'aménagement du site de la Médoquine n'a pas vu le jour en raison du comportement de la société Constructa Promotion (ci-après Constructa) qui n'a pas donné suite aux rappels de la commune de [Localité 4] relatifs au délai de dépôt de la demande de permis de construire. La société Fimager fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté sa mission de conseil et d'assistance puisqu'elle a apporté ce projet à sa cliente en exécution de sa mission de prospection et de conseil puis a accompli diverses diligences notamment en concevant un dossier de présentation ; que les honoraires prévus à ce titre lui sont donc dus. 5. La société Constructa répond qu'elle n'a pas donné suite au projet d'aménagement de La Médoquine en raison de la modification unilatérale par la société Adim, avec laquelle elle était associée sur ce dossier, de l'offre présentée à la commune de [Localité 4] ; que le bouleversement de l'économie de la proposition ne lui permettait pas de poursuivre ce programme. L'intimée ajoute qu'il n'a jamais été question de développer une co-promotion avec la société Fimager en ce qui concerne l'aménagement de La Médoquine ; qu'elle n'a par ailleurs pas l'obligation contractuelle de poursuivre ou réaliser les projets présentés par la société Fimager ou d'acquérir les terrains nécessaires. L'intimée soutient que, en réalité, l'émission de cette facture, qui ne correspond à aucune prestation, a été dictée par la notification six jours plus tôt par la société Constructa de la résiliation du contrat de mission de conseil conclu entre les parties. Sur ce, 6. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 68.400 euros HT, la société Fimager produit plusieurs documents et messages électroniques datés de décembre 2016 à mars 2018, période au cours de laquelle l'appelante est intervenue dans l'élaboration du dossier présenté par la société Constructa à la commune de [Localité 4] en réponse à l'appel à projets pour l'aménagement du site de La Médoquine. L'implication de la société Fimager dans ce projet est confirmée par les termes de l'attestation rédigée par M. [T], architecte DPLG, qui n'est certes pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile mais qui est le support d'un témoignage circonstancié dont l'auteur est parfaitement identifiable, compte tenu des pièces produites en annexe de cette attestation qui établissement en particulier l'authenticité de la signature de son rédacteur. 7. Toutefois, il doit être rappelé que les modalités de paiement des missions réalisées par la société Fimager au bénéfice de la société Constructa sont encadrées par l'article 5 du contrat du 1er décembre 2016 : l'appelante peut prétendre au paiement soit d'une somme correspondant à 5 % HT de la valeur brut des terrains acquis, soit, en cas de co-promotion, d'honoraires de 5 % HT sur le montant de l'opération prise en charge par la société Constructa, soit d'une prime exceptionnelle en cas de succès important obtenu sur un dossier particulier grâce à son action. 8. Il est constant que l'intimée n'a pas réalisé d'acquisition foncière dans le cadre du projet Médoquine ; aucun élément ne vient établir la réalisation d'une co-promotion associant les parties dans ce projet ; enfin, l'appelante ne démontre pas - ni même n'allègue - qu'il aurait été convenu d'une prime exceptionnelle à son bénéfice au titre du projet litigieux. 9. Par ailleurs, la facture émise en vue du recouvrement de l'indemnité dont le paiement est ici demandé à hauteur de 68.400 euros HT porte la cause suivante : « indemnité sur dossier Médoquine 2280 000 € x 60 % » ; il apparaît que cette somme ne correspond pas au résultat du calcul énoncé dans cette facture. L'appelante précise néanmoins dans ses conclusions qu'il s'agit en réalité de 60 % de 5 % de la valeur du terrain B, objet de l'attention de la société Constructa. Toutefois, ce calcul ne correspond à aucun des éléments contractuellement prévus pour l'évaluation des honoraires exceptionnels de la société Fimager, qui se réclame de l'application du contrat mais n'explicite pas pour quelle raison elle pratique un abattement de 40 % sur le pourcentage de 5 % de la valeur du terrain. 10. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Fimager de sa demande en paiement de ce chef. 2. Sur les factures émises au titre de l'exécution de la convention 11. L'appelante tend au paiement d'une somme totale de 12.600 euros au titre de la convention d'honoraires mensuels forfaitaires pour la période de janvier à juillet 2019. 12. C'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir relevé que la société Fimager produisait des pièces relatives à son activité antérieures à l'année 2019, a retenu que celle-ci ne justifiait pas du fondement de sa demande présentée pour la rémunération de ses services au cours du premier semestre 2019. 13. Il faut ajouter que les articles 4 et 5 du contrat litigieux font obligation à l'appelante de présenter à sa cliente un rapport mensuel au soutien de sa facture d'honoraires forfaitaires et que, ainsi que l'a également observé le premier juge, il n'est produit à cet égard aucun rapport mensuel pour les mois de janvier à juillet 2019. 14. Il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société Fimager de ses demandes indemnitaires accessoires au titre de son préjudice financier et moral et l'a condamnée à indemniser les frais irrépétibles de la défenderesse et à payer les dépens. Sera également confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de la société Constructa en indemnisation de l'abus du droit d'agir en justice, celle-ci ne démontrant pas la mauvaise foi, la malice ou l'erreur grossière pouvant animer l'action de la société Fimager, dont il est établi qu'elle est intervenue au soutien de la présentation du projet présenté à la commune de [Localité 4] pour le programme d'aménagement de La Médoquine. 15. Partie succombante tenue aux dépens d'appel, la société Fimager doit être condamnée à payer à la société Constructa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société Fimager à payer à la société Constructa la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Fimager à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat duarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 202 du code de procédure civile mais quiarticle L.721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de04676b73dd81b96c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel