Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de04676b73dd81b96c9e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 60 103 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSS4 Monsieur [V] [J] c/ S.A.R.L. MEDOC TRANSPORT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°F 20/00187) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022, APPELANT : Monsieur [V] [J] né le 14 février 1968 à [Localité 3] de nationalité Ffançaise Profession : Employé commercial, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Médoc Transport, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 520 215 565 représentée par Me substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [J], né en 1968, a été engagé en qualité de chauffeur par la SARL Médoc Transport par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.601,03 euros. Lors de l'examen médical d'aptitude à l'embauche du 13 février 2013, M. [J] a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail. A compter du 7 juillet 2014, M. [J] a été placé en arrêt de travail, son médecin traitant ayant établi un certificat pour maladie professionnelle constatée le 4 juillet 2014. Le 20 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) a adressé un courrier à l'employeur l'informant d'une part, de la fixation d'une date de première constatation de la pathologie de M. [J] au 24 juin 2010 et, d'autre part, qu'il n'était pas concerné par la procédure d'instruction de la demande de maladie professionnelle sollicitée par M. [J] à la suite de son arrêt de travail du 7 juillet 2014. Par courrier du 1er décembre 2014, la CPAM a réitéré son avis du 20 novembre 2014. Le 28 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte en préconisant une reprise en mi-temps thérapeutique. Par courrier du 10 février 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie objet de l'arrêt de travail du 7 juillet 2014 en précisant': « Votre maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d'origine professionnelle ». Le 14 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à son poste de travail à temps complet. Le 12 juin 2015, la CPAM a déclaré le salarié consolidé de sa maladie professionnelle du 7 juillet 2014 à la date du 4 mai 2015, A compter du 15 juin 2015, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 22 juin 2015, la CPAM a accusé réception d'un certificat médical mentionnant une rechute au 15 juin 2015. Le 9 février 2017, le salarié a été reconnu en qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2022. Le 29 juillet 2019, la CPAM a déclaré M. [J] consolidé de sa rechute du 15 juin 2015 à la date du 31 juillet 2019, Le 13 août 2019, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'avis émis précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été informé de son absence de reclassement le 23 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 septembre suivant. M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 6 septembre 2019, la société considérant que son inaptitude résultait de la maladie professionnelle déclarée auprès de son précédent employeur. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Après avoir consulté l'inspection du travail, le salarié a tenté une résolution amiable du litige par courriers des 12 septembre et 3 décembre 2019, contestant l'appréciation de l'origine de son inaptitude par la société Médoc Transport. Cette démarche n'ayant pas abouti, le 4 février 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester l'origine de l'inaptitude fondant son licenciement et de réclamer les indemnités consécutives. Par jugement rendu le 15 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Médoc Transport de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 7 mars 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, M. [J] demande à la cour, outre de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, tendant à : - voir requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle qui lui a été notifié par la société Médoc Transport le 6 septembre 2019, en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 3.202,06 euros au titre de son indemnité de préavis, * 1.114,71 euros au titre du doublement de son indemnité de licenciement, - voir la société condamner à lui remettre les documents de rupture rectifiés, à savoir le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Assedic et le dernier bulletin de paie récapitulatif, en prenant en considération le fait que le licenciement a été requalifié en une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - la voir débouter de l'ensemble de ses demandes contraires ou reconventionnelles, - la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, M. [J] demande à la cour, statuant à nouveau, de : - requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle qui lui a été notifié par la société Médoc Transport le 6 septembre 2019, en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 3.202,06 euros au titre de son indemnité de préavis, * 1.114,71 euros au titre du doublement de son indemnité de licenciement, - la condamner à lui remettre les documents de rupture rectifiés, à savoir le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Assedic et le dernier bulletin de paie récapitulatif, en prenant en considération le fait que le licenciement a été requalifié en une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - la débouter de l'ensemble de ses demandes contraires ou reconventionnelles, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022, la société Médoc Transport demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Reconventionnellement, - de condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens de la présente procédure et frais éventuels d'exécution. La médiation proposée aux parties le 31 août 2022 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [J] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, la protection particulière des salariés victimes d'une maladie professionnelle s'applique dans ses rapports avec son nouvel employeur, à savoir la société intimée, dans le cadre d'une résurgence d'une maladie professionnelle contractée au service d'un précédent employeur, considérant que ses rechutes sont partiellement imputables aux conditions de travail chez son nouvel employeur. Au soutien de sa demande d'allocation des indemnités spéciales, il évoque : - la connaissance par la société de la maladie contractée chez son ancien employeur pour laquelle il a déclaré une rechute, - l'absence de modification de ses conditions de travail au regard de sa situation, qui sont restées les mêmes pendant toute la relation contractuelle': en position assise, régulière et continue pour la conduite des véhicules, il était exposé à des vibrations permanentes, devant en outre porter des tuyaux lourds et casser du béton avec un marteau piqueur pour nettoyer son camion du béton qu'il transportait, - sa double rechute au sein de l'entreprise, la deuxième intervenant deux mois après sa reprise, - la mise en lien par la CPAM avec la maladie professionnell e/ rechute contractée le 7 juillet 2014 alors qu'il était salarié de la société Médoc Transport, - la rechute provoquée par les conditions de travail imposées par la société. En réplique, l'employeur rappelle les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail et affirme que la maladie professionnelle dont se prévaut M. [J] a été contractée chez son ancien employeur. Il conteste avoir eu connaissance de cette maladie professionnelle en se fondant sur les termes des courriers reçus de la CPAM, datés des 20 novembre et 1er décembre 2014. Il exclut enfin un quelconque lien entre la rechute invoquée et les conditions de travail au regard de l'équipement du camion utilisé par le salarié, détaillé par les témoignages et les photographies qu'il verse à la procédure. * * * L'article L. 1226-6 du code du travail prévoit que les dispositions relatives à la protection du salarié inapte en raison d'un motif d'origine professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un'employeur'et son salarié victime d'un accident du'travail'ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre'employeur. Cependant, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la'rechute'de la maladie contractée chez un précédent'employeur'et les conditions de'travail'du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du'nouvel'employeur. Il incombe par conséquent aux juges du fond de déterminer, en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, s'il existe un lien de causalité entre la'rechute'du salarié et ses fonctions au service du'nouvel'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces et des explications fournies par les parties que'la première constatation de la pathologie dont souffre M. [J] a été fixée au 24 juin 2010 lorsque celui-ci a sollicité la prise en charge de son arrêt du 7 juillet 2014 au titre des risques professionnels, de sorte que sa maladie professionnelle s'est effectivement déclarée alors que la société intimée n'était pas encore son'employeur. Dès lors, le salarié ne doit bénéficier auprès de la société intimée de la protection due en cas d'origine professionnelle de sa maladie que s'il établit que la résurgence de celle-ci est due, non pas seulement à l'évolution spontanée de son état pathologique, mais aussi, au moins partiellement, à ses conditions de travail'chez son'nouvel'employeur. Il ressort des documents produits que les deux rechutes des 7 juillet 2014 et 15 juin 2015, prises en charge au titre de la maladie professionnelle par la CPAM, sont intervenues alors qu'il était au service de la société intimée de sorte que M. [J] est bien fondé à revendiquer les droits qu'il tient des dispositions protectrices d'un salarié victime d'une maladie professionnelle au titre des rechutes intervenues alors qu'il travaillait pour le compte de la société Médoc Transport. Il doit cependant établir l'existence d'un lien de causalité entre ses rechutes et ses conditions de'travail. Or, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de la pathologie dont il souffrait. Par ailleurs, il ressort des pièces versées que lors de l'examen médical d'aptitude à l'embauche du 13 février 2013, M. [J] a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail ; ce dernier l'a ensuite déclaré apte à reprendre son travail, le 22 janvier 2015 après avoir précisé qu'une reprise, dans le cadre d'une maladie non professionnelle, était envisageable à temps partiel thérapeutique. Cet avis a été renouvelé le 28 janvier 2015, le médecin du travail indiquant qu'il convenait d'éviter le port de charges lourdes. Dans son avis du 14 avril 2015, le médecin du travail, sollicité par l'employeur, a déclaré M. [J] apte à temps complet. Ce faisant, le médecin du travail a dès lors considéré que l'environnement professionnel du salarié ainsi que ses tâches ne présentaient aucun risque pour son état de santé. Après avoir repris son poste à temps complet du 15 avril au 15 juin 2015, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. S'agissant de ses conditions de'travail'qu'il considère à l'origine de ses rechutes et de son inaptitude, M. [J] ne fournit aucun élément et ses affirmations, selon lesquelles il était soumis à des vibrations permanentes du fait de la conduite, devait porter des tuyaux lourds, les poser, casser du béton à l'aide d'un marteau-piqueur afin de nettoyer l'intérieur du camion qu'il conduisait, sont contredites par les témoignages de Messieurs [L], [W], [T] et [O], salariés de l'entreprise, produits par la société. De la même façon, les photographies et les documents que la société verse aux débats, relatifs aux temps de conduite de M. [J], à celui d'un conducteur d'un camion-benne comparé à celui -moins important- d'un conducteur d'un camion Pumy (muni d'une télécommande pour déverser le béton), sur lequel intervenait le salarié, démontrent que ses conditions de travail ne peuvent être à l'origine de ses rechutes. En considération de ces éléments, aucun lien causal entre les conditions de'travail'au sein de la société intimée et les rechutes de la maladie professionnelle de M. [J] ne peut être retenu. En conséquence, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la protection légale applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle et la décision entreprise sera confirmée. Sur les autres demandes M. [J], partie perdante en son recours et à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne M. [J] à verser à la société Médoc Transport la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [J] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-6 du code du travail et affirme que laarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-6 du code du travail prévoit que les diarticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6688de04676b73dd81b96c9e
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