Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de05676b73dd81b96ca4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 941 448 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 3 JUILLET 2024 N° RG 23/05132 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQE7 Société Keolis Santé Occitanie venant aux droits de la société ASC Groupe c/ Madame [M] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00874 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 juillet 2019 (R.G. N°F18/1272) par le conseil de prud'hommes de Toulouse, Section Activités Diverses - après arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 1er octobre 2021, suivant déclaration de saisine du 13 novembre 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : SASU KEOLIS SANTE OCCITANIE anciennement dénommée SASU AMBULANCES GAILLACOISES AAAT, venant aux droits de la SASU ASC GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE et assistée de Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [M] [S] née le 29 Septembre 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/ France représentée et assistée de Me Nathalie PALMYRE de la SELEURL CABINET PALMYRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE. Le 15 octobre 2012, Madame [M] [S], née en 1982, a été engagée par la SAS ASC Groupe suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En 2016, Mme [S] a travaillé en qualité de secrétaire facturière. Par courrier du 12 février 2018 la société ASC Groupe, rappelant que Mme [S] était affectée à titre temporaire à des tâches administratives depuis juin 2016, a affecté à nouveau la salariée au poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018. Par courrier du 17 février 2018, Mme [S] a indiqué souhaiter être maintenue au poste de secrétaire facturière, ce que la société a refusé par lettre du 2 mars suivant, l'informant qu'elle considérerait tout refus de sa part comme un abandon de poste. Après avoir été convoquée le 6 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 19 mars 2018, la salariée a été licenciée par la société par lettre datée du 3 avril 2018 pour faute grave ainsi rédigée : " Je fais suite à votre entretien préalable du 19 mars 2018 auquel vous vous êtes présentée, assistée de Monsieur [V]. Je vous ai présenté les faits qui vous sont reprochés à savoir que vous vous trouvez en situation d'absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 5 mars 2018 malgré nos courriers des 6 mars et 13 mars 2018 qui sont d'ailleurs restés sans réponse de votre part. Au regard de ce qui précède, vous comprendrez que je ne suis pas en mesure de vous conserver dans nos effectifs y compris durant un préavis. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. " A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de six ans et cinq mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 31 juillet 2018, Mme [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont une pour travail dissimulé, des rappels de salaires dont certains pour heures supplémentaires, un rappel de primes d'ancienneté et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la société ASC Groupe, prise en la personne de son représentant légal es qualité, à régler à Mme [S] les sommes suivantes : * 1.848,84 euros brut au titre des heures supplémentaires restant dues sur la période d'octobre 2016 à septembre 2017, * 184,88 euros brut au titre des congés payés afférents, * 9.414,48 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.521,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 5 mars 2016 au 4 avril 2018, * 152,15 euros brut au titre des congés payés afférents, * 60,86 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 5 mars au 4 avril 2018, * 3.138,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 313,81 euros au titre des congés payés afférents, * 2.222,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonné que les créances salariales produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles soient assorties de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.555,50 euros, - ordonné que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné le remboursement par la société ASC Groupe, prise en la personne de son représentant es qualité, des indemnités de chômage payées à Mme [S] dans la limite de 6 mois, et dit que copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents, - condamné la société à remettre à Mme [S] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, - réservé au conseil de prud'hommes la liquidation de ladite astreinte, - condamné la société à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les plus amples demandes, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. Par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 juillet 2019 en ce qu'il a : * condamné l'employeur au paiement des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, * débouté la salariée de sa demande formée au titre du travail dissimulé, * condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, - débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, - condamné cette dernière aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, - débouté les parties de leurs demandes en appel formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 21 juin 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'arrêt rendu le 1er octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné la société ASC Groupe aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ASC Groupe et l'a condamnée à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3.000 euros. La société a saisi la cour d'appel de renvoi le 13 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2024, la société Keolis Santé Occitanie, venant aux droits de la société ASC Groupe demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 juillet 2019 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société ASC Groupe, prise en la personne de son représentant légal es qualité, à régler à Mme [S] les sommes suivantes: . 9.414,48 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.521,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 5 mars 2016 au 4 avril 2018, . 152,15 euros brut au titre des congés payés afférents, . 60,86 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 5 mars au 4 avril 2018, . 3.138,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 313,81 euros au titre des congés payés afférents, . 2.222,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 5.000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * ordonné que les créances salariales produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles soient assorties de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.555,50 euros, * ordonné que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement, * ordonné le remboursement par la société ASC Groupe, prise en la personne de son représentant es qualité, des indemnités de chômage payées à Mme [S] dans la limite de 6 mois, et dit que copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents, * condamné la société à remettre à Mme [S] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, * réservé au conseil de prud'hommes la liquidation de ladite astreinte, Statuant à nouveau, - juger que Mme [S] est employée par la société en qualité d'auxiliaire ambulancier, - juger que son licenciement repose sur une faute grave, En conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le conseil deprud'hommes de Toulouse, en ce qu'il a : * dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la société ASC Groupe à lui verser les sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.414,48 euros, - à titre de rappel de salaires du 5 mars au 4 avril 2018 : 1.521,52 euros, - au titre des congés-payés afférents : 152,15 euros, - à titre de rappel de primes d'ancienneté du 5 mars au 4 avril 2018 : 60,86 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.138,16 euros, - au titre des congés-payés afférents : 313,81 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement : 2.222,86 euros, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, * ordonné que les créances salariales produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.555,50 euros, * ordonné que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement, * ordonné le remboursement par la société ASC Groupe des indemnités de chômage payées à Mme [S] dans la limite de 6 mois, * dit que copie du jugement sera adressé par le greffe aux organismes compétents, * condamné la société ASC Groupe à lui remettre les documents sociaux rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, * condamné la société ASC Groupe aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - débouter la société Keolis Santé Occitanie, venant aux droits de la société ASC Groupe, de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser les sommes suivantes : * à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer des documents sociaux de rupture conformes au jugement du 3 juillet 2019 : 10.000 euros, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel devant la cour d'appel de Toulouse : 3.000 euros, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel devant la cour de Bordeaux : 4.000 euros, - la condamner subsidiairement à verser à Maître Palmyre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700- 2° du code de procédure civile, sous réserve de l'obtention par Mme [S] d'une allocation au titre de l'aide juridictionnelle, - la condamner aux dépens de l'instance. Par avis en date du 21 novembre 2023, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 et dit que les échanges entre les parties devront être clos le 12 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de Mme [S] relative au paiement de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de rupture au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été cassé et annulé en ce : - qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est fondé et débouté celle- ci de ses demandes financières liées au licenciement; - qu'il a débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail; - qu'il a statué sur les dépens et l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. le licenciement La lettre de licenciement datée du 3 avril 2018 est ainsi rédigée : '( ...) Je vous ai présenté les faits qui vous sont reprochés à savoir que vous vous trouvez en situation d'absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 5 mars 2018 malgré nos courriers des 6 mars et 13 mars 2018 qui sont d'ailleurs restés sans réponse de votre part. Au regard de ce qui précède, vous comprendrez que je ne suis pas en mesure de vous conserver dans nos effectifs y compris durant un préavis. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour(...)'. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail. La société soutient pour l'essentiel que l' employeur peut demander au salarié d'effectuer de nouvelles tâches sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail dès lors qu'elles correspondent à la qualification du salarié, que le contrat de travail de Mme [S] prévoyait qu'elle pouvait être amenée à effectuer des tâches annexes de nature administrative, qu'à compter du mois de juin 2016, Mme [S] a été affectée à sa demande et de manière temporaire à des tâches exclusivement de nature administrative sans demander la signature d'un avenant à son contrat de travail et sans que ses bulletins de paye ne soient modifiés ; que les dispositions de l' article 4 de l'annexe 1 de la convention collective ne s'appliquaient pas à Mme [S]. La société ne devait donc pas, selon elle, solliciter l'accord de Mme [S] dans le cadre de la seule modification de ses conditions de travail que celle- ci n'était pas légitime à refuser. Mme [S] répond pour l'essentiel que les parties n'avaient pas convenu d'une affectation temporaire au poste de facturière, qu'au contraire, ce poste était vacant suite au départ de sa titulaire à la retraite et qu'elle a été préférée à une autre candidate, a suivi une formation avec période d'essai, que son contrat de travail ne prévoyait que des tâches administratives inhérentes à sa fonction d'ambulancière et qu'à partir du 6 juin 2016, elle a été exclusivement affectée au poste de secrétaire à la facturation sans avoir jamais plus recevoir de planning ; qu'il n'y a donc pas eu d'aménagement des conditions de travail et qu'elle ne pouvait être contrainte de rejoindre un poste d'ambulancière sans son accord, qu'enfin, elle n'a pas commis d'abandon de poste puisqu'elle s'y est présentée avant d'en être chassée. La modification du contrat de travail par l' employeur, pour quelle cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié. Un changement d'affectation caractérise une modification du contrat de travail dès lors qu'il concerne des fonctions de nature et de qualification différentes. Il revient à la cour de rechercher quelles étaient les fonctions et responsabilités réellement exercées par la salariée et si elles avait été unilatéralement modifiées par l' employeur. L'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. En l'espèce, Mme [S] a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 octobre 2012. Aux termes de ce dernier, la salariée s'engageait à prendre toutes mesures nécessaires pour conserver son permis de conduire, s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle ; Mme [S] devait assurer, en plus de la fonction de conduite d'ambulance, de véhicules sanitaires et de surveillance des de la personne transportée, la tenue de documents administratifs hospitaliers et de sécurité sociale, l'établissement de dossiers et la perception de la recette; ces tâches administratives étaient inhérentes à celles d'ambulancier et ne correspondaient pas aux tâches exclusives de facturière réalisées de manière sédentaire. Il est constant que Mme [S] a effectué un travail d'auxiliaire ambulancier jusqu'au mois de juin 2016, date à laquelle elle a été affectée au poste de facturière sans qu'aucun élément n'établisse que l' employeur et elle-même avaient convenu du caractère temporaire de cette nouvelle affectation. Il n'est pas contesté, qu'à compter de cette date, Mme [S] n'a plus conduit de véhicule de transport de patients et n'a plus reçu de plannings. Elle effectuait, selon l'employeur lui même, des fonctions exclusivement de nature administrative, -et non annexes-, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un aménagement des conditions de travail mais d'une modification de son contrat de travail, peu important le maintien des mentions (ouvrier, auxiliaire) sur les bulletins de paye établis par l' employeur et l'absence de demande de la salariée de signature d'un avenant jusqu'à l'entretien tenu le 6 février 2018. Au cours de ce dernier, Mme [S] a sollicité ' un passage définitif sur un poste administratif de facturière' avec l'intégration, de ses paniers repas et une augmentation de salaire. En réponse et par lettre datée du 2 mars 2018, la société a enjoint à Mme [S] d'occuper des fonctions d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars suivant. Les pièces 6, 8 et 9 de la salariée établissement que cette dernière s'est présentée le 5 mars 2018 sur son lieu de travail et a voulu, en vain, rejoindre le service facturation. Affectée au poste de facturière depuis dix huit mois, Mme [S] ne pouvait être contrainte d'exercer à nouveau des fonctions différentes d'auxiliaire ambulancière et la cour considére que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [S] demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 414,48 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de la perte de salaire pendant sa période de chômage et de la situation d'instabilité professionnelle et d'incertitude quant à ses chances de retrouver un emploi conforme aux fonctions exercées jusqu'à la rupture de son contrat de travail . La société fait valoir que Mme [S] ne fait pas la preuve de son préjudice d'autant qu'elle n'a recherché que des postes de secrétaire comptable, médicale ou d'assistante d'agence en dépit de son expérience en qualité d'auxiliaire ambulancière. Mme [S] verse : - des attestations de paiement par France Travail d' allocations de chômage depuis le licenciement jusqu'au mois de janvier 2024, - plus de cent cinquante réponses négatives à ses recherches d'emploi, aucun reproche ne pouvant lui être fait pour avoir souhaité exercer des fonctions administratives réalisées au sein de la société. Ces pièces établissent la réalité de l'incertitude dans laquelle Mme [S] a été maintenu quant à sa situation professionnelle et ses revenus. Compte-tenu de la rémunération, de l' âge, de l' ancienneté de Mme [S] à la date de son licenciement et des circonstances de ce dernier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 9 414,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes conformes à la rémunération et à l' ancienneté de Mme [S] soit: -3 138,16 euros majorée des congés payés afférents (313,81 euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, -2 222,86 euros à titre d' indemnité de licenciement ; -1 521,52 euros et 152,15 euros au titre de la rémunération dont Mme [S] a été privée à compter du 5 mars 2018 et jusqu'au 3 avril 2018, l' employeur ayant empêché la salariée de rejoindre son poste de facturière, -60,86 euros au titre de la prime d' ancienneté dont elle a été privée au cours de la même période. Le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts capitalisables, au remboursement à France Travail des indemnités perçues par Mme [S] depuis le licenciement dans la limite de six mois. l'exécution déloyale du contrat de travail Au visa de l' article L.1222-1 du code du travail, Mme [S] fait valoir que l' employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en prétextant avoir appliqué les dispositions contractuelles qu'il savait inopérantes pour la pousser à la faute puis la licencier alors qu'elle l'avait informé à plusieurs reprises du bien- fondé de ses demandes de régularisation de son contrat de travail et des bulletins de paye. L' employeur aurait rompu la relation de confiance devant présider une relation de travail et entretenu la précarité de sa situation. La société oppose qu'elle n'a pas tenté de procéder à la modification du contrat de travail mais demandé à la salariée d'abandonner les tâches annexes de facturation pour se consacrer exclusivement aux tâches d'auxiliaire ambulancier. Il ne devait pas, selon lui, régulariser d'avenant et pouvait exiger sa réintégration au poste contractuel. Aux termes de l' article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Celle - ci étant présumée, il revient à Mme [S] d'établir le manquement de l' employeur. Des pièces versées, il résulte que Mme [S] a exercé des fonctions de facturière pendant dix huit mois sans que soit régularisé un avenant conforme à ces fonctions, qu' au cours d'un entretien en date du 6 février 2018, Mme [S] a émis le souhait ' d'un passage définitif sur un poste administratif de facturière' avec l'intégration de panier repas et une augmentation de salaire, légitime au regard des dispositions conventionnelles, que par lettre datée du 12 février 2018, l' employeur a refusé d'accéder à ces demandes, qu'il a ensuite ordonné à Mme [S] de rejoindre le poste d'auxiliaire dans des conditions examinées supra par la cour en dépit des explications données par la salariée notamment par lettre du 17 février 2018. L'attitude de l' employeur a été exempte de bonne foi dans l'exécution de la relation de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef. la délivrance tardive des documents de fin de contrat Mme [S] estime que cette demande est recevable en ce qu'elle repose sur un fait survenu après le jugement et en ce qu'elle est liée à sa demande initiale de délivrance de ces documents. Elle fait valoir que, près de deux mois après le jugement qui lui ordonnait la délivrance des documents de rupture, la société a transmis des pièces non conformes à la décision du conseil des prud'hommes, notamment quant à ses fonctions et aux sommes dues. La société répond que la demande est nouvelle et irrecevable en application des dispositions de l' article 564 du code de procédure civile, en l'absence de demande en paiement de dommages et intérêts devant le premier juge qui a ensuite liquidé l'astreinte par décision du 2 décembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 octobre 2023. La question afférente à la délivrance des documents sociaux aurait donc été jugée de manière définitive. Aux termes de l' article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des prétentions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l' article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Selon l' article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Devant le conseil des prud'hommes, Mme [S] avait demandé qu'il soit ordonné à la société la mise en conformité et la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. Le premier juge a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à sa décision sous astreinte journalière de 50 euros à compter de 15 jours après la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. La demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance des documents de rupture conforme est l'accessoire voir la conséquence de la demande de délivrance des documents sollicitée devant les premiers juges. D'autre part, la cour n'a pas interrogé les parties sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée opposée par la société qui ne produit pas les décisions qui auraient liquidé l'astreinte à une date antérieure aux écritures déposées par Mme [S] devant notre cour. La demande de Mme [S] est recevable. Le premier juge a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné la délivrance de documents conformes soit : - une attestation Pôle Emploi faisant mention d'un emploi au poste de secrétaire facturation et d'une rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - un certificat de travail précisant les fonctions d'auxiliaire ambulancier du 15 octobre 2012 au 6 juin 2016 et de secrétaire à la facturation du 6 juin 2016 au 4 juin 2018; -des bulletins de paye de juin 2016 à juin 2018 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La salariée produit les bulletins de paye transmis par la société et qui mentionnent les seules fonctions d'auxiliaire ambulancier, l'attestation Pôle Emploi mentionnant cette seule fonction sans indiquer la date du licenciement et un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, visant une date de fin de contrat incorrecte sans indiquer l' indemnité compensatrice de préavis, les salaires des douze derniers mois servant de base au calcul des indemnités de chômage, les heures supplémentaires et la prime d' ancienneté. La société n'établit pas avoir transmis une attestation Pôle Emploi versée en sa pièce 18 et la société n'a pas délivré de certificat de travail conforme. L' employeur a méconnu l' obligation qui lui était faite de délivrer ces documents, de manière fautive et Mme [S] a subi un préjudice lié au défaut de mentions conformes à la décision. La société devra lui verser la somme de 2 500 euros de ce chef. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 3 juillet 2019, Y ajoutant, Condamne la société Keolis Santé Occitanie à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros pour résistance abusive à la délivrance des documents de fin de contrat, Condamne la société Keolis Santé Occitanie à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la st Keolis Santé Occitanie aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de05676b73dd81b96ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel