Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de07676b73dd81b96cb6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 075 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/EC N° RG 24/00106 N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZG Décision attaquée : du 12 janvier 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [P] [C] C/ S.A.R.L. ALKAN -------------------- Expéd. - Grosse Me TANTON 5.7.24 Me FOURCADE 5.7.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 N° 71 - 7 Pages APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 2] Représenté par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.R.L. ALKAN [Adresse 1] Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituant Me MAYOUX pour la plaidoirie Ayant pour dominus litis Me Sébastien MAYOUX, du barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 24 mai 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 71 - page 2 05 juillet 2024 FAITS ET PROCÉDURE La SARL Alkan intervient dans le domaine de l'exploitation forestière et de la scierie. Employant moins de 11 salariés, elle fait application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. À compter du 3 novembre 2014, M. [P] [C], né le 6 juillet 1971, a été engagé, sans contrat écrit, par cette dernière en qualité de conducteur d'engins. En dernier lieu, M. [C] percevait un salaire brut mensuel de 2 560,19 euros, outre une prime d'ancienneté de 34,50 euros. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 22 juin et le 8 juillet 2022, prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 4 juillet 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par un deuxième, puis un troisième courrier recommandé avec accusé de réception respec-tivement en date des 13 juillet et 13 septembre 2022, l'employeur a fixé une nouvelle date d'entretien préalable au 22 juillet, puis au 23 septembre 2022 en maintenant la mise à pied conservatoire. M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, dont la date de notification n'est pas connue. Contestant sa mise à pied et son licenciement, en invoquant tant l'irrégularité de la procédure que la prescription des faits fautifs invoqués et l'absence de cause réelle et sérieuse, et soutenant diverses prétentions salariales et indemnitaires, M. [C] a saisi, le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section agriculture, lequel a, par jugement en date du 12 janvier 2024 : - déclaré justifiés la mise à pied conservatoire et le licenciement, - débouté M. [C] et la SARL Alkan de toutes leurs demandes, - condamné la SARL Alkan aux dépens. Le 7 février 2024, par voie électronique, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 janvier 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - annuler la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, - en conséquence, condamner la société Alkan à lui payer les sommes suivantes : - 5 188 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 058 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 752 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 914,67 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3 000 euros en cause d'appel, - condamner la SARL Alkan aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt n° 71 - page 3 05 juillet 2024 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2024, aux termes desquelles la SARL Alkan demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé fondés la mise à pied conservatoire et le licenciement et en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes, - en conséquence, débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement et de préavis, de sa demande de rappel de salaire liée à la mise à pied conservatoire et de l'ensemble de ces demandes, - à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 20 752 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener à une proportion moindre le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement, - condamner M. [C] aux éventuels dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS : 1) Sur la contestation du licenciement : a) Sur le respect des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Ce texte dispose en son 4ème alinéa que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Ce délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, un maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle. En l'espèce, M. [C] reproche aux premiers juges de ne pas avoir valablement répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 1332-2 précité. Il soutient que la décision de l'employeur de reporter l'entretien préalable, à deux reprises, sans aucune demande de sa part et alors même qu'il s'est présenté à l'entretien du 22 juillet 2022 ne permet pas de reporter le point de départ du délai d'un mois au cours duquel l'employeur devait prononcer une éventuelle sanction disciplinaire. Retenant que le manquement de l'employeur a eu pour conséquence de le priver de son emploi, en violation de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui place la liberté professionnelle au rang des libertés fondamentales, l'appelant invoque la nullité du licenciement ainsi prononcé, et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse. Arrêt n° 71 - page 4 05 juillet 2024 L'intimée réfute l'argumentation du salarié visant à faire produire au licenciement prononcé les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, en retenant, d'une part, que le délai d'un mois invoqué par le salarié doit courir à compter de la date du nouvel entretien, celui-ci ayant été reporté, de bonne foi, afin de permettre au salarié d'être présent et, d'autre part, que l'appelant ne justifie de la violation d'aucun texte d'ordre public de nature à induire une nullité du licenciement contesté. Il est acquis que la SARL Alkan a convoqué M. [C] à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 juillet 2022, puis l'a reporté au 22 juillet puis au 22 septembre 2022, sans qu'il soit soutenu, ni au surplus établi, que ce report a eu lieu à l'initiative du salarié ou que l'employeur aurait été informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait celui-ci de se présenter à l'entretien préalable. Or, le report de l'entretien préalable ayant eu lieu à la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable. Le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Soc. 27 nov. 2019, n° 18-15.195). Dès lors, malgré le report de l'entretien, le point de départ du délai d'un mois résultant de l'article L. 1332-2 précité est le 4 juillet 2022 correspondant à la date du premier entretien fixé par l'employeur. Il en résulte que ce délai était expiré lors du licenciement prononcé le 26 septembre 2022. Le report injustifié de l'entretien préalable n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une atteinte à la liberté fondamentale de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée au sein de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ne saurait par conséquent justifier l'annulation du licenciement prononcé. Cependant, le licenciement ayant été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour dit, par voie de réformation de la décision déférée et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les faits fondant le licenciement étaient prescrits ou non démontrés, que le licenciement de M. [C] est dénué de cause réelle et sérieuse. b) Sur les demandes financières afférentes : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : Arrêt n° 71 - page 5 05 juillet 2024 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En l'espèce, M. [C] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) à hauteur de 5 188 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 5 058 euros calculée sur la base d'une ancienneté qu'il fixe à 7,8 années. Les sommes ainsi réclamées n'étant pas valablement contestées et étant conformes aux dispositions précitées des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, il convient de faire droit à la demande en condamnant, par voie infirmative, la SARL Alkan au paiement de la somme de 5 188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 5 058 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois d'ancienneté pour un salarié ayant 7 années complètes d'ancienneté, comme tel est le cas de M. [C]. En l'espèce, celui-ci sollicite la somme de 20 752 euros, correspondant à 8 mois de salaire, en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les conditions dans lesquelles il a perdu son emploi, après trois mois de mise à pied conservatoire, et alors qu'il était privé de la possibilité de rechercher un emploi et de s'inscrire auprès de Pôle emploi. L'employeur réplique que le licenciement de M. [C] n'a pas empêché ce dernier de solliciter les indemnités de Pôle emploi et considère qu'il n'apporte aucun élément justifiant l'octroi du maximum du barème précité. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (51 ans) et de l'absence de tout élément sur sa situation financière et professionnelle depuis son licenciement, le préjudice subi par M. [C] sera entièrement et justement indemnisé par l'octroi de la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, infirmé de ce chef. 2) Sur la contestation de la mise à pied conservatoire : Il résulte de l'article L. 1332-3 du code du travail que les faits reprochés au salarié, indissociables de l'existence d'une faute grave ou d'un comportement initialement considéré comme tel, peuvent justifier une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, qui, sans être en elle-même une sanction, s'inscrit dans la procédure de licenciement en cours. En l'espèce, l'appelant soutient que la nullité de la mise à pied prononcée résulte tant du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement que de sa durée de trois mois qui ne saurait être, selon lui, justifiée par l'employeur. Il forme une demande de paiement de rappel de salaire au titre de cette période en précisant avoir été placé d'office, et indûment, en congés payés par son employeur entre le 1er août et le 27 septembre 2022. Arrêt n° 71 - page 6 05 juillet 2024 Il n'est pas contesté que, dès la notification de la mise à pied de M. [C], son employeur a engagé une procédure de licenciement en lui reprochant d'avoir été l'auteur d'une agression physique à l'égard du gérant de la société. Toutefois, la reconnaissance par la cour du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [C] est exclusive de faute grave, seule de nature à fonder cette mise à pied conservatoire, qui, si elle n'encourt pas la nullité invoquée par le salarié, n'est dès lors pas justifiée. Il s'en évince que l'employeur ne pouvait opérer de retenue sur salaire au titre de cette période de mise à pied conservatoire non fondée. Pour autant, la lecture des bulletins de salaire de M. [C] permet de constater qu'aucune retenue n'a été effectuée à ce titre, puisque passée la période durant laquelle il a bénéficié d'un arrêt maladie, le salarié a été placé en congés d'office par son employeur, bien que la suspension du contrat de travail pendant la période de mise à pied ne le permettait pas. Il en résulte qu'en l'absence de retenue sur salaire et de demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire n'est pas fondée, de sorte que M. [C] doit en être débouté, par voie de confirmation de la décision déférée. 3) Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la SARL Alkan, partie principalement succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Alkan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande présentée sur le même fondement. Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, comme en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que la SARL Alkan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la SAKL Alkan aux dépens ; Et STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT, DIT le licenciement de M. [P] [C] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL Alkan à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes : - 5 188 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 058 € à titre d'indemnité de licenciement, - 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Arrêt n° 71 - page 7 05 juillet 2024 CONDAMNE la SARL Alkan à payer à M. [P] [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Alkan aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du code du travail que les faits reprarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 15 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 1332-2 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de07676b73dd81b96cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel