Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de0b676b73dd81b96cca
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 526 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 04 Juillet 2024 R.G. : N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF22 Appelante S.A.S.U. CORNILLON ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE Intimée S.C.I. CHALET 1839, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Juin 2024 et mise en délibéré : Faits et Procédure La Sci Chalet 1839, dans le cadre d'une opération de construction, a confié à la société Cornillon Electricité, le lot 24 'électricité courants faibles'. Cette dernière n'a pas été réglée du solde des travaux à hauteur de 136 773,47 euros. La Sci Chalet 1839 n'a pas contesté un solde de factures mais a opposé de nombreux manquements et des pénalités de retard à hauteur de 349 950 euros. Par jugement contradictoire en date du 8 février 2023, sur assignation du 10 février 2021 diligentée par la société Cornillon Electricité, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - condamné la Sci Chalet 1839 à payer à la société Cornillon Electricité la somme de 103 220.89 euros ; - condamné la société Cornillon Electricité à payer à la Sci Chalet 1839 la somme de 235 950 euros ; - débouté la société Cornillon Electricité de ses demandes au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la résistance abusive ; - débouté la Sci Chalet 1839 de sa demande dommages-intérêts au titre du préjudice d'image ; - rejeté toutes les autres demandes ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 février 2023, la société Cornillon Electricité a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a condamné la société Cornillon Electricité à lui payer la somme de 103 220.89 euros et débouté celle-ci de sa demande de d'indemnité procédurale. La société Cornillon Electricité a conclu au fond le 22 mai 2023 et la Sci Chalet 1839 le 18 août 2023. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 18 août 2023 et récapitulatives en date du 3 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sci Chalet 1839 a sollicité de la conseillère de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la procédure, de condamner la société Cornillon Electricité à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société Cornillon Electricité ne justifie pas par les simples attestations de son expert-comptable être dans une situation financière difficile et que cette dernière qui n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire n'a même pas demandé de délai de paiement. Par écritures en réponse sur incident en date du 24 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Cornillon Electricité sollicite de la conseillère de la mise en état de : - constater que l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - débouter la Sci Chalet 1839 de sa demande d'indemnité procédurale. Au soutien de ses prétentions, la société Cornillon Electricité fait valoir que le versement de la somme due en vertu du jugement entrepris la conduirait à se déclarer en état de cessation de paiement ce qu'elle démontre par les pièces versées aux débats et que le secteur du bâtiment est à l'heure actuelle en grande difficulté. Motifs et Décision Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La société Cornillon Electricité n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance, l'ayant elle-même demandé. L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la juridiction de la première présidente et non par le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par courrier officiel en date du 13 février 2023, l'avocat de la Sci Chalet 1839 a sollicité de son confrère le paiement de la somme de 132 729,11 euros au titre du jugement entrepris. La société Cornillon Electricité ne justifie pas s'être manifestée auprès de la Sci Chalet 1839 après cette demande d'exécution. La société Cornillon Electricité produit aux débats une première attestation de son expert-comptable en date du 16 mai 2023 : ce dernier indique qu'au 30 avril 2023, la société connaît des difficultés financières, sa trésorerie couvre difficilement les variations de besoin en fonds de roulement exigées par l'activité courante de la société. Elle produit aussi une seconde attestation de ce même expert comptable en date du 10 janvier 2024 faisant état de la situation instable du secteur du BTP, du redressement fragile de la société en 2023 et du fait que le remboursement une seule fois de cette somme aboutirait à altérer significativement sa trésorerie et ses perspectives de continuité de son exploitation, avec un potentiel état de cessation de paiement. Enfin, elle verse la liasse fiscale déclarant au 31 décembre 2022 qui met en évidence un chiffre d'affaire de 5 261 000 euros, un résultat d'exploitation positif de 45 504 euros, un résultat fiscal déficitaire de 140 825 euros, cette liasse fiscale prenant en compte la provision pour litige à hauteur de 235 950 euros. Cependant, et s'il n'est pas ignoré que le secteur du bâtiment fonctionne actuellement en mode relativement dégradé, ces éléments ne démontrent pas que le règlement de la somme due aurait des conséquences manifestement excessives. Le fait que la société Cornillon Electricité n'ait pas sollicité a minima un échéancier à la Sci Chalet 1839 interroge. En outre, la perspective d'un dépôt de bilan n'est pas en soi suffisante pour constituer une conséquence manifestement excessive dès lors qu'il n'est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire. En définitive, la société Cornillon Electricité n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Succombant, la société Cornillon Electricité sera tenue aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Sci Chalet 1839 à hauteur de 1 000 euros. Par ces motifs : Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Déboutons la société Cornillon Electricité de ses prétentions, Condamnons la société Cornillon Electricité aux dépens, Condamnons la société Cornillon Electricité à payer à la Sci Chalet 1839 une indemnité procédurale de 1 000 euros, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de0b676b73dd81b96cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel