Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de0b676b73dd81b96ccc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 459 979 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 04 Juillet 2024 R.G. : N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJOZ Appelante S.A.S. N SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée S.A. NOVASANIT, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Juin 2024 et mise en délibéré : Faits et Procédure La société N Services, spécialisée dans les travaux de rénovation, a ouvert un compte professionnel en octobre 2017 auprès de la société Novasanit, grossistes en carrelages, sanitaires, chauffage, plomberie. N'ayant pas obtenu paiement de factures d'un montant global de 14 599,79 euros émises entre le 30 juin et le 30 novembre 2019, la société Novasanit a obtenu du président du tribunal de commerce de Thonon les Bains une ordonnance d'injonction de payer, contre laquelle la société N Services a formé opposition. Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a : - condamné la société N Services à payer à la société Novasanit la somme de 9 599,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, avec capitalisation, - condamné la société N Services payer à la société Novasanit une pénalité de 15 % prata temporis sur la créance du à compter du 31 décembre 2019, jusqu'au complet paiement, - condamné la société N Services à payer à la société Novasanit une indemnité de recouvrement de 120 euros, une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens incluant les frais de greffe et d'injonction de payer. Ce jugement a été signifié à la société N Services par exploit d'huissier en date du 30 juin 2023 à personne. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 juillet 2023, la société N Services a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Elle a déposé ses écritures au fond le 23 octobre 2023 et la société Novasanit le 18 décembre 2023. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date des 18 décembre 2023 et 27 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Novasanit sollicite de la conseillère de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; - condamner la société N Services à lui payer une indemnité procédurale de 3000 euros, outre les dépens, distraits au profit de la société Mermet & Associés, société d'avocats, sur son affirmation de droits. Au soutien de ses demandes, la société Novasanit fait valoir que l'attestation de l'expert comptable de la société N Services est insuffisante pour démontrer sa situation financière difficile et les arguments de fond de l'appelante seront étudiés ultérieurement par la cour Par écritures en réponse sur incident en date du 31 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société N Services sollicite la conseillère de la mise en état de : - dire que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de sa situation financière ; - rejeter la demande de la société N Services tendant à voir ordonner la radiation ; - condamner la société N Services à lui verser une indemnité procédurale de 2 500 euros, outre les dépens, distraits au profit de la selarl Francina Avocats, société d'avocats, sur son affirmation de droits. Au soutien de ses prétentions, la société N Services allègue des difficultés financières importantes comme cela résulte de l'attestation de son expert comptable et le fait qu'elle ait été victime de manoeuvres frauduleuses de tiers contre lesquels la société Novasanit n'a agi avec aucune prudence. Motifs et Décision Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La société N Services n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société N Services produit une attestation de son expert-comptable en date du 29 septembre 2023, indiquant uniquement, au conditionnel, que sa cliente pourrait rencontrer des difficultés financières conséquentes, voire être mise en péril, en cas de versement du montant de la condamnation. Cependant, cette simple attestation, non corroborée par des documents comptables tels que des bilans est manifestement insuffisante pour démontrer une situation financière dégradée. En outre, la perspective d'un dépôt de bilan n'est pas en soi suffisante pour constituer une conséquence manifestement excessive dès lors qu'il n'est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire, d'autant que la société N Services ne produit aucun élément sur son passif exigible. En définitive, la société N Services n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Succombant, la société N Services sera tenue aux dépens de l'incident, distraits au profit de la socité Mermet & Associés, société d'avocats, sur son affirmation de droits. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Novasanit à hauteur de 1 000 euros. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Déboutons la société N Services de ses prétentions, Condamnons la société N Services aux dépens, distraits au profit de la socité Mermet & Associés, société d'avocats, sur son affirmation de droits, Condamnons la société N Services à payer à la société Novasanit une indemnité procédurale de 1 000 euros, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 383 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de0b676b73dd81b96ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel