Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de0d676b73dd81b96ce8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 690 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG 23/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXE ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 13 Février 2024, l'ordonnance suivante opposant : M. [O] [F] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] demandeur au recours à : Maître [T] [Z] (avocate) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Catherine REY, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY défendeur au recours ''' M. [O] [F] a confié à Maître [T] [Z] de défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce. Une convention d'honoraires a été signée le 29 avril 2022. A la suite de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 avril 2023, M. [O] [F] a dessaisi Me [T] [Z] le 27 avril 2023. Saisi par M. [O] [F] aux fins de fixation des honoraires de Me [Z] et de contestation de la facture émise le 30 mars 2023, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 14 septembre 2023, fixé à 1 800 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [T] [Z] au titre de son intervention dans l'intérêt de M. [O] [F] pour les diligences accomplies telles que reprises dans la facture du 30 mars 2023. Par lettre recommandée transmise le 27 septembre 2023, M. [O] [F] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Me [Z] aux fins de communication de pièces et d'échange des écritures et a été retenue à l'audience du 9 avril 2024. M. [O] [F] sollicite de voir taxer l'intervention de Me [T] [Z] jusqu'à son dessaisissement à la somme de 5 750 euros HT d'ores et déjà versée. Il expose ne pas avoir réglé la dernière facture en ce que les diligences étaient comprises dans les honoraires déjà payés. Il expose que les honoraires versés vont au-delà de la fourchette de prix qui avait été fixée à la convention d'honoraires. Me [T] [Z] s'en rapporte à la taxation qui sera faite et sollicite le paiement de sa dernière facture. MOTIVATION : - Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 16 septembre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. - Sur la contestation de la décision déférée : A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. M. [O] [F] et Me [T] [Z] ont signé une convention d'honoraires le 29 avril 2022 pour une procédure de divorce par consentement mutuel ou requête comprenant un rendez-vous à quatre à la maison de l'avocat à [Localité 4], les correspondances entre avocat/client et avocat/avocat, la rédaction de la convention ou de la requête, les audiences, le jugement et la transcription ; la convention stipule que les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier en exécution de sa mission au taux horaire de 300 euros HT, que les honoraires sont fixés entre la somme de 3 000 euros HT et la somme de 4500 euros HT hors débours, dépens et autres frais et que les diligences non couvertes par la mission donnent lieu à des honoraires complémentaires déterminés selon les modalités convenues entre les parties ; Aux termes de l'article 7 de ladite convention, en cas de dessaisissement de l'avocat, le client s'engage à honorer sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées avant son dessaisissement et notamment les éventuels honoraires de résultats qui restent dus en tout été de cause ; La convention ne prévoit pas d'honoraires de résultat. En conséquence, dès lors que M. [O] [F] a dessaisi Me [T] [Z], les honoraire de cette dernière seront déterminés en fonction des diligences effectuées avant son dessaisissement sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT ; Me [T] [Z] a émis les factures d'honoraires suivantes : n°13611 du 9 mai 2022 d'un montant de 1 800 euros TTC, pour deux rendez-vous et un courriel au contradicteur, n°13634 du 23 juin 2022 d'un montant de 1 800 euros TTC, pour une réunion, des échanges de mail en vue du divorce et de la liquidation des rendez-vous téléphonique client et échanges de mails, n°13702 du 6 octobre 2022 d'un montant de 1800 euros TTC pour une réponse en urgence aux courriels et appels téléphonique, lettres et contact, rédaction de l'assignation, modification, signification de l'acte et enrôlement au service des affaires familiales à Albertville, n°13756 du 2 janvier 2023 d'un montant de 1500 euros TTC pour suivi de la procédure, échange de mail, appels téléphoniques, rendez-vous notaire du 13 janvier 2023, n°13817 du 30 mars 2023 d'un montant de 1 800 euros TTC pour audience JAF à Albertville, note en délibéré et communication de nouvelles pièces, réponse mail et correspondance partie adverse ; Il n'a pas été émis de factures récapitulatives par Me [T] [Z] et aucune des factures d'honoraires communiquées ne respecte les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et ne mentionne le temps passé sur chaque diligence ; En conséquence, les factures émises sont analysées comme étant des demandes de provisions. Au regard des diligences effectuées et visées ci-dessus, considérant que Me [T] [Z] a reçu plusieurs fois son client, l'a assisté à plusieurs réunions, a rédigé l'assignation, a assisté son client à l'audience sur mesures provisoires, il convient de fixer le nombre d'heures consacrés par Maître [T] [Z] à la défense de M. [O] [F] à un peu plus 19 heures et en conséquence les honoraires dus à la somme de 5750 euros, hors taxe, soit 6900 euros TTC; Il n'est pas contesté que M. [O] [F] a d'ores et déjà réglé cette somme; Me [Z], succombant, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [O] [F] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville en date du 14 septembre 2023, INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville en date du 14 septembre 2023, FIXONS à la somme de 6900 euros TTC les honoraires revenant à Maître [T] [Z], CONSTATONS que la somme de 6900 euros a déjà été réglée, CONDAMNONS Me [T] [Z] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le quatre Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA d'[Localité 4], La greffière
Articles de loi cités
article L.441-3 du code de commerce et ne mentionne larticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de0d676b73dd81b96ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel