Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de0f676b73dd81b96cfe
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
MINUTE N° 275/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 5 juillet 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02013 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQE Décision déférée à la cour : 20 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTS : Monsieur [R] [T] et Madame [V] [T] demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 3] représentés par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour. plaidant : Me LECHEVALLIER, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉ : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ayant siège [Adresse 7] à [Localité 6] agissant par son syndic, la société ASI Agence [Localité 2] Immobilière, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour. plaidant : Me DIETRICH, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Suite aux assignations délivrées le 13 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 6], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2023 : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens de parties réservés, - condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] à procéder à l'enlèvement de la canisse installée sur le balcon du lot n°350 leur appartenant au sein de la copropriété '[Adresse 5]' à [Localité 6], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra après un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai d'un mois, - condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] aux dépens, - condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires précité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge des référés, se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 3 du règlement de copropriété, ainsi que sur un constat d'huissier de justice du 23 novembre 2022, dont il résulte que des canisses ont été installées sur le balcon de l'appartement appartenant à M. et Mme [T], a retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait que ces derniers ne respectaient pas l'article 3 du règlement de copropriété, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, qu'il convenait de faire cesser en les condamnant à enlever lesdites canisses. Le 1er juin 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique. Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le même jour, le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats constitués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - recevoir le présent appel et le dire recevable et en tout cas, bien fondé, en conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle : - leur a ordonné de procéder à l'enlèvement de la canisse sis sur le balcon du lot n°350 leur appartenant dans la copropriété « [Adresse 5]» sis [Localité 6], et ce, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai limité à un mois ; - les a condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires de la Résidence, représenté par son Syndic en exercice, la SAS ASI, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - constater que la canisse sis sur le balcon du lot n°350 appartenant aux consorts [T] dans la copropriété « [Adresse 5] » sis [Localité 6] a été enlevée au plus tard le 2 décembre 2022, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions. en conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SAS ASI, subsidiairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SAS ASI à leur payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris d'huissier et de taxe d'appel. Ils soutiennent en substance avoir enlevé les canisses, dès le 1er décembre 2022, soit avant la délivrance de l'assignation le 13 février 2023, qu'il aurait suffi au syndicat des copropriétaires de vérifier qu'elles avaient été enlevées avant d'agir, invoquant à cet égard une photographie et un procès-verbal d'huissier de justice qui authentifie cette dernière, outre le contenu du courriel du voisin invoqué par le syndicat des copropriétaires. Ils en déduisent que la procédure est dénuée d'objet, mais est également infondée, dès lors qu'ils n'ont pas reçu une quelconque mise en demeure préalable, n'ayant pas pris connaissance du courriel du 14 novembre 2022 dont l'objet n'est pas apparent en émission sur la boîte e-mail et provenant d'une adresse inconnue. Ils ajoutent que la procédure est abusive, dès lors qu'elle a été engagée après l'enlèvement des canisses et de manière à s'assurer qu'ils seraient privés de tout droit à la défense, puisqu'ils avaient informé le préposé de la société ASI de leur nouvelle adresse, alors que l'ordonnance et l'assignation leur ont été notifiées à leur ancienne adresse postale. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société ASI - Agence [Localité 2] Immobilière, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens. En substance, il conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il conteste que les consorts [W] l'aient informé d'un changement d'adresse, la pièce n° 2 qu'ils produisent n'attestant de rien. Il ajoute qu'ils ont été destinataires d'un courriel du conseil du syndicat des copropriétaires le 11 novembre 2022 leur transmettant la copie de la mise en demeure, et ce, à la même adresse mail que celle avec laquelle ils auraient envoyé leur prétendu courriel d'information le 13 juillet 2022, de sorte qu'ils ont bien reçu la mise en demeure. Il fait valoir qu'ils ont répondu à la lettre par courriel au syndic dès le 2 juin 2021, qu'ils savaient que faute d'enlèvement des installations litigieuses, l'assemblée générale du 22 novembre 2021 avait autorisé le syndic à engager une procédure judiciaire à leur encontre et que les deux ultimes mises en demeure leur ont été adressées les 14 novembre 2022 et 3 janvier 2023 à leur seule adresse connue et habituelle, qui est également l'adresse de la holding personnelle de M. [T] et l'adresse personnelle de ce dernier mentionnée dans les statuts de la SCI évoquée par M. [T]. Il conteste qu'il soit démontré que la canisse aurait été enlevée à la date de la délivrance de l'assignation, la photographie produite n'ayant pas de valeur probante, pas plus que le constat d'huissier, et ce alors qu'il produit une photo de leur balcon du 17 février 2023 montrant qu'une partie des canisses est toujours en place. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Aux termes de l'article 3 du règlement de copropriété, s'agissant de l'usage des parties privatives et de l'utilisation des balcons, 'aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et balcons' et, s'agissant de l'harmonie de l'immeuble, 'les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui, (...) et, d'une manière générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires'. Il n'est pas contesté que n'est ainsi pas permise l'installation de canisses sur les balcons sans autorisation de l'assemblée générale. M. et Mme [T] ne contestent pas avoir reçu la lettre du 1er juin 2021 du syndicat des copropriétaires leur demandant d'enlever les canisses posées sur le garde-corps de leur balcon, ayant d'ailleurs répondu, par courriel du 2 juin 2021, avoir contacté leur locataire à cet effet. En revanche, ils contestent que les canisses étaient toujours en place lors de la délivrance de l'assignation le 13 février 2023. Ils produisent, d'une part, en pièce 4, une première photographie, portant la date du 26 novembre 2022 montrant la présence de canisses installées tout le long de leur balcon, laquelle est corroborée par le constat d'huissier de justice du 23 novembre 2023 établi à la demande du syndicat des copropriétaires. Ils produisent, d'autre part, en pièce 4 une seconde photographie, portant la date du 1er décembre 2022, montrant des canisses, en partie démontées, enroulées et adossées au coin du même balcon. Cette photographie correspond à celle produite par le syndicat des copropriétaires en pièce 12, qui est manifestement celle jointe au courriel d'un voisin du 22 février 2023 produit en pièce 13 par le syndicat des copropriétaires. Ce courriel, daté du 22 février 2023, indique notamment : 'voici ce qu'on voit sur le balcon. Je m'interroge de savoir si, esthétiquement la canisse était plus adaptée ! Elle avait au moins l'intérêt de cacher la misère'. L'utilisation de l'imparfait montre que l'installation des canisses sur le balcon relevait d'une situation passée à la date du 22 février 2023 et n'était, alors, plus d'actualité. Les appelants produisent, en outre, en pièce 4, une troisième photographie, portant la date du 2 décembre 2022, montrant l'absence de canisses. La date de cette photographie n'est cependant pas certaine, le constat d'huissier de justice du 19 février 2024 étant insuffisant à cet effet. Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que les canisses avaient été totalement démontées et enlevées au plus tard le 2 décembre 2022, et en tous les cas au jour de l'assignation. En revanche, même si la date de cette photographie n'est pas certaine, le syndicat des copropriétaires ne soutient, ni ne démontre, que les canisses sont encore en place au jour où la cour statue. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance ayant prononcé une condamnation à enlever les canisses, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande. L'équité commande de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens et à rejeter les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 avril 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 6] ; Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Le mêmearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6688de0f676b73dd81b96cfe
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