Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de13676b73dd81b96d22
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPX Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 05 juillet 2024 N° de Minute : 1319 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [C] [W] [Z] né le 05 Décembre 2004 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 05 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juillet 2024 notifiée à 12H30 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [W] [Z] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 03 juillet 2024 à 18H09 ; Vu la demande d'observations transmises aux parties le 05/07/2024 à 10h30; Vu l'absence d'observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que : D'une part, le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen par la préfecture de la possibilité de le placer sous un autre régime est irrecevable, l'intéressé s'étant désisté, en première instance, de ladite requête comme indiqué dans l'ordonnance querellée, celle-ci ne peut plus être introduite au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai légal imparti étant dépassé. D'autre part, le second moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration en raison de l'absence de démarches de la préfecture concernant la consultation du fichier EURODAC est irrecevable devant le juge judiciaire en ce qu'elle concerne la procédure d'éloignement en vue de la détermination du pays de destination et ne concerne pas la procédure de rétention , cette question ne pouvant être examinée que par la juridiction administrative. Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [W] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie ROELOFS, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [W] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [W] [Z] le vendredi 05 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le vendredi 05 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 05 juillet 2024 N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPX
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de13676b73dd81b96d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel