Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de15676b73dd81b96d34
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 111/24 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMOH DEMANDEURS : Monsieur [W] [N] né le 26 septembre 1957 à [Localité 21] demeurant [Adresse 8] S.A.R.L. AP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 4] Représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de [Localité 18] substitué par Me Perrine BAILLIEZ avocate lors de l'audience du 1er juillet 2024 DÉFENDEURS : Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 5] Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 1] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ayant son siège social [Adresse 6] ayant tous trois pour avocate Me Véronique DUCLOY, avocate au barreau de [Localité 18] S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC dont le siège social est situé [Adresse 3] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 15] [Localité 14] Représentés tous deux par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 16] Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU SAINT AUBERT, représenté par son syndic, la SAS IMMO'ZEL dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 12] ayant pour avocat Me Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes 32/24 - 2ème page S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de M. [N] dont le siège social est situé [Adresse 17] ayant pour avocat Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de [Localité 18] S.A.R.L.U. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS LEFEBVRE venue aux droits de la S.A.R.L. MAÎTRISE D'OEUVRE COORDINATION SÉCURITÉ ayant son siège [Adresse 2] [Localité 13] non comparante ni représentée PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 décembre 2002, l'assemblée générale des copropriétaires du Château Saint-Aubert a voté la réalisation de travaux de sauvegarde et de réhabilitation des parties communes et des parties privatives du château et de ses dépendances. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la S.A.R.L. maître d'ouvrage coordination de sécurité, (MCS) assurée auprès de la société Axa Assurances Iard, et MM. [U] [S] et [J] [V], architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) sont intervenus comme maîtres d''uvre. M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de bâtiment et la société S.A.R.L. AP Entreprise de construction, constituée par M. [W] [N], sont intervenus dans la réalisation des lots relatifs aux escaliers, menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, sanitaire, électricité, chauffage électrique et revêtements de sols. La S.A.R.L. Aedifis control technic, assurée auprès de la SA Lloyd's Insurance Company, est intervenue dans cette opération en qualité de contrôleur technique. Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi à cette fin par le Syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [D]. Par acte du 16 septembre 2016, M. [W] [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction ont assigné le Syndicat des copropriétaires du Château Saint-Aubert devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, aux fins d'obtenir le paiement de différentes factures restées impayées. 32/24 - 3ème page Par actes des 22, 23, 24 février, 2 et 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du Château Saint- Aubert a assigné en intervention forcée la SA MAAF Assurances, assureur garantie décennale de M. [N] exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, MM. [J] [V], M. [U] [S], et leur assureur, la MAF, la société S.A.R.L. MCS, la S.A.R.L. Aedifis control technic, assurées par la société Lloyd's Insurance Company et la société AXA France Iard, aux fins d'obtenir le paiement du coût des travaux de remise en état des désordres allégués. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes, a ordonné la jonction des procédures et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [D] a déposé son rapport le 18 mai 2018. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - débouté M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction de leurs demandes ; - débouté M. [W] [N] et la société AXA France Iard de leur fin de non-recevoir ; - débouté le Syndicat des copropriétaires du Château de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de ces derniers auxquels ils reprochaient d'avoir tardivement soulevé une fin de non-recevoir; - condamné M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Aubert, la somme de 98 039 euros HT au titre du trop-payé sur le lot « escalier, menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, sanitaire, électricité, chauffage électrique », outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du dépôt du rapport et la date de la décision ; - condamné la S.A.R.L. AP Entreprise de construction à payer au Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert la somme de 11 385 euros HT au titre du trop-payé sur le lot « revêtements de sols », outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du dépôt du rapport et la date de la décision ; - condamné in solidum M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [U] [S], la société MCS à payer au Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert la somme de 221 027 euros HT au titre des travaux de réfection, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date de la décision ; - fixé la part de responsabilité de M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, de M. [U] [S] et la société MCS, chacun à 1/3 du préjudice subi par le Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert ; - condamné in solidum M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, M. [U] [S], la société MCS à payer au Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert la somme de 4 920 euros HT au titre des travaux de reconstruction du porche, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date de la décision ; - condamné la MAF à garantir M. [U] [S] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et les frais de procédure ; - condamné la société AXA France Iard à garantir la société MCS des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et les frais de procédure ; - condamné la MAF s à payer au Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert la somme de 225 947 euros HT, outre la TVA avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de construction entre la date du rapport de l'expert judiciaire et la date de la décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la S.A.R.L. AP Entreprise de construction, M. [U] [S], la société Maîtrise d''uvre coordination de sécurité à payer au Syndicat de copropriétaires du Château de Saint-Aubert la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la S.A.R.L. AP Entreprise de construction, M. [U] [S], la société MCS à payer à la société Aedifis Control technic la somme de 1 000 euros et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [W] [N], exerçant sous l'enseigne AP Entreprise de Bâtiment, la S.A.R.L. AP Entreprise de construction, M. [U] [S], la société MCS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 novembre 2023, M. [W] [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction ont interjeté appel de la décision. 32/24 - 4ème page Par actes en date des 15, 16, 19, 20,27 février 2024, M. [W] [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires Château Saint Aubert, la SA MAAF Assurances, la SARLU Bâtiment et travaux publics Lefebvre, la S.A.R.L. Aedifis control technic, la SA AXA France Iard, la MAF, la SA Lloyd's Insurance Company et M. [U] [S] devant le premier devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile. L'affaire appelée les 18 mars 2024, 6 mai 2024, 17 juin 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties, pour être finalement plaidée le 1er juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er juillet 2024 : M. [W] [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, demandent au premier président de : - juger que M. [N] fait la démonstration des conséquences manifestement excessives auxquelles il serait exposé si l'exécution n'était pas arrêtée ; - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ; - réserver les dépens. Ils exposent que : - l'instance a été introduite par actes des 22, 23, 24 février, 2 et 7 mars 2017 de sorte que sont applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, et ils n'ont qu'à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ; - M. [N] n'est pas en capacité financière de régler immédiatement les condamnations auxquelles il a été condamné, s'élevant au total à 187 739, 666 euros HT, hors condamnation au paiement de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 11 385 euros HT mise à la charge de sa société. En effet, s'il dispose d'une revenu mensuel de 3206,91 euros, après déduction de ses charges mensuelles de 2 670 euros, il dispose d'un reste à vivre de 536,91 euros. Or, « les tribunaux » retiennent constamment que lorsqu'un débiteur se trouve être dans l'impossibilité, au regard de ses charges courantes mensuelles, de régler immédiatement les condamnations prononcées par une décision de première instance, l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonnée. - contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, M. [N] n'est nullement propriétaire de nombreux biens immobiliers qu'il pourrait vendre pour faire face à cette dette, alors que : 1. il n'est que co-propriétaire indivis avec sa compagne Mme [B] de sa résidence principale [Adresse 8] à [Localité 21], 2. il n'est pas seul propriétaire des immeubles sis à [Localité 21] [Adresse 4] et [Adresse 11], dès lors qu'il a en donné la moitié en nue-propriété à ses enfants [K] et [E] [N], suivant acte notarié en date du 10 mai 2017, 3. s'agissant de la SCI SALV qui est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 20] à [Localité 18], il n'en est qu'un des associés, avec sa compagne et son fils [K], qui y réside ; la SCI a contracté un prêt immobilier que M. [N] rembourse personnellement à hauteur de 691,57 euros par mois jusqu'en 2035. - la société AP Construction a réglé la somme de 12 011,17 euros par chèque libellé au nom de la CARPA du 12 juin 2024. La SA MAAF Assurances, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé des arguments invoqués par la société AP Entreprise de construction et par M. [N] à l'appui de leurs demandes aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ; - condamner la société AP Entreprise de construction et M. [N] aux dépens. Elle souligne qu'elle n'est pas concernée par les demandes formulées puisqu'elle n'est pas créancière des indemnités mises à la charge des appelants. Elle ajoute que les appelants n'ont pas demandé devant le tribunal de première instance qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de sorte qu'il doivent justifier de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement, ce qui n'est pas le cas, dès lors que la situation de M. [N], retraité disposant d'un faible revenu après paiement des dépenses courantes, n'est pas nouvelle. La société Axa France Iard, au visa des articles 16 et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige pour ce dernier et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de : 32/24 - 5ème page - débouter M. [N] et la S.A.R.L. AP entreprise de construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [N] et la S.A.R.L. AP entreprise de construction à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que l'article 514-3 du code de procédure civile, sur lequel se fondaient initialement les appelants, est applicable seulement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, l'instance a été introduite par actes des 22, 23, 24 février, 2 et 7 mars 2017 de sorte que l'article servant de fondement à l'assignation est inapplicable. Si M. [N] et la S.A.R.L. AP entreprise de construction, ont en cours d'instance, modifié leurs demandes en se fondant sur l'ancien article 524 du code de procédure civile qui impose de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, ils ne font pas cette démonstration. En effet, d'une part, la société AP entreprise de construction ne justifie aucunement de ce que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. D'autre part, M. [N] est propriétaire de sa résidence principale, d'immeubles à usage locatif et détenteur de parts sociales au sein d'une SCI qui est elle-même propriétaire d'un immeuble de sorte que l'inscription d'une sûreté sur ces biens ou la vente de ceux-ci lui permettrait d'exécuter le jugement entrepris sans que cela n'entraîne des conséquences manifestement excessives à son existence. Ainsi, les appelants échouent à caractériser une quelconque conséquence manifestement excessive de sorte qu'ils devront être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions. M. [U] [S], M. [J] [V] et la Mutuelle des architectes français, au visa des articles 33, 73, 75, et 524 pour ce dernier dans sa version applicable au litige, demandent au premier président de : - déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés en leur demande, M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction ; - débouter M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - reconventionnellement, condamner in solidum M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction à leur payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils avancent que : - l'article 514-3 du code de procédure civile est applicable à compter du 1 er janvier 2020. Or, l'instance a été introduite par exploits en date des 22, 23, 24 février, 2 et 7 mars 2017 de sorte que l'article servant de fondement à l'assignation en référé est inapplicable de sorte que les appelants seront renvoyés à mieux se pourvoir ; - les appelants n'ont formé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ainsi, s'il est fait application de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils doivent justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [N] se contente d'évoquer ses ressources mais ne dit rien sur l'existence d'un patrimoine immobilier qu'il pourrait parfaitement nantir afin de régler sa dette. En outre, la seconde condition, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement fait également défaut dans la mesure où le moyen tiré de la prescription est inopérant à leur égard puisque dans le cadre des recours des constructeurs, ils ont dans le délai de 5 ans à compter de l'assignation qui lui a été délivrée, demandé à être garantis et relevés indemnes pour le cas où une quelconque condamnation était mise à leur charge. Les questions spécifiques de malfaçons d'exécution, le coût des travaux restant à réaliser ou encore la démolition partielle du porche d'entrée intéressent le fond du dossier qui de fait ne relèvent pas de l'appréciation du premier président. M. [N] déclare être assuré au titre d'une responsabilité civile décennale ainsi qu'au titre d'une responsabilité civile professionnelle alors que ce dont il est ici question, concerne un ouvrage inachevé qui n'a pas fait l'objet d'une réception, ce qui n'entre pas dans le champ d'application desdites garanties et ce, d'autant que son assureur, la MAAF a été mise hors de cause. Si M. [N] obtenait satisfaction, il reviendrait à M. [S], en raison de la radiation de la S.A.R.L. Maîtrise de coordination sécurité en date du 14 janvier 2020, d'assumer au titre de l'exécution provisoire la totalité des condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ce qui aurait pour conséquence immédiate d'obérer sa situation financière déjà extrêmement précaire. 32/24 -6ème page La Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de M. [S], n'est tenue de garantir son assuré qu'au titre des condamnations prononcées à son encontre, soit à concurrence d'un tiers, ledit tiers ayant d'ores et déjà été exécuté entre les mains du syndicat des copropriétaires. La société Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19] et la S.A.R.L. Aedifis control technic, demandent au premier président de : - débouter M. [N] et la société AP Entreprise de construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [N] et la société AP Entreprise de construction à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Elles avancent que : - dans leur acte introductif d'instance, les appelants se sont fondés sur des dispositions du code de procédure civile, à savoir l'article 514-3, qui ne sont pas applicables en l'espèce car applicables à compter du 1 er janvier 2020 alors que l'instance a été introduite le 16 septembre 2016. - s'ils ont modifié leur argumentation en cours d'instance en se fondant sur l'ancien article 524 du code de procédure civile applicable avant le 1 er janvier 2020 qui prévoyait que l'arrêt de l'exécution provisoire pouvait être ordonnée à condition de justifier de conséquences manifestement excessives, ils ne justifient pas de telles conséquences. - au-delà des revenus provenant de sa retraite, M. [N] détient 45% des parts de la SCI SALV, ainsi que 100% du capital de la société AP Entreprise de construction. Toutefois, M. [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer les revenus générés par ces deux sociétés dont il est nécessairement bénéficiaire. - en outre, selon les avis de taxe foncière produits par M. [N], il ressort qu'il est propriétaire de plusieurs biens, dont l'un deux, comme en témoigne l'attestation d'assurance MACIF versée aux débats, est un immeuble locatif composé de deux appartements, pour lequel, il ne transmet aucune information sur les revenus perçus à ce titre. - s'agissant de la société AP Entreprise de construction, toujours en activité, ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître sa situation financière de sorte qu'elle ne démontre pas que les condamnations mises à sa charge auraient des conséquences manifestement excessives et qu'il convient d'écarter l'argumentation développée par les appelants ; si elle justifie du règlement d'une somme de 12 011,17 euros, montant de la condamnation au profit du Syndicat des co-propriétaires, cela ne représente que le règlement partiel des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance. - les appelants n'ont formé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ainsi, s'il est fait application de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils doivent justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance, tel n'est pas le cas en l'espèce car les appelants ne justifient pas d'une évolution de leur situation personnelle et/ou financière postérieure au jugement déféré de sorte que leurs demandes sont irrecevables ; - les concernant, les appelants ont été uniquement condamnés à leur payer à chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de sommes particulièrement limitées en leur montant et compte tenu de ses ressources, M. [N] est en mesure de les régler, il n'y a toutefois pas procédé de sorte que les demandes relatives à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution provisoire sont manifestement injustifiées et devront être rejetées. Le Syndicat des copropriétaires du château Saint Aubert, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, demande au premier président de : - débouter M. [N] et la société AP Entreprise de construction de leurs demandes, fins et conclusions ; - donner acte du règlement spontané effectué par la société AP Entreprise de construction de la somme de 12 011,17 euros versée au titre du trop payé sur le lot « revêtement de sol » par chèque Caisse d'épargne, libellé à l'ordre de la Carpa, - en conséquence, ordonner que ce règlement soit reversé à son bénéfice, - en tout état de cause, condamner in solidum M. [N] et la société AP Entreprise de construction à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 32/24 - 7ème page Il avance que : - les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. Or, l'instance a été introduite dès 2016, soit avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions de sorte que celles-ci ne sont pas applicables et que les requérants seront invités à mieux se pourvoir ; - s'il est fait application de l'article 514-3 du code de procédure civile, les appelants n'ayant formulé aucune demande au titre de l'exécution provisoire en première instance doivent justifier de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement rendu, ainsi que de moyens sérieux de réformation ou d'annulation dudit jugement. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'ils reprennent leurs arguments de première instance qui relèvent nécessairement d'une critique du jugement laquelle devra être soumise à l'appréciation du juge du fond. En outre, les appelants ne justifient pas de la survenance d'une ou de plusieurs événements nouveaux révélés postérieurement au jugement, les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent étaient toutes prévisibles lors de l'instance devant le premier juge ; - il reste toujours dans l'attente de voir enfin finaliser la réhabilitation du bien immobilier pour laquelle une échéance prévisionnelle de fin de travaux a été mise à jour par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024 de sorte qu'il est urgent pour lui, de pouvoir poursuivre la finalisation des travaux initiés il y a plus de 10 ans et pouvoir attribuer à cette cause les fonds pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée au titre des avances trop payées sur le chantier. Il ajoute que la situation de sa trésorerie ne pourra pas résister face à de nouveaux délais qui lui serait imposé dans l'hypothèse d'une suspension d'exécution ou d'une constitution de garantie. Enfin, il précise que M. [S] a été garanti par son assureur qui a déjà versé le tiers des condamnations mises à la charge de son assuré de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas recevable. - sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les appelants ne justifient pas de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement, M. [N] a fait choix de se dessaisir de la nue-propriété de ses biens au profit de ses enfants, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue à l'égard du chantier du château Saint-Aubert. La SARLU Bâtiment et Travaux Publics Lefebvre venue aux droits de la société MCS n'était quant à elle pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les textes applicables Il est constant que les assignations initiales qui ont saisi le tribunal de grande instance de [Localité 18] et qui ont conduit au jugement litigieux du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de [Localité 18], sont toutes antérieures au 1er janvier 2020. En application de l'article 8 relatif à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, instaurées par ce décret, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions de premier degréàcompterdu1erjanvier2020. Ce sont donc les dispositions anciennes de l'article 524 du code de procédure civile qui doivent trouver application, lesquelles prévoient que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'est nullement exigé par cette disposition, contrairement à celle de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que ces conséquences manifestement excessives soient postérieures au jugement de première instance, lorsque le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a formé aucune observation devant le premier juge pour voir écarter l'exécution provisoire. En conséquence, M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction doivent, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2023, justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de cette exécution provisoire, que celles-ci soient antérieures ou postérieures au jugement et n'ont pas à faire la démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement, de sorte que les développements des parties sur ces moyens sérieux ne seront pas examinés. 32/24 - 8ème page 2. La demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SARLU AP Entreprise de Construction Si dans les assignations initiales délivrées conjointement par M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction, ces deux entités juridiques demandaient à la présente juridiction de juger qu'ils faisaient la démonstration à la fois des chances sérieuses de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2023 et des conséquences manifestement excessives auxquelles ils seraient exposés si l'exécution n'était pas suspendue, M. [N] et la S.A.R.L. AP Entreprise de construction demandent au terme de leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience du 1er juillet 2024 de juger que M. [N] fait la démonstration des conséquences manifestement excessives auxquelles il serait exposé si l'exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Valenciennes n'était pas suspendue, et en conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Compte tenu de la formulation ambigüe de ces demandes, et bien qu'elle ait exécuté partie des condamnations prononcées à son encontre à savoir sa condamnation à payer au Syndicat des copropriétaires du château Saint-Aubert la somme de 11 385 euros outre TVA, avec actualisation par application de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du rapport et la date de la décision, en réglant la somme de 12 011,17 euros, il sera considéré que la SARLU AP Entreprise de Construction maintient la demande d'arrêt d'exécution provisoire pour les autres condamnations prononcées in solidum avec d'autres parties par cette décision du 14 septembre 2023, à savoir les condamnations au paiement d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Force est de constater que la SARLU AP Entreprise de Construction ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière, de sorte que la présente juridiction ne peut que conclure qu'elle ne justifie nullement de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2023 à son égard. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le Syndicat des copropriétaires du château Saint-Aubert est bien fondé à obtenir paiement entre ces mains de la somme de 12 011,17 euros versée par cette SARLU par chèque CARPA. La demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [N] Certes, M. [N] justifie que : 1. son revenu fiscal de référence en 2022 était de 38 483 euros, tout percevant 24 178 euros de retraite et 15 902 euros de revenus fonciers nets, 2. après partage par moitié des charges fixes - impôts sur le revenu, impôts fonciers, deux emprunts immobiliers et un prêt personnel, assurances, mutuelle, téléphone et internet, énergie et eau - avec sa compagne Mme [B], dont il ne justifie pas des ressources, bien que soit indiqué en pièce 4 « avis d'imposition 2023 de Mme [H] [B] en pièce jointe », il a un reste à vivre de 536, 91 euros par mois. Toutefois, les défendeurs font à juste titre observer que M. [N] est à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent : - il est propriétaire pour moitié en indivision avec sa compagne de l'immeuble dans lequel ils résident [Adresse 8] à [Localité 21] depuis le 29 avril 2005, acquis il y a près de vingt ans pour la somme de 168 000 euros, - il était propriétaire pour moitié en indivision avec sa compagne d'un immeuble sis à [Localité 21] [Adresse 11], dont la valeur était estimée en 2017 en toute propriété à 300 000 euros, jusqu'à ce qu'il décide de donner la moitié en nue-propriété de cet immeuble à ses deux enfants par acte du 10 mai 2017, alors qu'à cette date, il avait déjà été assigné par le syndicat des copropriétaires du Château Saint- Aubert , - il était propriétaire pour moitié en indivision avec sa compagne d'un immeuble sis à [Localité 21] [Adresse 4] dont la valeur était estimée en 2017 à 240 000 euros, jusqu'à ce qu'il décide de donner la moitié en nue-propriété de cet immeuble à ses deux enfants par acte du 10 mai 2017, alors qu'à cette date, il avait déjà été assigné par le syndicat des copropriétaires du Château Saint- Aubert , - il détient 45% des parts de la SCI SALV, sa compagne détenant 45 % et son fils [K] [N] disposant des 10% restant, la SCI étant propriétaire d'un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 18] acquis 107 000 euros le 24 septembre 2015, dans lequel résiderait à ce jour [K] [N]. 32/24 - 9ème page Nonobstant le fait que M. [N] n'est en effet pas seul propriétaire de ces biens, mais l'est avec sa compagne et/ou ses enfants, et alors que le démembrement de son droit propriété sur les immeubles [Adresse 11] et [Adresse 4] à [Localité 21] est intervenu de son fait, postérieurement à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du Château Saint- Aubert, la présente juridiction conclut que cette situation patrimoniale l'empêche de se prévaloir de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2024. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2023. Les dépens et indemnités d'article 700 du code de procédure civile M. [N] et la SARLU AP Entreprise de construction parties perdantes seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 900 euros à la société Axa France Iard, de 900 euros au Syndicat des copropriétaires du château Saint Aubert, de 450 euros à la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], de 450 euros à la S.A.R.L. Aedifis control technic, de 300 euros à M. [U] [S], de 300 euros à M. [J] [V] et de 300 euros à la Mutuelle des architectes français. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 septembre 2023 formée par M. [W] [N] et la SARLU AP Entreprise de construction sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Déboute M. [W] [N] et la SARLU AP Entreprise de construction de cette demande, Ordonne le versement entre les mains du Syndicat des copropriétaires du château Saint Aubert, de la somme de 12 011,17 euros versée au titre du trop payé sur le lot « revêtement de sol » par chèque Caisse d'épargne, libellé à l'ordre de la Carpa, par la SARLU AP Entreprise de construction, Condamne in solidum M. [W] [N] et la SARLU AP Entreprise de construction aux dépens de la présente instance, Condamne in solidum M. [W] [N] et la SARLU AP Entreprise de construction à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 900 euros à la société Axa France Iard, de 900 euros au Syndicat des copropriétaires du château Saint Aubert, de 450 euros à la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], de 450 euros à la S.A.R.L. Aedifis control technic, de 300 euros à M. [U] [S], de 300 euros à M. [J] [V] et de 300 euros à la Mutuelle des architectes français. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 524 du code de procédure civile qui imposarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. S
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de15676b73dd81b96d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel