Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de15676b73dd81b96d40
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 471 040 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute :V98/24 N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQKU DEMANDEUR : Monsieur [L] [N] [I] né le 18 octobre 1971 à [Localité 7] (Portugal) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai DÉFENDEURS : S.A.S. AXECIBLES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de Lille S.A.S. LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 70/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Le 6 mai 2021 M. [L] [N] [I] a signé un contrat « d'abonnement et de location de solution internet » auprès de la société Axecibles visant à la création et à la mise en place d'un site internet. Le même jour, un contrat de licence d'utilisation a été conclu avec la société Locam. Ce contrat prévoyait une durée d'engagement de 48 mois et des mensualités de 468 euros, soit un coût total de 22 464 euros. Par courriers du 13 août 2021, le conseil de M. [L] [N] [I] a notifié aux sociétés Axecibles et Locam la rétractation de ce dernier. Par actes du 28 septembre 2021, M. [L] [N] [I] a fait assigner les sociétés Axecibles et Locam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir constater l'anéantissement du contrat de licence d'exploitation du site internet du fait de sa rétractation ou à défaut, de voir prononcer la nullité et la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet avec effet rétroactif à la date de sa conclusion. Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté M. [L] [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constaté que M. [L] [N] [I] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ; - condamné M. [L] [N] [I] à payer à la société Locam une indemnité d'un montant total de 24 710,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; - condamné M. [L] [N] [I] à restituer à la société Locam le site internet, à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement ; - condamné M. [L] [N] [I] à payer aux sociétés Axecibles et Locam la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [N] [I] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros en ce qui concerne les frais de greffe ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 janvier 2023, M. [L] [N] [I] a interjeté appel de la décision. Par actes en date du 22 avril 2024, M. [L] [N] [I] a fait assigner la société Axecibles et la société Locam devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 janvier 2023 dont appel. L'affaire appelée à l'audience du 6 mai 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DU 17 JUIN 2024 : M. [L] [N] [I] demande au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile de : - le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ; - arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - ordonner à la société Axecibles de désactiver le site internet www.chirurgien-[I].fr et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure de référé. Il expose que : - un site internet est un ensemble de fichiers reliés entre eux et stockés dans un espace d'hébergement mis à la disposition de l'agence web par l'hébergeur ; ce n'est pas une chose matérielle que l'on remet à une personne ou un logiciel installé sur un ordinateur ; Pour des raisons de sécurité, seule l'agence web détient les codes d'administration de l'espace d'hébergement ce qui lui permet de mettre en ligne le site, de modifier le code source ou de le désactiver. Ainsi, le jugement est matériellement impossible à exécuter puisqu'il ne peut pas désactiver le site et l'exécution du jugement, le condamnant à ladite désactivation du site sous astreinte de 200 euros, entraînera nécessairement des conséquences manifestement excessives ; 70/24 - 3ème page - il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car : ' le premier juge a estimé que la remise d'un bordereau de rétractation détachable n'est pas une obligation légale. Or, selon la Cour de cassation, la remise d'un bordereau impossible à détacher sans abîmer l'intégralité du contrat est une violation de l'obligation de remettre un bordereau de rétractation ; ' la société Axecibles donnait une indication confuse sur le point de départ du droit de rétractation en indiquant deux points de départ différents, l'alinéa 1 de l'article 7 vise la signature, l'alinéa 2 du même article, vise quant à lui la signature du procès-verbal de livraison. Il s'agit donc là d'une violation des articles L.221-9 et L.221-5 qui exigent une information lisible et compréhensible sur l'existence, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, question déterminante à laquelle le premier juge a évité de répondre ; ' les contrats sont nuls dans la mesure où ni la société Axecibles, ni la société Locam n'ont indiqué le délai dans lequel elles s'engageaient à exécuter leurs engagements, chose à laquelle le tribunal de première instance s'est abstenu de répondre ; ' le tribunal en estimant que rien de prouve que la collecte illégale de données personnelles existait au moment de la livraison du site a inversé la charge de la preuve puisque si l'agence web qui a créé le site internet et qui est seule à détenir les code d'administration permettant de le modifier, prétend que le site ne collectait pas illégalement des données personnelles au moment de sa livraison, doit le prouver mais aussi expliquer pourquoi elle a modifié le site ultérieurement pour qu'il installe des cookies publicitaires sur le navigateur des internautes ; - dans le dispositif de ses conclusions de première instance, il a expressément demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire ; - un constat d'huissier permet d'établir que la collecte de données personnelles à travers des cookies dénommés « -ga », ce, sans le consentement de l'internaute, se fait en totale violation du règlement général sur la protection des données personnelles. D'ailleurs la CNIL considère que le cookies « -ga » est un cookie de ciblage publicitaire de Google Analytics. En outre, le site comporte un formulaire de contact et un bouton de rappel gratuit qui collectent des données personnelles sans aucune des nombreuses informations prévues par l'article 13 du RGPD de sorte qu'il s'agit là d'une infraction pénale. Or, en vertu des articles 9.2 et 9.3 des conditions générales d'Axecibles et 3.1 des conditions générales de Locam, il est responsable du contenu du site et de la conformité du site avec la réglementation légale applicable de sorte qu'il répond pénalement, civilement et administrativement de cette collecte illégale de données et du traitement qui en suit alors qu'il ne l'a jamais demandé. Ainsi, il s'agit d'un trouble manifestement illicite de sorte qu'il convient d'ordonner à la société Axecibles de désactiver, en urgence, le site internet sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - la radiation est différente de l'arrêt de l'exécution provisoire, la première est une simple mesure d'administration qui n'a aucune autorité de la chose jugée, la seconde permet d'empêcher une mesure d'exécution qui aurait des conséquences manifestement excessives de sorte que l'argument avancé par la société Axecibles, se prévalant de l'irrecevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en raison d'une radiation, n'est pas fondé ; - le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire, seul le premier président est compétent et ce, peu importe la désignation d'un conseiller de la mise en état ou sa décision sur la radiation de l'affaire ; - la société Axecibles ne nie pas qu'elle est la seule à pouvoir désactiver le site web qu'elle a créée mais considère qu'il n'y a pas lieu de le désactiver car la cour statuera sur le dossier. Or, la cour, peut apprécier la validité des contrats en fonction des pièces fournies, elle n'a nullement besoin de la mise en ligne du site pour savoir s'il faut ou non annuler les contrats. Ainsi, le maintien en ligne du site internet est un trouble manifestement illicite car il n'y a aucun doute que le site collecte illégalement des données personnelles en violation du RGPD, le tout sous sa responsabilité pénale, civile et administrative. Ainsi, le premier président est seul compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La société Axecibles, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de : - déclarer et juger les demandes de M. [I] irrecevables car s'opposant à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 12 octobre 2023 ; - déclarer et relever l'incompétence du premier président de la cour au profit du conseiller de la mise en état ; - en tout état de cause, juger M. [I] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 70/24 - 4ème page Elle expose que : - M. [I] avait fait valoir les mêmes arguments devant le conseiller de la mise en état lorsqu'il a tenté de s'opposer à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du premier jugement. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a précisé que l'affaire sera réinscrite sur justification d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de M. [I], tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la demande tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce, présentée par M. [I] s'oppose à l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il devra être déclaré irrecevable en ses demandes ; - un conseiller de la mise en état a été désigné de sorte qu'il est le seul compétent pour statuer sur l'arrêt éventuel de l'exécution provisoire, le premier président devra se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état ; - il est impossible de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en appel dont la responsabilité de la radiation du rôle incombe à l'appelant pour défaut d'exécution du premier jugement. En effet, le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour d'appel nécessite l'exécution du premier jugement, obligation qui pèse sur la partie condamnée. Or, l'intimé ne peut exécuter le jugement pour lui-même de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ; - le site internet est l'objet du litige, il serait dommageable pour la solution du litige que celui-ci n'existe plus lorsque la cour évoquera le dossier. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de désactivation du site internet présentée par M. [I]. Elle ajoute que M. [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Ainsi, le site internet a été déférencé des moteurs de recherches et son accès a été conditionné à l'introduction d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de sorte qu'il ne peut y avoir d'accès d'internautes et aucune prétendue collecte de données ne peut être réalisée. Ainsi, il convient de débouter M. [I] de sa demande de désactivation du site sous astreinte. La SAS Locam demande à la juridiction du premier président de déclarer M. [I] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter, le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le magistrat de la mise en état, dans sa décision du 12 octobre 2023, ordonnant la radiation de l'affaire au fond pendante devant la cour d'appel, a déjà statué sur les conséquences prétendument excessives allégués par M. [I]. Sur le fond, elle fait valoir que M. [I] qui exerce comme chirurgien avec un établissement secondaire à [Localité 8] ne s'explique pas sur sa situation financière et ne justifie pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Même si la procédure d'appel a été radiée par décision du magistrat chargé de la mise en état de la 2° chambre de la cour d'appel de Douai en date du 12 octobre 2023 pour défaut d'exécution de la condamnation au paiement de M. [I], appel a bien été interjeté par M. [I] le 25 janvier 2023 de la décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 3 janvier 2023, de sorte que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable, seul le premier président de la cour d'appel étant compétent et non le magistrat de la mise en état, pour connaître de cette demande. L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Or, M. [I] a formé expressément devant la juridiction de première instance une demande afin que soit écartée par le premier juge le prononcé de l'exécution provisoire, de sorte que M. [I] est recevable à arguer de circonstances manifestement excessives nées antérieurement ou postérieurement au jugement frappé d'appel. 70/24 - 5ème page M. [I] a été condamné au paiement de 24 710,40 euros avec intérêts à compter du 7 octobre 2021. Il ne justifie pas de sa situation financière, de sorte que la présente juridiction ne peut retenir de circonstances manifestement excessives au maintien de cette disposition. M. [I] a également été condamné à restituer à Locam le site internet créé ; s'il allègue que cela ne lui est pas techniquement possible, il ne justifie pas que le maintien de l'exécution provisoire de cette obligation de faire entraîne des conséquences manifestement excessives dès lors que le magistrat de la mise en état de la 2° chambre de la cour d'appel de Douai dans sa décision du 12 octobre 2023 a précisé que l'affaire radiée pour défaut d'exécution pourrait être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée à tout le moins en ses chefs prononçant des condamnations financières contre M. [I], ce qui vise la condamnation au paiement de la somme de 24 710,40 euros et non l'obligation de faire fusse sous astreinte. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 janvier 2023. 2. Sur la demande de désactivation du site internet www.chirurgien-[I].fr à la charge de la société Axecibles L'article 956 du code de procédure civile prévoit certes que « dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En l'espèce, la société Axecibles justifie que l'accès du site est conditionné par l'introduction d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe et n'est donc plus accessible aux internautes. Ainsi la demande de désactivation sollicitée ne présente aucun caractère d'urgence et sera rejetée. 3. Sur les dépens M. [I] partie perdante sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer aux sociétés Locam et Axecibles une indemnité de 1000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit recevable mais mal fondée la demande formée par M. [L] [N] [I] d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 3 janvier 2023 rendu dans le litige l'opposant aux aux sociétés Locam et Axecibles, Déboute en conséquence M. [L] [N] [I] de cette demande, Déboute M. [L] [N] [I] de sa demande de désactivation du site internet www.chirurgien-[I].fr, Condamne M. [L] [N] [I] aux dépens de la présente instance, Condamne M. [L] [N] [I] à payer à la SAS Axecibles la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [N] [I] à payer à la SAS Locam la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dearticle 956 du code de procédure civile prévoit carticle 524 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et condamarticle 514-3 du code de procédure civile prévoit q
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- Référés
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- 5 juillet 2024
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- Contrats
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6688de15676b73dd81b96d40
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