Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d44
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 875 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 100/24
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQW3
DEMANDEURS :
Madame [G] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 septembre 2017, la SA Crédit Lyonnais accordait à Mme [C] [X] un crédit personnel de 25 000 euros remboursable en 36 mensualités de 24,58 euros et 72 mensualités de 361,64 euros, avec assurance, au taux d'intérêt contractuel de 1%.
Dans ce même acte, Mme [G] [X], le 26 septembre 2017, se portait caution solidaire de sa soeur [C] [X], dans la limite de la somme de 28 750 euros.
Suivant les données reprises dans le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Arras, qui ne peuvent être vérifiées par la présente juridiction dès lors que la SA Crédit Lyonnais n'a versé aucune pièce aux débats :
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais mettait en
demeure Mme [C] [X] de régler, dans le délai de 8 jours, la somme de 933,08 euros au titre de mensualités impayées.
Le 29 novembre 2022, elle adressait, selon les mêmes modalités, un courrier à Mme [G] [X] la mettant en demeure de payer la somme de 3 287,30 euros.
Les 3 et 4 janvier 2023, la SA Crédit Lyonnais informait Mme [C] [X] et Mme [G] [X] de l'exigibilité de l'ensemble du capital restant dû et les mettait en demeure de payer la somme de 25 543, 18 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 17 mai 2023 remis à étude pour Mme [G] [X] et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 21 juin 2023 pour Mme [C] [X], la SA Crédit Lyonnais les assignait toutes deux devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat du 9 septembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné solidairement Mme [C] [X] et Mme [G] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 22 134, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné solidairement Mme [C] [X] et Mme [G] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [C] [X] et Mme [G] [X] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes de la SA Crédit Lyonnais ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Mme [C] [X] et Mme [G] [X] ont interjeté appel de ce jugement le 5 février 2024.
Par acte en date du 23 avril 2024, Mme [G] [X] et Mme [C] [X] ont fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 20 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [G] [X] et Mme [C] [X]
demandent au premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 20 octobre 2023 ;
- débouter la SA Crédit Lyonnais de ses moyens et prétentions contraires ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens du référé.
Sur les moyens sérieux d'annulation, elles indiquent ne pas avoir été régulièrement appelées devant le premier juge puisqu'elles n'ont pas reçu ou eu connaissance d'une quelconque assignation devant le juge des contentieux de la protection.
Mme [C] [X] n'a eu connaissance du litige que par la constatation de la saisie-attribution sur son compte bancaire.
Elle trouve curieux de ne jamais avoir été destinataire de l'assignation introductive d'instance alors même que la saisie-attribution lui a été dénoncée à son domicile sis à [Adresse 9].
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Mme [G] [X] indique avoir eu connaissance du litige par la signification le 8 janvier 2024 du jugement dont appel.
L'absence de signification régulière de l'acte introductif d'instance leur a nécessairement causé un préjudice puisqu'elles n'ont pas pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection qui a rendu le jugement servant de titre exécutoire au Crédit Lyonnais pour notamment réaliser une saisie-attribution.
Dès lors, il existe des moyens sérieux d'annulation.
S'agissant des moyens de réformation, elles indiquent que l'article L312-36 du code de la consommation doit s'appliquer, tant à l'emprunteuse qu'à la caution.
Le contrat de prêt prévoit en son article 6.5 que la déchéance du terme doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 jours. Or, en l'espèce, ni l'une, ni l'autre n'ont reçu de mise en demeure préalable. Dès lors, la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté les termes de la loi ni de son propre contrat.
En conséquence, la déchéance du terme intervenue est irrégulière et elles ne sont pas redevables du paiement du prêt.
En outre, elles affirment que la clause relative à la résiliation de plein droit du contrat est abusive, et ce faisant non écrite. En effet, en vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, « (') sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », situation caractérisée en l'espèce, puisque l'emprunteuse et la caution ne pouvaient réunir en l'espace de 15 jours la somme de 25 543, 18 euros, ni obtenir de la part d'un autre établissement de crédit ne serait-ce qu'un rendez-vous en vue d'élaborer un projet de financement pour régulariser leur situation financière.
- Sur les conséquences manifestement excessives :
Il ressort de la saisie-attribution sur le compte de Mme [C] [X] qu'elle n'avait que 1 487,90 euros, dont 607, 75 euros étaient insaisissables.
Mme [C] [X] indique s'être tout juste installée en tant que psychologue clinicienne libérale depuis le mois d'avril 2024, de sorte qu'elle ne dispose pas de ressources professionnelles.
Elle n'a comme seule ressource que des aides de la CAF, mais celles-ci sont restreintes en raison de dettes importantes que Mme [X] a envers l'organisme. Elle ne perçoit pas l'allocation chômage, son dernier emploi ne lui ayant pas permis d'ouvrir ses droits.
Mme [C] [X] affirme être dans une situation précaire, ses charges étant nettement plus élevées que ses ressources, quasi inexistantes.
Mme [G] [X] indique qu'au regard de ses charges et ressources, elle ne dispose que de 151 euros à la fin du mois, alors qu'elle est mère de deux enfants en bas âge et doit rembourser plusieurs prêts.
Elle ajoute avoir effectué des demandes de prêt afin d'exécuter la décision dont appel, en toute bonne foi, mais qu'en raison de sa situation financière, la banque le lui a refusé.
À l'audience du 17 juin 2024, le Crédit Lyonnais indique par la voix de son conseil que son client s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux
instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le
premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux
d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
1.1 L'existence de moyens sérieux
En l'espèce, l'article 6.5 du contrat de prêt consenti à Mme [C] [X], et pour lequel Mme
[G] [X] s'est portée caution, indique que la déchéance du terme doit être précédée de l'envoi
d'une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 jours.
Mmes [X] indiquent n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la SA Crédit Lyonnais ne fournit devant la juridiction du premier président aucune mise en demeure.
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Dès lors, ce moyen apparaît à ce jour comme un moyen sérieux de réformation du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
1.2. l'existence de circonstances manifestement excessives.
Mme [C] [X] justifie s'être installée en tant que psychologue clinicienne libérale le 1er février 2024, activité dont elle ne tire pas encore à ce jour de revenus, et avoir une dette de 1013,46 euros envers la CAF. C'est son compagnon qui subvient actuellement aux besoins du couple.
Mme [G] [X] justifie être infirmière libérale salariée, mariée, mère de deux enfants, ses ressources ne lui permettant pas à ce jour de faire face au paiement d'une somme de plus de 22 000 euros, compte tenu de ses charges actuelles.
Il résulte de ce constat que le maintien de l'exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait
des conséquences manifestement excessives sur leur situation respective.
Dès lors, l'arrêt de l'exécution provisoire sera prononcé.
2. Sur les dépens et indemnités d'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par Mmes [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 20 octobre 2023 par
le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance,
Déboute Mmes [G] [X] et [C] [X] de leur demande de condamnation de la SA Crédit Lyonnais au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAUArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L212-1 du code de la consommationarticle L312-36 du code de la consommation doit sarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de16676b73dd81b96d44
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