Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d46
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 101/24 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCJ DEMANDERESSE : S.A.S. PP YARNS & CO dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Représentée à l'audience du 17 juin 2024 par Me Frédéric COULON, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : S.A.S. SHOP'N JOY dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] Représentée à l'audience du 17 juin 2024 par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 75/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE La société PP YARNS & CO est une société spécialisée dans toutes les matières et articles destinés à l'habillement. Elle commercialise, sous l'enseigne HappyWool, l'ensemble du matériel nécessaire au tricot de vêtements sous les marques Phildar, Pingouin et PPY. La société PP YARNS & CO a été créée pour les besoins de la reprise du groupe Phildar par les anciens dirigeants de cette dernière. Dans le cadre de la reprise, la société PP YARNS & CO a hérité des contrats conclus avec des agents, autrefois sous contrat avec la société Ephigea. PP YARNS & CO a notamment repris le contrat d'agent commercial conclu le 28 janvier 2015 entre la société Ephigea (qui avait préalablement transféré son contrat à sa filiale, la société Phildar) et la société Silco (désormais dénommée Shop'N joy). Début janvier 2023, la société PP YARNS & CO a informé la société Shop N'joy de sa décision de résilier le contrat d'agence dans un délai de préavis de 3 mois et de régler une indemnité de cessation d'un montant de 104 750 euros, calculée sur la base d'un taux de commission ramené à 7% au lieu de 14% et de 15 mois de chiffre d'affaires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023, la société PP YARNS & CO a notifié la rupture du contrat d'agence à la date du 31 juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2023, la société Shop N'joy a contesté les conditions de la résiliation du contrat et a revendiqué une indemnité de rupture conforme aux articles L134-12 et 134-16 du code de commerce, soit au cas particulier deux ans de commissions. Le 7 avril 2023, la société Shop N'joy a refusé une telle indemnisation et renouvelé son offre d'une indemnité de rupture d'un montant de 104 750 euros. Les parties n'ayant pu s'accorder, la société Shop N'joy a assigné le 1er septembre 2023 la société PP YARNS & CO devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole. Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille- Métropole : - jugé non écrite la clause du contrat d'agence fixant par avance et plafonnant l'indemnité de cessation de la relation ; - débouté la société PP YARNS & CO de sa demande d'exonération de l'indemnité de résiliation et de sa demande subsidiaire de la limiter à la somme de 97 765, 21 euros ; - condamné la société PP YARNS & CO à payer à la société Shop N'joy une indemnité de cessation de contrat d'agence de 345 756 euros ; - débouté la société Shop N'joy de sa demande au titre du solde des commissions ; - débouté la société Shop N'joy de sa demande d'une somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ; - débouté la société PP YARNS & CO de sa demande d'indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné la société PP YARNS & CO à payer à la société Shop N'joy la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société PP YARNS & CO aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69, 59 euros en ce qui concerne les frais de greffe; - dit n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de la présente décision. La société PP YARNS & CO a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 24 avril 2024. Par acte en date du 6 mai 2024, la société PP YARNS & CO a fait assigner la société Shop N'joy devant le premier président de la Cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 avril 2024. L'affaire appelée à l'audience du 21 mai 2024 a été renvoyée à la demande des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 17 JUIN 2024 : La société PP YARNS & CO demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 avril 2024, précisant qu'elle avait formé des observations et demandes de voir écarter l'exécution provisoire en première instance ; 75/24 - 3ème page - débouter la SAS Shop N'joy de ses moyens et prétentions contraires ; - condamner la société Shop N'joy à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société PP YARNS & CO rappelle que : - il résulte de l'article 134-4 du code de commerce que l'agent commercial est un mandataire indépendant et à ce titre, doit comme tout mandataire, respecter le mandat qui lui a été confié et accomplir avec diligence sa mission et en rendre compte au mandant, - le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat civil, qui repose sur un lien de confiance fort entre le mandant et le mandataire, raison pour laquelle il peut être résilié à tout moment par le mandant, en particulier lorsque ce lien de confiance a disparu, - en application de ces principes, la jurisprudence considère que la remise en cause de ce lien de confiance justifie la résiliation aux torts du mandataire, - par ailleurs, la jurisprudence ne fixe aucun barème d'indemnisation, si bien qu'une évaluation de l'indemnité de résiliation à deux ans de commissions ne s'impose nullement à la cour d'appel. - l'indemnité versée à l'agent doit seulement être proportionnelle au préjudice subi par celui-ci. - Les manquements et menaces de la société Shop'N Joy et de M. [Z] qui exécutait personnellement ce mandat, dont elle justifie au vu de l'échange de courriels versés en première instance et en appel, et des attestations versées en cause d'appel, ont porté irrémédiablement atteinte au lien de confiance qui doit unir le mandant et l'agent commercial, justifiant la résiliation du contrat sans indemnité - Sur les conséquences manifestement excessives, la société PP YARNS & CO rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les conséquences manifestement excessives s'apprécient aussi bien par rapport aux facultés de paiement du débiteur que des facultés de remboursement du créancier. Elle ajoute que : - il y a conséquences manifestement excessives lorsque l'exécution provisoire créerait une situation irréversible de nature à ruiner complètement la trésorerie de l'entreprise condamnée. -la relance de l'activité de la société Phildar, à la suite de son placement en redressement judiciaire, a nécessité d'immenses efforts financiers de la société PP YARNS & CO - selon le plan de transformation présenté au tribunal de commerce de Lille et la liasse fiscale de l'exercice 2023, la trésorerie de la société devrait atteindre son point le plus bas en septembre 2024, à hauteur de 42 000 euros, période à laquelle la société règle ses fournisseurs pour sa collection hiver. - l'exécution d'une condamnation de plus de 350 000 euros impliquerait l'impossibilité pour la société de payer ses fournisseurs, entraînant donc la remise en cause de la totalité du projet de redressement de la société amorcé en 2020, et l'avenir de la centaine de salariés travaillant pour elle. - elle fait état de la procédure de conciliation initiée par elle devant le tribunal de commerce de Lille ouverte le 7 mai 2024 et de la procédure devant cette même juridiction initiée le 16 mai 2024 visant un report d'exigibilité de la créance de 5 mois, puis un échelonnement de sa dette sur 19 mois. Enfin, elle indique qu'il n'est pas établi que la société Shop N'joy, qui a perdu son principal mandat dans le cadre de la cessation de ses relations avec PP YARNS & CO, soit en mesure de lui rembourser les sommes qu'elle aurait perçues en application de la décision de première instance. La SAS Shop'N joy demande au premier président de : - dire et juger la SAS PP YARNS & CO mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ; - d'ordonner le rejet des pièces adverses 50 à 53 relatives à la procédure de conciliation, alors que cette procédure est couverte par la confidentialité ; - débouter la SAS PP YARNS & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS PP YARNS & CO à lui payer à la SAS Shop'N joy la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS PP YARNS & CO aux dépens du présent référé. Elle indique que la SAS PP YARNS & CO ne fournit pas d'éléments nouveaux à l'appui de ses allégations, énonçant strictement les mêmes reproches et se fondant sur les mêmes pièces qu'en première instance, qui de surcroît ne justifient en rien d'un manquement contractuel ou d'une faute grave, ni de la dénonciation de ces prétendus manquements avant et concomitamment à la rupture, ni du fait que cette rupture, dénoncée le 27 janvier 2023 par le mandant aurait été provoquée par la commission d'une faute grave exonératoire d'indemnité de rupture. 75/24 - 4ème page Elle dénonce le fait que les seuls éléments nouveaux sont des attestations de salariés de la société PP YARNS, qui ne permettent pourtant pas de suppléer la carence de toute allégation de fautes privatives de droit à indemnité dans la lettre de rupture, et antérieurement à celle-ci. Le manque de neutralité et d'indépendance de ces « témoins » est manifeste. Les attestations fournies soudainement 18 mois après la lettre de rupture ne peuvent répondre à la preuve attendue de PP YARNS d'une faute grave ayant motivé la rupture du 27 janvier 2023. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives, elle indique que la SAS PP YARNS & CO ne fournit pas les pièces justifiant ses dires quant au changement de prévisionnel annoncé. Elle l'accuse de ne finalement justifier que d'une seule chose: disposer d'une trésorerie suffisante pour acquitter sa dette, mais souhaiter consacrer sa trésorerie à d'autres dépenses. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Seront écartées les pièces 50 à 53 communiquées par la SAS PP Yarns relatives à la procédure de conciliation engagée devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dès lors que cette procédure est couverte par un principe de confidentialité au terme de l'article L 611-15 du code de commerce. 2. Il est constant que le premier président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours au fond. 3. Doit donc être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond. 4. En l'espèce, la société PP Yarns & Co n'invoque nullement la violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit par le tribunal de commerce, mais conteste l'appréciation par cette dernière juridiction de l'absence de faute de l'agent commercial et entend solliciter de la cour d'appel avec l'appui de nouvelles pièces une appréciation différente, soit l'existence de faute privative d'indemnité ou à titre subsidiaire une évaluation à la baisse de cette indemnité. 5. Ces moyens n'apparaissent pas comme des moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et relèvent de l'appréciation de la cour d'appel saisie au fond. 6. Faute pour la SAS PP Yarns de justifier de l'existence de moyens sérieux au sens de l'article 514-3 précité et sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe des circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, les deux conditions étant cumulatives, la SAS PP Yarns sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 avril 2024. 7. La SAS PP Yarns partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement d'une telle indemnité à la SAS Shop'n Joy de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Écarte les pièces 50 à 53 communiquées par la SAS PP Yarns, Déboute la SAS PP Yarns de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 16 avril 2024, Condamne la SAS PP Yarns à payer à la société Shop'N Joy la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS PP Yarns de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 134-4 du code de commerce que larticle 514-3 du code dearticle 514-3 du code de procédure civile et relèvearticle L 611-15 du code de commerce.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de16676b73dd81b96d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel