Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d4c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 49 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute :104/24
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUL
DEMANDEUR :
S.A.S. BOULET, exerçant sous l'enseigne 'BOULET BATIMENT'
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de Lille avocat plaidant à l'audience du 17 juin 2024
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ROGER DELATTRE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 11 mai 2017, acceptée le 15 mai 2017, la SAS Boulet exerçant sous l'enseigne
Boulet Bâtiment, a confié à la SAS Roger Delattre la réalisation d'un lot de travaux de fourniture et
pose de menuiseries extérieures pour un prix total de 490 000 euros. Ce contrat constituait un acte
de sous-traitance d'une partie du lot « gros 'uvre étendu » du marché public de restructuration et
d'extension d'un bâtiment attribué par le conseil départemental du Pas-de-Calais à la société Boulet
Bâtiment.
Suivant devis accepté le 14 mai 2018, la société Boulet Bâtiment a confié à la SAS Roger Delattre
la réalisation de travaux supplémentaires pour un prix total de 29 000 euros.
Ces dernières prestations faisaient l'objet de deux factures émises par la société Roger Delattre sous
la référence n° B180819 pour un montant de 27 550 euros le 20 août 2018, et n° B200044 pour un
montant de 1 450 euros le 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Arras, saisi sur opposition par ordonnance portant injonction de payer, a :
- jugé la SAS Roger Delattre bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions;
- débouté la SAS Boulet Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamné la société Boulet Bâtiment à verser à la société Roger Delattre, en règlement des factures pré-citées, la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet
2020 ;
- condamné la société Boulet Bâtiment à verser à la société Roger Delattre la somme de 80 euros en paiement de l'indemnité forfaitaire de retard ;
- condamné la société Boulet Bâtiment à verser à la société Roger Delattre la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens ;
- condamné la société Boulet Bâtiment à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'ordonnance portant injonction de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- taxé les frais de greffe à la somme de 118,76 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai du 2 août 2023, la société Boulet Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.
Ce jugement a été signifié le 28 août 2023 au siège de la société Boulet Bâtiment, où personne n'était présent pour recevoir copie de l'acte, laquelle a été déposée à l'étude du commissaire de justice.
Par acte de Me [T] [L], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 29 août 2023, la société Roger Delattre a fait pratiquer, entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et en exécution du jugement précité, une saisie-attribution à concurrence de
33 752, 98 euros des sommes détenues auprès de cet établissement bancaire par la société Boulet. Le tiers saisi a fait savoir que les comptes détenus par la société Boulet étaient créditeurs de la somme totale de 419 637,20 euros.
Le 1er septembre 2023, une dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée au siège de la société Boulet où personne n'était présent pour recevoir copie de l'acte, laquelle a été déposée à l'étude du commissaire de justice.
La SAS Boulet a fait délivrer par commissaire de justice, le 29 septembre 2023, une assignation devant le juge de l'exécution en demande de mainlevée de la saisie-attribution, au motif que les sommes objet de la condamnation avaient déjà été payées.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024, a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SAS Boulet aux fins de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2023 pour le compte de la SAS Roger Delattre;
- débouté la SAS Boulet de sa demande en indemnisation du préjudice né de l'abus dans l'exercice des voies d'exécution commis par la SAS Roger Delattre ;
- débouté la SAS Roger Delattre de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus commis par la SAS Boulet dans l'exercice de son action en justice ;
- condamné la SAS Boulet à verser à la SAS Roger Delattre la somme de 2 500 euros en
indemnisation des frais exposés. La société Boulet bâtiment entretient ainsi effectivement une confusion entre les travaux pour lesquels la société Roger Delattre devait être réglée par paiement direct du maître d'ouvrage dans le cadre de la déclaration de sous-traitance et les travaux supplémentaires 82/24 - 3ème page
commandés précisément à sa demande, sans intervention du conseil départemental. Or, la société Roger Delattre ne pouvait solliciter du maître d'ouvrage le paiement direct de facture de travaux n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration de sous-traitance complémentaire. compris dans les dépens;
- condamné la SAS Boulet à supporter les entiers dépens de l'instance.
Appel a été interjeté de ce jugement par la SAS Boulet le 25 avril 2024.
Par acte en date du 22 mai 2024, la SAS Boulet a fait assigner la SAS Roger Delattre devant le premier président de la Cour d'appel de Douai, aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 avril 2024.
Elle estime que c'est à tort et de manière abusive, au regard des courriers échangés préalablement à la saisie, qu'une mesure d'exécution a été pratiquée sur les comptes de la société Boulet, motivant la présente demande de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 17 JUIN 2024
La SAS Boulet demande au premier président, au visa de l'article R121-22 du code des procédures
civiles d'exécution et des pièces versées au débat, de :
- la recevoir dans sa demande ;
- constater, dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de préformation de la décision déférée à la cour ;
- ordonner le sursis à exécution de la décision rendue le 11 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal d'Arras ;
- débouter la société Roger Delattre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Roger Delattre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Elle indique que :
- les fonds litigieux sont aujourd'hui consignés chez le commissaire de justice et ne sont donc pas acquis à la société Roger Delattre. La SAS Roger Delattre soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que la banque s'est exécutée entre les mains du commissaire de justice. Ainsi, la saisie n'est pas parfaitement exécutée et doit être figée et dès lors, la société Roger Delattre n'ayant pas réceptionné les fonds, le paiement n'ayant pas eu lieu entre ses mains, le premier président conserve tout pouvoir pour figer la procédure et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
- c'est à tort que le juge de l'exécution considère que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras n'entend pas rattacher la somme de 29 000 euros, objet de l'assignation et de la condamnation, aux factures citées, mais à une obligation générale relative aux travaux dans leur ensemble. C'est dénaturer la décision qui a été rendue par le tribunal de commerce d'Arras puisque son dispositif indique bien « condamne la société Boulet Bâtiment à payer à la SAS Roger Delattre en règlement de ses factures n° B18081 du 20 août 2018 et B200044 du 31 janvier 2020 la somme totale de 29 000 euros TTC (') ».
- la SAS Roger Delattre a déjà reçu le paiement de la facture, mais l'a mal imputée, entraînant ainsi aujourd'hui la prescription de la véritable facture impayée. En effet, au lieu d'imputer le paiement de 27 550 euros sur la facture du 28 août 2018, la SAS Roger Delattre a unilatéralement fait le choix d'imputer le paiement sur une facture plus récente du 20 septembre 2018, et qui est par ailleurs désormais touchée par la prescription depuis le 17 janvier 2024. La SAS Boulet n'a pas à subir les erreurs d'imputation de la SAS Roger Delattre.
La SAS Roger Delattre demande au premier président de :
- la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formulées par la société
Boulet bâtiment ;
- débouter purement et simplement la société Boulet bâtiment de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Boulet bâtiment à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Boulet bâtiment aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais
relatifs à la saisie attribution.
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Sur l'irrecevabilité des demandes :
La SAS Boulet soutien qu'il est de jurisprudence constante que l'exécution de la mesure ordonnée et dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs. En l'espèce, Maître [L], commissaire de justice a perçu les fonds saisis par virement bancaire de la société agricole Nord de France à hauteur de 33 752, 98 euros en date du 21 mai 2024. Le paiement opéré par le tiers saisi a rendu définitivement sans objet toutes demandes ultérieures de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 avril 2024. Or elle a été assignée devant le premier président le 22 mai 2024, à une date où celui-ci était dessaisi de tous ses pouvoirs à cette date, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société Boulet bâtiment.
Sur le caractère mal fondé des demandes :
Le tribunal de commerce d'Arras a condamné la société Boulet bâtiment à lui payer la somme totale de 29 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, par jugement rendu le 7 juillet 2023.
Par courrier officiel de son conseil en date du 4 août 2023, la société Boulet bâtiment prétendait avoir pris connaissance postérieurement au jugement rendu que la facture de la société Roger Delattre du 20 août 2018 à hauteur de 27 550 euros aurait été réglée par le maître de l'ouvrage au moyen d'un paiement direct le 3 octobre 2018.
S'agissant d'un paiement direct en date du 3 octobre 2018, la société Boulet bâtiment ne pouvait se prévaloir d'un événement postérieur au jugement du 7 juillet 2023. Il lui appartenait de se prévaloir de cet argument, au demeurant inopérant, devant le juge du fond.
De surcroît, il résulte des faits que la déclaration de sous-traitance conclue entre les parties arrêtait le montant maximum des sommes à verser par paiement direct à la société Roger Delattre à 490 000 euros HT. La société était intégralement réglée de ses factures dues au titre du paiement direct par le conseil départemental du Pas-de-Calais à hauteur de ces 490 000 euros HT.
En l'occurrence, la société Boulet bâtiment établissait et présentait une attestation de paiement direct d'un montant conforme à la facture de la société Roger Delattre ou rectifiait selon son appréciation de l'avancement. La remise de cette attestation permettait alors au conseil départemental de procéder au règlement en paiement direct de la somme présentée par la société Boulet bâtiment.
Or, pour les situations liées aux travaux supplémentaires commandés par la société Boulet bâtiment à hauteur de 29 000 euros HT, mais non déclarés au conseil départemental, la société Boulet Bâtiment devait procéder directement au règlement entre les mains de la société Roger Delattre.
La SAS Roger Delattre justifie des devis desdits travaux supplémentaires.
Dans ces conditions, le paiement du conseil départemental de 27 550 euros en date du 25 octobre 2018 ne pouvait intervenir en règlement de la facture de travaux supplémentaires n° B180819 du 29 août 2018 imputable à la société Boulet bâtiment.
Contrairement aux prescriptions adverses, la créance de la concluante à l'égard de la société Boulet
bâtiment n'est donc ni éteinte, ni prescrite.
À défaut de justifier des raisons pour lesquelles le conseil départemental serait redevable des travaux supplémentaires commandés par la société Boulet, force est de reconnaître que la SAS Roger Delattre imputait comme il se devait les paiements relatifs au contrat de sous-traitance.
En conséquence, la société Boulet ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
- le jugement du juge de l'exécution d'Arras en date du 11 avril 2024 a été signifié à la SAS Boulet exerçant sous l'enseigne Boulet Bâtiment le 23 avril 2024,
- la SAS Boulet a formé appel de cette décision le 25 avril 2024,
- la SAS Roger Delattre a fait signifier cette décision à la CRCA agence d'[Localité 4] le 21 mai 2024, entre les mains de laquelle la saisie-attribution du 29 août 2023 avait été diligentée et lui réclamait paiement de la somme de 34 574,88 euros,
- le CRCA a réglé la somme de 33 752,98 euros le 21 mai 2024 entre les mains de la SAS [T] [L], commissaire de justice, qui avait diligenté la saisie-attribution à la requête de la SAS Roger Delattre,
- la SAS [T] [L] a adressé les fonds ainsi reçus à la SAS Roger Delattre et a donné mainlevée le 27 mai 2024.
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Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le point de savoir si la SAS [T] [L], à laquelle l'assignation du 22 mai 2024 saisissant le premier président de la cour d'appel de Douai avait été dénoncée le 23 mai 2024,
1. aurait du conserver les fonds en application de l'article R 121-22 alinéa 2, qui prévoit que la demande de sursis à exécution suspend les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation
2. ou si les fonds ayant été versés par la banque avant même la dénonciation de l'assignation en demande d'arrêt d'exécution provisoire, elle pouvait les remettre à son mandant.
Toutefois, la présente juridiction ne peut que constater qu'à ce jour la SAS Boulet apparaît irrecevable en sa demande de sursis à exécution de la décision du 11 avril 2024 du juge de l'exécution, dès lors qu'elle n'a plus d'intérêt à agir, puisque les fonds provenant de la saisie-attribution en date du 29 août 2023 sont déjà entre les mains de la SAS Roger Delattre.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en date du 11 avril 2024 formée par la SAS Boulet exerçant sous l'enseigne Boulet Bâtiment,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute les SAS Boulet et Roger Delattre de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAUArticles de loi cités
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