Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d4e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 94 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 105/24 N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5L DEMANDEUR : Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003063 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉFENDERESSE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Théodora BUCUR, avocate au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 83/24 - 2ème page Par acte sous seing privé signé le 3 septembre 2021 avec effet au 1er septembre 2021, la SCI 2 JF Faches a donné à bail à M. [V] [D] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte sous seing privé du 28 août 2021, la SAS Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale. Par acte d'huissier du 10 mars 2022, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d'obtenir le paiement de la somme de 940 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier et février 2022. Il a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 14 mars 2022. Par acte d'huissier du 17 novembre 2022, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - ordonner l'expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 486, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mars 2022 sur la somme de 940 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges; - condamner M. [D] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provision de la décision à intervenir; - condamner M. [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l'Etat dans le département du Nord le 18 novembre 2022. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2024. À cette occasion, la SAS Action Logement Services réitérait les demandes formulées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa demande en paiement des loyers à la somme de 3 761, 65 euros arrêtée au 17 janvier 2024. M. [D], représenté par son conseil, a principalement demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer la SAS irrecevable en sa demande, subsidiairement de reporter le paiement des sommes dues à 24 mois en tout état de cause, de condamner la SAS à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré la SAS (désormais SASU) Logement Action Services recevable en son action; - constaté la résiliation du bail du 3 septembre 2021 avec effet au 1er septembre 2021 conclu entre la SCI 2 JF Faches et M. [V] [D] portant sur l'appartement litigieux ; - dit qu'à défaut pour M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SASU Action Logement Services pourra faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamné M. [D] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 3 761, 65 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 17 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 940 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus : - ordonné le report du paiement de cette dette à 24 mois suivant la signification de la présente décision; - rappelé à M. [D] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande ; - dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information; - rejeté les autres demandes, en ce compris celles présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 83/24 - 3ème page - condamné M. [D] aux entiers dépens; - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [D] a interjeté appel de cette décision aux fins d'en obtenir l'annulation ou, à tout le moins, l'infirmation en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement des loyers et charges impayés et ordonné le report dudit paiement à deux ans. Par acte en date du 21 mai 2024, M. [D] a fait assigner la SASU Action Logement Services devant le premier président de la cour d'appel de Douai, aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2024. A l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 17 JUIN 2024 : M. [D] demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de: - suspendre l'exécution provisoire dont est, de droit, assorti le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2024. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement : M. [D] affirme qu'il était en recherche d'emploi lorsqu'il a reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire et lorsqu'il a été assigné devant le juge des contentieux de la protection. Depuis lors, il indique avoir trouvé un contrat d'apprentissage et perçoit à ce titre un salaire, dont le premier, d'un montant de 810 euros, a été réglé en janvier 2024. Il verse aux débats son avis d'imposition 2023, ses bulletins de salaire de janvier à mars 2024, ainsi qu'une attestation CAF. M. [D] précise alors être désormais en mesure de payer régulièrement son loyer, et verse aux débats les quittances de janvier à avril 2024. En cela, M. [D] affirme avoir des moyens sérieux à faire valoir en appel aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris quant aux chefs contestés. Sur les conséquences manifestement excessives : M. [D] précise que l'exécution des termes du jugement litigieux entraînerait une perte de logement, et une interruption de sa formation. M. [D] indique ne pouvoir être hébergé chez aucun membre de sa famille. M. [D] affirme que les revenus qu'il perçoit au titre de sa formation sont amenés à augmenter au terme de sa période d'apprentissage, et que le maintien de l'exécution provisoire mettrait un coup d'arrêt à ces projets. Au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, la SASU Action Logement Services demande au premier président de : - débouter M. [V] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; - le condamner à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [D] à tous les dépens. La SASU Action Logement Services rappelle que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé que lorsque les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, à savoir les conséquences manifestement excessives et les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Or, M. [D] n'allègue ni ne justifie d'un quelconque moyen d'annulation ou de réformation. Il ne conteste pas ne pas avoir intégralement payé ses loyers, ni les sommes réglées par Action Logement Services à son bailleur dans le cadre du dispositif Visale. La SASU Action Logement affirme aussi qu'au cours du délai de deux mois qui a couru à compter de la signification du commandement de payer, les causes dudit jugement n'ont pas été payées, de sort qu'il est incontestable que la clause résolutoire est désormais acquise. La SASU Action Logement Services reconnaît que la cour pourrait, tout au plus, suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement de 36 mois sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois de tels délai ne pourraient être respectés, eu égard aux ressources de M. [D]. 83/24 - 4ème page MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Dans la mesure où M. [D] avait sollicité des délais devant le premier juge, c'est bien qu'il demandait d'écarter l'exécution provisoire. Relativement au moyen sérieux de réformation du jugement, la SASU Action Logement Services retient elle-même que la cour pourrait suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à M. [D] des délais de paiement pendant 36 mois ; si elle conclut que les ressources de M. [D] ne lui permettent pas d'obtenir ces délais, il appartiendra à la cour de statuer sur ce point étant précisé que M. [D] justifie de la conclusion récente d'un contrat d'apprentissage en qualité de consultant informatique du 8 janvier 2024 au 10 octobre 2025, lui assurant 55% du SMIC la première année et 65 % du SMIC la deuxième année ce qui lui a permis de reprendre le paiement de son loyer depuis janvier 2024 et de régler 400 euros sur l'arriéré le 29 mai 2024. Ce moyen apparaît en conséquence sérieux. L'expulsion de M. [D] au moment où à l'âge de 20 ans, il entre dans la vie active par le biais d'un contrat d'apprentissage, aurait des conséquences manifestement excessives. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2024 dans le litige opposant la SASU Action Logement Services à M. [V] [D], Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés, Déboute la SASU Action Logement Services de sa demande de condamnation de M. [V] [D] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont réunarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de16676b73dd81b96d4e
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