Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d50
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 389 426 800 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute :112/24 N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSCK DEMANDERESSE : S.C.I. LA RHONELLE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.A.S. ELECTRO TEAM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai, et par Me Valérie DELACOUR PENAZZO, avocate au barreau d'Arras, avocate plaidant le 1er juillet 2024 PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1 Juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 84/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 29 septembre 2006, la SCI La Rhonelle et la SAS Electro Team ont renouvelé un bail commercial, initialement signé le 19 juin 1997, portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 6]. Le bail renouvelé prévoyait un loyer annuel de 24 926, 52 euros HT. Le 28 décembre 2017, la SCI La Rhonelle a fait signifier à la SAS Electro Team un congé avec effet au 30 juin 2018, pour reprendre les locaux aux fins de les vendre. Le 15 novembre 2018, la SCI La Rhonelle a assigné la SAS Electro Team en référé-expertise pour obtenir un avis sur le montant d'une éventuelle indemnité d'éviction que pourrait réclamer la SAS Electro Team. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2019. Il a émis l'avis que l'indemnité d'éviction principale, et ses accessoires de frais de remploi, de frais de déménagement, de frais de réinstallation, de réparation du trouble commercial, de frais de double loyer et de frais divers administratifs, s'élevait provisoirement à 98 725 euros en cas de réinstallation dans un local à usage de bureau et d'atelier situé [Adresse 8] à [Localité 4], ou à 169 837 euros en cas de réinstallation dans un local à usage de bureau et d'atelier sis [Adresse 9] à [Localité 7]. Ces deux locaux commerciaux ont été proposés par la bailleresse à la société preneuse. Par acte en date du 16 janvier 2020, la SCI La Rhonelle a fait assigner la SAS Electro Team devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, demandant, par anticipation, de débouter la société preneuse de toute demande de condamnation à lui payer une indemnité d'éviction après la délivrance d'un congé, sinon d'en limiter le montant à dire d'expert. Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré le jugement exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile - condamné la SAS Electro Team à payer, en deniers et quittances, à la SCI La Rhonelle une indemnité mensuelle d'occupation de 3 230, 40 euros TTC à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la libération des locaux qu'elle occupe ; - condamné la SCI La Rhonelle à payer à la SAS Electro Team une indemnité d'éviction de 204 714, 88 euros TTC arrêtée au 1er juillet 2018 ; - débouté la SCI La Rhonelle de sa demande indemnitaire et de sa demande de compensation ; - déclaré en équité n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SCI La Rhonelle et la SAS Electro Team, chacune pour moitié, aux dépens, y compris ceux de l'instance en référé n° RG 18/00245 devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, ce en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la SCI Rhonelle à la requête de la SAS Electro Team le 14 mai 2024. Appel a été interjeté par la Société La Rhonelle le 15 mai 2024. Par acte en date du 17 mai 2024, la SCI La Rhonelle a fait assigner la SAS Electro Team devant le premier président de la cour d'appel de Douai, aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2022. L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024 Il a été rappelé à la SCI La Rhonelle que si elle n'avait pas demandé à la juridiction de première instance d'écarter l'exécution provisoire, elle ne pouvait se prévaloir de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au premier jugement. La SCI La Rhonelle demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de : - dire et juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard'; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ; 84/24 - 3ème page - condamner la société Electro Team à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu': - la SCI La Rhonelle conteste l'indemnité d'éviction revendiquée par la SAS Electro Team dans la mesure où les locaux occupés étaient des simples bureaux, et où la SAS Electro Team a refusé toutes les propositions de relocalisation formulées par la SCI La Rhonelle. - elle dénonce ensuite l'abus de droit de la SAS Electro Team, qui s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 6 novembre 2023 soit 5anset demi après la date prévue au congé, ce qui justifierait qu'elle soit déchue de son droit à revendiquer une indemnité d'éviction. - elle invoque enfin le non-règlement de l'indemnité d'occupation sur par la SAS Electro Team à compter de juin 2023, ce qui n'est pas contesté, et qui justifierait que le bail soit résilié aux torts de la locataire et qu'elle soit déchue de son droit à indemnité d'éviction. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SCI La Rhonelle allègue un préjudice de 573 296, 24 euros du fait de l'abus de droit commis par la SAS Electro Team qui se décompose ainsi 195'171,24 euros de taxe foncière, 58'125 euros de polices d'assurance et 320'000 euros de moins-value pour le site, dès lors que l'EPF s'est porté acquéreur en novembre 2023, après le départ de la SAS Electro Team, du bien immobilier propriété de la SCI à un prix inférieur de 320'000 euros à celui proposé 5 ans plus tôt. La SAS Electro Team connaît des difficultés financières telles que l'infirmation du jugement entraînerait pour la SCI La Rhonelle le risque de ne pas se voir restituer la somme de 204 174 euros, et celui de ne pas se voir régler la somme de 573 296, 24 euros. La SAS Electro Team demande au premier président de : - au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, débouter la SCI La Rhonelle de l'intégralité de ses demandes ; - au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI La Rhonelle à payer à la SAS Electro Team la somme de 5 000 euros ; - au visa de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI La Rhonelle aux entiers dépens. La SAS Electro Team indique sur les moyens sérieux de réformation que': - la SCI La Rhonelle limite la remise en cause de l'indemnité d'éviction à l'indemnité principale chiffrée par l'expert judiciaire à 18 000 euros, reconnaissant ainsi tacitement se trouver redevable des indemnités accessoires, c'est-à-dire d'une indemnité globale de 151 747 euros HT. - les locaux loués accueillait du public': clients, fournisseurs et prestataires extérieurs et étaient également composés d'un entrepôt, dont la surface était plus importante que celle des bureaux, et au sein duquel étaient fabriquées des armoires électriques, des supports métalliques pour l'éclairage et des produits spécifiques pour ses clients, de sorte que l'expert judiciaire a justement relevé que le local étudié ne constituait pas un local à usage exclusif de bureaux. - la SCI La Rhonelle n'avait proposé aucun local équivalent de remplacement jusqu'à ce que l'expert judiciaire s'en étonne et les propositions faites par le bailleur ensuite ne correspondaient pas aux besoins spécifiques de la SAS Electro Team. - le dirigeant de la SAS Electro Team a choisi de mettre en place une solution pérenne qui mettra son entreprise à l'abri d'un éventuel nouveau congé d'un bailleur, en réunissant l'ensemble de ses sociétés sur un même site d'exploitation au travers de la construction d'un immeuble neuf. Cette réunification des sociétés est bien la conséquence de l'éviction et non le choix délibéré de l'exploitant. - la SCI La Rhonelle est mal venue à considérer que la SAS Electro Team serait coupable d'un abus de droit alors qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part, ni faute lourde, aucune intention de nuire et que son maintien dans les lieux reposait sur les motifs légitimes suivants': 1. le bailleur n'a jamais proposé d'indemnité d'éviction, elle se borne à reprocher à la SAS de ne pas en avoir demandé une, 2. elle était en droit légalement de rester dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction ne lui était pas versée, malgré un jugement exécutoire de droit, 3. si elle n'a pas quitté les lieux qu'elle louait, et c'est parce qu'elle n'a pas retrouvé de locaux adaptés à son activité qu'elle a fait le choix de faire construire, s'exposant ainsi aux aléas des retards de toute construction. pendant son temps d'occupation, elle a réglé l'indemnité d'occupation. S'il existe un solde restant dû de 4 493, 84 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation, sur un montant global de 207 284 euros TTC, cette dette ne saurait constituer un motif grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction. 84/24 - 4ème page Elle est en droit de se prévaloir du jeu de la compensation entre le solde de l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction qui lui est due puisque depuis le jugement de première instance, exécutoire de droit, les deux postes d'indemnités sont certains, liquides et exigibles, conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil. Quant aux prétendues conséquences manifestement excessives, elles ne sont pas justifiées': - elle a réglé les taxes foncières pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 49'053,59 euros et la SCI La Rhonelle a été déboutée de sa demande en paiement relative aux taxes foncières et primes d'assurance. - la SCI n'apporte aucune preuve d'une diminution du prix de cession, ni d'un lien de causalité entre cette diminution alléguée de prix avec son maintien dans les lieux. - sa situation financière est parfaitement saine, ainsi qu'il ressort de la liasse fiscale fournie aux débats'; elle présente au 31 décembre 2023 un actif disponible de 275'098 euros, un résultat bénéficiaire de 58'773 euros, des capitaux propres s'élevant à 855'866 euros, une baisse de 92'857 euros de son endettement et une augmentation de son chiffre d'affaires qui est passé de 3 894 268 euros à 3 960'612 euros. - la SCI La Rhonelle avait la possibilité d'exiger son départ des lieux, en procédant au paiement de l'indemnité d'éviction, mais s'en est abstenue, de sorte qu'elle est aujourd'hui mal fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives alors qu'elle a participé à faire perdurer la situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir ses observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A la lecture du jugement du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 septembre 2022, en sa page 3, qui reprend les prétentions et moyens des parties, il apparaît que la SCI la Rhonelle n'a pas formé d'observations devant cette juridiction de première instance afin de voir écarter l'exécution provisoire dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande reconventionnelle de la SAS Electro Team en paiement d'une indemnité d'éviction principale et d'indemnités accessoires en application de l'article L 145-14 du code de commerce. Dès lors en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle ne peut se prévaloir que des circonstances manifestement excessives de l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance du 26 septembre 2022. Elle fait état des difficultés financières de la SAS Electro Team qui aurait eu pour l'année 2022 un résultat net de - 47,8 K euros et un résultat d'exploitation de -39,7 K euros, sans toutefois verser aucune pièce justifiant des chiffres avancés. La SAS Electro Team justifie quant à elle en versant aux débats son bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 qu'elle disposait d'un actif disponible de 275'098 euros, un résultat bénéficiaire de 58'773 euros, d'un résultat d'exploitation de 91'944 euros, de capitaux propres s'élevant à 855'866 euros, d'une baisse de 92'857 euros de son endettement et d'une augmentation de son chiffre d'affaires qui est passé de 3 894 268 euros à 3 960'612 euros. La SCI la Rhonelle ne peut donc être suivie quand elle allègue que lui ont été révélées depuis le jugement des éléments qui font craindre que la SAS Electro Team ne puisse, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, rembourser les sommes qui pourraient lui être versées au titre de l'exécution provisoire. Si La SCI la Rhonelle fait état d'un préjudice de 573'296,24 euros dont elle rend la SAS Electro Team responsable, et qui ferait qu'elle ne peut régler sans aggraver sa situation financière la somme due en vertu du jugement de 204'714 euros, la présente juridiction note que': 1. elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, 84/24 - 5ème page 2. elle a reçu de l'EPF le 12 décembre 2023 une offre d'achat de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 2] à [Localité 6] pour le prix de 880'000 euros'; quand bien même ce prix serait inférieur au prix de 1'200'000 euros offert en 2017, il lui permet de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement litigieux, 3. Elle ne dispose à ce jour d'aucun titre à l'encontre de la SAS Electro Team pour la créance qu'elle allègue. Faute pour la SCI la Rhonelle de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, révélées postérieurement au jugement du 26 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Valenciennes, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. La SCI la Rhonelle partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Electro Team à lui payer 2000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Déboute la SCI Rhonelle de sa demande aux fins obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 septembre 2022, Condamne la SCI la Rhonelle à payer à la SAS Electro Team la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI la Rhonelle de sa demande de condamnation de la SAS Electro Team au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI la Rhonelle aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dearticle 696 du code de procédure civilearticle L 145-14 du code de commerce.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 514-3 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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