Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de16676b73dd81b96d52
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute :106/24 N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHD DEMANDEURS : Madame [O] [H] épouse [A] née le 20 Décembre 1977 à [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003408 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Monsieur [L] [G] né le 14 Février 1969 à [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003407 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Caroline LE BOT, avocate au barreau de Valenciennes DÉFENDEURS : Monsieur [V] [I] [N] né le 5 décembre 1965 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [S] [F] [N] né le 28 septembre 1969 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Madame [B] [N] épouse [E] née le 2 octobre 1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 85/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 8 juillet 2010, M. [V] [N], M. [S] [N] et Mme [B] [N] épouse [E] ont donné à bail à Mme [O] [A] et M. [L] [A] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 690 euros, hors charges. Par acte d'huissier de juillet 2020, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire pour un principal de 14 025, 22 euros. Par acte du 23 octobre 2020, ils ont fait citer les locataires afin de constater la résiliation du bail. Suite au dépôt par les locataires d'un dossier de surendettement, ceux-ci ont bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 7 avril 2021. Les bailleurs se sont en conséquence désisté de leur instance. Désireux de vendre leur immeuble libre d'occupation, les bailleurs ont fait délivrer le 21 décembre 2021 à leurs locataires un congé pour vendre, qui mentionnait le délai de préemption. En parallèle et le même jour, ils ont fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux, à savoir le défaut d'assurance et le non-paiement des loyers. Les congés n'ont pas été contestés, mais les locataires se sont maintenus dans les lieux à l'expiration du délai. Par acte du 2 décembre 2022, les bailleurs ont fait citer les locataires aux fins de validation des congés. Par acte du 15 décembre 2022, les locataires ont attrait les propriétaires afin de faire déclarer nuls lesdits congés et d'obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de 8000 euros pour trouble de jouissance. Par jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré réguliers et valides les congés signifiés à Mme et M. [A] à la demande de M. [V] [N], M. [S] [N] et Mme [B] [N] épouse [E], le 21 décembre 2021 relativement à l'immeuble litigieux ; - constaté que Mme et M. [A] sont déchus de tout droit d'occupation sur le logement litigieux depuis le 1er août 2022 ; - ordonné l'expulsion de Mme et M. [A] et de tout occupant de leur chef des lieux loués ; - condamné Mme et M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges à compter du 1er août 2022 jusqu'à libération complète et définitive du logement litigieux ; - condamné Mme et M. [A] à payer à M. [V] [N], M. [S] [N] et Mme [B] [N] épouse [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme et M. [A] aux entiers frais et dépens de l'instance; - débouté les parties de leurs autres demandes; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Mme et M. [A] ont interjeté appel du jugement le 28 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 17 JUIN 2024 : M. et Mme [A] demandent au premier président, au visa des articles 455, 458 et 514-3 du code de procédure civile, au visa de la jurisprudence citée, et au visa des pièces versées aux débats, de : - arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; - condamner Mme [B] [E] née [N], M. [V] [N] et M. [S] [N] à verser au conseil de M. et Mme [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [E] née [N], M. [V] [N] et M. [S] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance. 85/24 - 3ème page - Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement: M. et Mme [A] dénoncent le manque de motivation du juge de première instance quant au refus de l'octroi de dommages-intérêts en raison d'un trouble de jouissance lié à l'indécence de leur logement, objet du bail. Pourtant ils avaient fourni au premier juge les pièces attestant de cette indécence, et ce depuis 2018. Une nouvelle visite du logement pour vérifier les conditions de salubrité liées à l'habitat devait être réalisée par un agent de la mairie de [Localité 11] le 16 mai 2024. Le défaut de motivation fait nécessairement encourir la nullité du jugement. -Sur la justification de circonstances manifestement excessives : Mme et M. [A] indiquent avoir fourni aux débats les pièces attestant de l'impossibilité pour eux de se reloger, à savoir les demandes auprès de la SA du Hainaut du 7 août 2020, la SIGH [Localité 11] le 7 octobre 2021, renouvelée le 22 septembre 2022, puis le 23 octobre 2023. Après signification en date du 5 avril 2024 du jugement du 29 février 2024, ils ont formé un recours DALO (droit au logement opposable) auprès de la commission de médiation, qui en a accusé réception le 7 mai 2024. En parallèle, ils ont renouvelé leur demande d'enregistrement départemental pour un logement locatif social le 22 avril 2024. En outre, ils ont sollicité le fonds solidarité logement, lequel a été accepté le 4 avril 2024. L'accumulation de telles démarches, postérieurement à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection démontre leur volonté de trouver un logement social au plus vite, et ce dès lors qu'ils ont eu connaissance de la décision de première instance. M. [A] est actuellement sans emploi, et Mme [A] a un emploi. Il convient toutefois à cet égard de préciser qu'en l'absence de logement, elle ne serait plus en mesure d'occuper son poste de travail. Bien qu'elle se soit vu proposer un CDI par son employeur, elle ne peut l'accepter pour l'instant compte tenu des circonstances découlant de la décision d'expulsion. M. [V] [N], M. [S] [N] et Mme [B] [N] demandent au premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile de dire les époux [A] irrecevables en leur demande, au motif que n'ayant pas demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire, ils ne peuvent invoquer que des circonstances manifestement excessives postérieures au jugement, ce qu'ils ne font pas ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'espèce, il résulte du jugement que les époux [A] ont été déchus de tout droit d'occupation sur le logement qu'il occupent [Adresse 3] à [Localité 11] depuis le 1er août 2022 en raison de la validité des deux congés qui leur ont été délivrés le 21 décembre 2021, dont un congé pour vendre délivré pour le 31 juillet 2022 et un congé pour motifs sérieux et légitimes à savoir la dette de loyers et l'absence d'assurance. Si les époux [A] font valoir qu'ils ont des moyens sérieux de réformation du jugement quant à la validité du congé pour motifs sérieux, et à l'absence de motivation du premier juge à leur demande de condamnation de leurs propriétaires au paiement de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, ils n'invoquent aucun moyen pour contester la validité du congé pour vendre, qui à lui seul entraîne qu'ils sont occupants sans droit ni titre et qu'ils doivent quitter le logement, élément mis en avant au titre des circonstances excessives. Faute pour les époux [A] de justifier de l'existence de moyens sérieux pour obtenir de pouvoir rester dans les lieux, et sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement, les deux conditions étant cumulatives, il seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 29 février 2024. 85/24 - 4ème page Les époux [A] seront condamnés aux dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande de condamnation de leurs propriétaires au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [O] [H] et M. [L] [A] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 février 2024, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [O] [H] et M. [L] [A], Déboute Mme [O] [H] et M. [L] [A] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile de dire l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de16676b73dd81b96d52
Données disponibles
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- Résumé officiel