Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de17676b73dd81b96d54
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 113/24 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSOV DEMANDEUR : Monsieur [R] [D] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 01 juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 87/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 juillet 2014, Sia habitat a donné à bail à M. [R] [D], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation et un garage annexe sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 512,33 euros, hors charges, pour le logement, et 36,11 euros, hors charges, pour le garage. Alléguant le non-paiement des loyers, Sia habitat a fait délivrer à M. [D], par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 145,56 euros ; Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2023 (notifié le 9 juin 2023 au représentant de l'Etat dans le département), Sia habitat a fait citer M. [D] devant le juge des contentieux d la protection du tribunal judiciaire de Douai Par jugement en date du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré l'action de Sia habitat recevable, - constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et au garage situés [Adresse 3] à [Localité 4] entre Sia habitat d'une part et M. [R] [D] d'autre part, à compter du 2 février 2023 ; - condamné M. [R] [D] à libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, - ordonné l'expulsion de M. [R] [D] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de s procédures civiles d'exécution ; - ordonné la transmission de la préxente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - condamné M. [R] [D] à payer à Sia habitat la somme de 1 826,71 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtée au è octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 368,14 euros et de la présente décision sur le surplus ; - dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement ; - condamné M. [R] [D] à payer à Sia habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 2 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 593'31 euros, outre provision mensuelle sur charges d'un montant de 22 euros susceptible de régularisatioin selon justificatif; - condamné M. [R] [D] è payer à Sia habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire du jugement ; - condamné M. [R] [D] aux entiers dépens ; M. [R] [D] s'est vu signifier la décision du 23 février 2024 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le 10 avril 2024. M. [D] a interjeté appel le 20 avril 2024 du jugement rendu le 23 février 2024. Par acte du 27 mai 2024, M. [R] [D] a fait assigner la Sia habitat devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [R] [D] demande au premier président de : 87/24 - 3ème page - débouter la Sia habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 23 février 2024 ; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. A titre liminaire, il indique ne pas avoir été comparant dans le cadre de la première instance devant le juge des contentieux de la protection. Or, il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être reproché à la partie non comparante dans le cadre de la première instance de n'avoir formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte qu'il est bien recevable à solliciter l'arret de l'exécution provisoire de la d'cision susvisée. - Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision : Malgré la signification de l'assignation à la requête de la Sia habitat en date du 8 juin 2023, il affirme ne pas avoir été informé de la procédure émise à son encontre. Il précise que cette situation lui a causé un préjudice dans la mesure où il n'a pu tenter d'opérer une conciliation avec son bailleur. Il indique avoir pris contact avec la SA Sia habitat afin de trouver une solution amiable dès la signification du jugement en adte du 10 avril 2024. Il affirme avoir repris les versements à la SA Sia habitat depuis octobre 2023, suite ç l'amélioration de sa situation financière. Certes, les paiements n'étaient que partiels mais démontratient sa volonté de rembourser la dette due à son bailleur. A compter du mois de mai 2024, il s'est engagé auprès de son bailleur au apaiement de son loyer courant complet. Il justifie ainsi du règlement de son loyer complet pour le mois de mai 2024 t de juin 2024, et affirme qu'il en sera de même pour les mois suivants. En parallèle, une demande d'APL a été effectuée auprès de la CAF. Il a également réalisé un règlement de 2 000 euros sur l'arriéré le 18 mai 2024. Il indique que l'arret du règlement de ses loyers se justifiait par des difficultés financières liées à son état de santé : contraint d'arrêter de travailler à compter de septembre 2020, hospitalisé entre le 5 et le 11 janvier 2021 pour la mise en place d'une arthroplastie totale du genou gauche, il n'a pu reprendre son activité qu'à compter de juillet 2023. Sa compagne ne travaille pas. Compte tenu du fait qu'il régularise progressivement sa situation auprès de son bailleur, il indique qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. - Sur les conséquences manifestement excessives : Il devait quitter les lieux pour le 10 juin 2024. Toutefois, sa situation familiale, marié avec quatre enfants à charge, rend très difficile toute recherche de logement et il n'a aucun proche résidant à proximité de [Localité 4], de sorte que l'ensemble de sa famille se retrouverait à la rue si la procédure d'expulsion devait arriver à son terme, entraînant alors des conséquences manifestement excessives. Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SA Sia habitat demande au premier président de : - débouter M. [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [R] [D] au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA soulève d'abord l'irrecevabilité de M. [D] à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, en ce qu'il n'a pas comparu en première instance et ce en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'argument avancé par M. [D] tendant à dire qu'il n'était pas informé de la procédure mise en oeuvre à son encontre est peu recevable en ce que le loyer résiduel est très faible et qu'il a repris des paiements partiels pendant le temps de la procédure. Il appartient au locataire défaillant de se manifester auprès du bailleur afin de trouver une solution amiable, d'autant que la SA Sia habitat est un bailleur social qui cherche à aider le locataire en difficulté et à trouver des solutions pour permettre la poursuite du bail. La SA reconnaît toutefois les «'efforts significatifs'» de M. [R] [D] pour réduire sa dette locative. En cause d'appel, pour se prévaloir de l'octroi de délais de paiement pour suspendre les effets de la clause résolutoire, M. [D] doit justifier lors de l'audience que son loyer courant est bien réglé. Or, sur ce point, M. [D] ne justifie pas avec certitude que la décision de première instance sera infirmée ou réformée par la cour. M. [D] ne justifie pas non plus de conséquences manifestement excessives qui seraient intervenues postérieurement à la décision de première instance. Il ne justifie pas davantage d'éventuelles démarches afin de chercher à se reloger. Il n'a pas saisi en parallèle le juge de l'exécution compétent pour obtenir une demande de délais pour quitter les lieux. 87/24 - 4ème page MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir ses observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Cette disposition ne saurait être entendue comme ne permettant pas à la personne non comparante en première instance de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision alors rendue. L'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile ouvre à tout appelant la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance. L'alinéa 2 de l'article 514-3 ne fait que conditionner cette demande à la démonstration, outre de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de celle-ci quand le demandeur avait comparu en première instance. En l'espèce, M. [D] n'ayant pas comparu en première est donc bien recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 février 2024 et doit démontrer outre des moyens sérieux de réformation de la décision des circonstances manifestement excessives qu'elles soient postérieures ou antérieures au jugement. 2. Sur le caractère bien fondé de la demande M. [R] [D] justifie que : - il est actuellement en situation d'emploi - il a repris le paiement de ses loyers en cours de procédure, ce qui n'est pas contesté par la SA Sia habitat - il a réglé l'intégralité de son loyer pour les mois de mai et juin 2024 - il a formulé une nouvelle demande d'APL le 3 mai 2024 - il a effectué un virement à la SA Sia habitat d'un montant de 2 000 euros le 18 mai 2024 pour régulariser la situation, versement qui n'est pas contesté par la SA Sia habitat. Ces éléments peuvent constituer des moyens sérieux pour obtenir de la cour l'octroi de délais de paiement pour suspendre les effets de la clause résolutoire. L'expulsion de M. [R] [D] et de sa famille, soit deux adultes et quatre enfants mineurs, aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'ils se retrouveraient à la rue. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 23 février 2024 du juge des contentieux de la protection de Douai. En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SIA les frais non compris dans les dépens, eu égard à la situation financière de M [D]. La SA Sia habitat sera déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile Enfin, chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 23 février 2024 du juge des contentieux de la protection de Douai, rendue dans le litige opposant M. [R] [D] à la SA Sia habitat, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés, 87/24 - 5ème page Déboute la SA Sia habitat de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile ouvre à tarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de17676b73dd81b96d54
Données disponibles
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