Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de17676b73dd81b96d58
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 10 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 108/24 N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSVZ DEMANDEUR : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe DÉFENDERESSE: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dont lesiège est sis[Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 90/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2023, la caisse régionale de crédit agricole Nord de France a fait délivrer à M. [R] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un ensemble de deux maisons situées à [Localité 8], [Adresse 2]. Ce commandement a été publié le 22 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Valenciennes sous la référence 2023 S n° 88. Par acte du 15 janvier 2024, le crédit agricole a fait assigner M. [U] à comparaître à l'audience d'orientation du 15 mars 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandant de payer valant saisie immobilière ; - fixé l'audience d'adjudication au vendredi 5 juillet 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 81 997,13 euros, arrêtée au 14 mars 2024 ; - dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par [le commissaire de justice] de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le commissaire de justice pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - dit que les heures de visite seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et le [commissaire] instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ; - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R322-37 et suivants du même code ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Le 27 mai 2024, M. [U] a interjeté appel sur l'intégralité des chefs de la décision susmentionnée et sollicité le bénéfice d'une procédure à jour fixe. Par acte du 31 mai 2024, M. [U] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 19 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, M. [U] demande au premier président de : - suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 19 avril 2024 ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance. A titre principal, M. [U] sollicite l'annulation de l'assignation à comparaître du 15 janvier 2024 et le jugement du juge de l'exécution du 19 avril 2024 ; M. [U] soulève la nullité de ladite assignation, conformément aux articles R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et 562 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique qu'il n'a pu signifier à personne ou à un tiers présent car « l'intéressé [était] absent », alors que son nom était bien indiqué sur la boîte aux lettres. Or, M. [U] indique ne pas avoir pu prendre connaissance de l'avis de passage puisque sur la période considérée, il ne résidait pas à cette adresse. Il indique qu'en raison d'un accident de travail, il est en arrêt de travail prolongé et avait fixé sa résidence à [Localité 7]. La CPAM en charge de son dossier était celle du Val-de-Marne. Dès lors, M. [U] soutient que l'assignation en date du 15 janvier 2024 est irrégulière, qu'elle l'a privé de ses droits à la défense et entache nécessairement la régularité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 avril 2024. - À titre subsidiaire, M. [U] conteste la saisie immobilière : 90/24 - 3ème page Il indique avoir, le 18 octobre 2023, déposé une requête auprès du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande de délais de grâce d'une durée de 24 mois portant sur six crédits immobiliers souscrits auprès du crédit agricole, en ce compris le prêt tout habitat n° 99149063834 d'un montant de 106 000 euros, remboursable en 243 mensualités, moyennant des intérêts au taux nominal annuel de 3, 84%, ledit prêt ayant pris effet au 8 novembre 2012 pour expirer le 15 septembre 2034. Par une décision du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection lui a notamment accordé un délai de grâce d'une durée de 18 mois, sur le prêt concerné par la saisie immobilière et par la décision du juge de l'exécution du 19 avril 2024. Or, ce délai de grâce suspend toutes les procédures civiles d'exécution engagées par le créancier. M. [U] précise que la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2023 lui accordant un délai de grâce a été réalisée le 14 mai 2024, soit postérieurement à l'audience d'orientation du 15 mars 2024. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France représentée par Maître Laurent a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au sursis à exécution du jugement rendu le 19 avril 2024 et que M. [U] soit condamné aux dépens. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DECISION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » M. [U] justifie que par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Maubeuge a suspendu à l'égard de la caisse régionale de crédit agricole Nord de France pour une période de 18 mois à compter du 18 octobre 2023 l'exigibilité de ses obligations découlant notamment du prêt n° 9914963834, sur la base duquel le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 28 septembre 2023. L'existence de cette ordonnance apparaît être un moyen sérieux d'obtenir la réformation du jugement du juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe en date du 19 avril 2024. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Arrête l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution d' Avesnes-sur-Helpe en date du 19 avril 2024 rendu dans le litige opposant M. [R] [U] à la caisse régionale de crédit agricole Nord de France. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688de17676b73dd81b96d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel