Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de18676b73dd81b96d62
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 596 823 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 117/24 N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUD2 DEMANDERESSE : S.A.R.L. TOP PEINTURE dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocate au barreau de Lille DÉFENDEURS : CAISSE DE CONGES INTEMPERIES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST dont le siège est stué [Adresse 2] [Localité 6] non comparante ni représentée S.E.L.A.R.L. [K] [Y] ET ASSOCIÉS ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANT RENOVATION, prise en la personne de Me [T] [Y] dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 105/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit en date du 30 janvier 2024, la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord ouest a fait délivrer assignation à la SARL Top peinture pour voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 13 701, 37 euros due selon situation de compte établie au 9 janvier 2024 correspondant aux cotisations, majorations contractuelles et frais afférents à la période du 30 septembre 2021 au 30 novembre 2023 inclus. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Top peinture ; - nommé en qualité de juge-commissaire M. Thierry Delemazure juge du siège ; - désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [K] [Y] & associés prise en la personne de Me [V] [E] [Adresse 1] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ; - ordonné que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire de justice dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 ; - fixé à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; - dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixé la comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 10 juillet 2024 à 8h30 ; - dit que pour l'application de l'article L624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ; - invité le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à designer au sein de l'entreprise un représentant des salariés ; - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ou le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société Top peinture a interjeté appel de la décision par acte du 19 juin 2024. La déclaration d'appel a été complétée par une seconde déclaration le 26 juin 2024. La société Top peinture a fait assigner la SELARL [K] [Y] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Top peinture et M. le procureur général près la cour d'appel de Douai par actes en date du 28 juin 2024 devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 3 juin 2024 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024 Au visa des articles R661-1 et L631-1 du code de commerce, la société Top peinture demande au premier président de : - juger que les moyens de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont sérieux ; - juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; - en conséquence, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2024 à l'encontre de la SARL Top peinture; - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. La SARL Top peinture indique que : - le jugement de redressement judiciaire n'est aucunement motivé par le tribunal, qui indique simplement que l'état de cessation des paiements est « parfaitement établi » en se fondant sur le seul fait que M. [J] [C], dirigeant de la société, n'était pas présent à l'audience pour justifier du règlement du solde de la somme réclamée par la CIBTP Nord ouest. 105/24 - 3ème page - le tribunal a prononcé la procédure collective de la société Top peinture aux seules fins de sanction, sans même procéder à une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, alors que l'état de cessation des paiements doit être constaté au jour où le tribunal statue. - la dette envers la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord ouest s'élève à 8 015, 09 euros, - elle est en capacité de régler cette somme, sa trésorerie s'élevant au 26 juin 2024 à la somme de 25 968,23 euros, étant précisé que des opérations sont en cours d'enregistrement pour un montant de 7 869 euros et qu'elle doit prochainement se faire rembourser la somme de 7 000 euros au titre d'un crédit de TVA. - la mise à exécution du jugement de redressement judiciaire l'empêche d'exercer pleinement son activité, sa publication engendrant des réticences des fournisseurs et des éventuels futurs clients à contracter avec elle. - elle a des conséquences indéniables en ce qu'elle risque, si elle perdure, de lui faire perdre des chantiers. Cette mise à exécution entraîne donc manifestement des conséquences irréversibles. Elle laissera en effet des traces indélébiles d'une gravité suffisante dans la mesure où elle la priverait de toutes sources de revenus et l'exposerait à une liquidation judiciaire à terme. Le procureur général représenté à l'audience par M. Delattre substitut général requiert du premier président qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 juin 2024. Il souligne que sans aucune connaissance de l'actif disponible, alors qu'une enquête préalable aurait permis de constater que l'entreprise dispose d'un actif suffisant pour faire face à la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce de Lille Métropole, sans indiquer le moindre chiffre composant l'actif disponible interdisant toute comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, a ouvert, avec une grande légèreté, un redressement judiciaire, sans caractériser l'état de cessation des paiements La SELARL [K] [Y] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Top peinture, bien que régulièrement citée par acte du 28 juin 2024 n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 suite au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16, prévoit que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L645-11, L661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L661-6 et L661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ». Apparaît comme un moyen sérieux le fait que le jugement litigieux n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements indiquant seulement que la SARL Top peinture ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ouvrant la procédure de redressement judiciaire sans mener d'enquête préalable, sans indiquer quel était ce passif exigible, ni l'actif disponible de la SARL, l'absence du gérant de la société ne dispensant pas le tribunal de commerce de motiver sa décision par des données objectives. Au vu de ces éléments et sans même qu'il soit besoin de caractériser des conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, dès lors que cette condition n'est pas requise par l'article R661-1 du code de commerce, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du 105/24 - 4ème page jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juin 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SARL Top peinture. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL Top Peinture, qui en est la bénéficiaire. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juin 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SARL Top peinture, Dit qu'il appartient au greffier de la juridiction du premier président, d'adresser cette décision au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, au greffe de la chambre chargée de l'examen de l'appel interjeté et à M. Le procureur général, Dit qu'il appartiendra à la SARL Top Peinture de faire signifier cette décision à la SELARL [K] [Y] et associés, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU . 105/24 - 4ème page
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de18676b73dd81b96d62
Données disponibles
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- Résumé officiel