Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de18676b73dd81b96d64
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 090 116 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 118/24 N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUD7 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ANT RENOVATION dont le siège est situé124 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : CAISSE DE CONGES INTEMPÉRIES DU BÂTIMENT DE LA RÉGION NORD-OUEST dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 5] non comparante ni représentée S.E.L.A.R.L. [R] [K] ET ASSOCIÉS ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ANT RENOVATION, prise en la personne de Me [J] [K] dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 106/24 -2ème page EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 19 janvier 2024, la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord ouest a fait délivrer assignation à la S.A.R.L. Ant Rénovation pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 10 901,16 euros selon situation de compte établie au 9 janvier 2024 correspondant aux cotisations, majorations contractuelles et frais afférents à la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 inclus. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Art Rénovation ; - nommé en qualité de juge-commissaire M. Thierry Delemazure, juge du siège ; - désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] [K] & associés prise en la personne de Me [J] [K], [Adresse 3] ; - commis en qualité de commissaire de justice la SELARL Mercier CPJ prise en la personne de Me [Z] [M] [Adresse 1] pour, en application des articles L622-6 et R 622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur' ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ; - ordonné que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire de justice d'un mois à compter de la date du présent jugement ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023 ; - fixé à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; - dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixé comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 10 juillet 2024 à 8h30 ; - dit que pour l'application de l'article L 624-1 du code de commerce, le mandataire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ; - invité le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, ses salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés ; - ordonné les mesures des publicités prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Par acte du 18 juin 2024, la société Ant Rénovation a interjeté appel de la décision de redressement judiciaire. La déclaration d'appel a été complétée par une seconde déclaration le 25 juin 2024. Par assignation en date du 28 juin 2024, la société Ant Rénovation sollicite du premier président de la cour d'appel de Douai que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire susvisé, dans la mesure où les conditions requises pour l'ouverture d'une telle procédure ne sont pas respectées. Dans son avis en date du 28 juin 2024, communiqué aux parties, le ministère public souligne qu'il apparaît en l'espèce que sans aucune connaissance de l'actif disponible alors qu'une enquête préalable aurait permis de constater que l'entreprise dispose d'un actif suffisant pour faire face à la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce de Lille Métropole, sans indiquer le moindre chiffre composant l'actif disponible interdisant toute comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, a ouvert, avec une grande légèreté, un redressement judiciaire sans caractériser l'état de cessation des paiements. Ainsi, le ministère public conclut que ce seul constat justifie l'arrêt de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024 Au visa des articles R 661-1 et L 631-1 du code de commerce, la société Ant Rénovation demande au premier président : - juger que les moyens de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont sérieux ; - juge que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 106/24 - 3ème page En conséquence : - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2024 à l'encontre de la S.A.R.L. Ant Rénovation ; - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ; La société indique que le jugement de redressement judiciaire n'ait pas motivé, le tribunal s'étant contenté d'indiquer en trois lignes que l'état de cessation des paiements était 'parfaitement établi' en se fondant sur le seul fait que M. [O] [T] n'était pas présent à l'audience pour justifier du règlement du solde de la somme réclamée par la CIBTP Nord ouest. Il apparaît en réalité que le tribunal a prononcé la procédure collective de la société aux seules fins de sanction, sans même procéder à une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, alors que l'état de cessation des paiement doit être constaté au jour où le tribunal statue, celui-ci n'a pas été discuté à l'audience à l'occasion de laquelle le redressement judiciaire a été prononcé. La société affirme avoir réglé la créance invoquée par la CIBTP Nord ouest. La mise en exécution du jugement de redressement judiciaire empêche la société Ant rénovation d'exercer pleinement son activité, sa publication engendrant des réticences des fournisseurs et des éventuels futurs clients à contracter avec elle. Elle a des conséquences indéniables en ce qu'elle risque, si elle perdure, de lui faire perdre des chantiers. Le maintien de l'exécution provisoire laissera des traces indélébiles d'une gravité suffisante dans la mesure où il la priverait de toutes sources de revenus et l'exposerait à une liquidation judiciaire à terme. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement personnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. .../... Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant son redressement judiciaire, la société Ant rénovation justifie que la dette due à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord ouest qui l'avait assignée en redressement judiciaire a été réglée, en versant les ordres de virements correspondant aux paiements effectués. En outre, apparaît comme un moyen sérieux le fait que le jugement litigieux n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiement indiquant seulement que la société Ant rénovation ne peut faire face à son passif exigible avec son passif disponible, et ouvrant la procédure de redressement judiciaire sans mener d'enquête préalable, sans indiquer quel était ce passif exigible, ni l'actif de la société, l'absence du gérant de la société ne dispensant pas la tribunal de commerce de motiver sa décision par des donnés objectives. Au vu de ces éléments qui apparaissent comme des moyens sérieux de réformation de la décision ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 3 juin 2024 sera accueillie. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Ant rénovation. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 juin 2024, à l'égard de la société Ant rénovation. Dit qu'il appartient au greffier de la juridiction du premier président, d'adresser cette décision au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, au greffe de la chambre chargée de l'examen de l'appel interjeté et à M. le procureur général, 106/24 - 4ème page Dit qu'il appartient à la société Ant rénovation de signifier cette décision à la SELARL [R] [K] et associés, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle L 624-1 du code de commercearticle L 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de18676b73dd81b96d64
Données disponibles
- Texte intégral
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