Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1b676b73dd81b96d88
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 345 400 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/03394 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUIF C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Alain GONDOUIN la SARL ANAÉ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 2017J4036) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 22 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2018 APPELANTE : SAS ETS ROUNY au capital de 446.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de GAP sous le numéro 439.138.751, représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [L] [U] né le 20 Mars 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIE INTERVENANTE : M. [F] [O] liquidateur de la société ROUNY, en vertu d'un jugement en date du 12 mars 2021 du tribunal de commerce de Gap de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non représenté, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2024, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. La société Rouny exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes. Elle s'approvisionne auprès d'arboriculteurs et de producteurs de fruits locaux dont elle achète tout ou partie des récoltes qu'elle commercialise en France et à l'exportation. Elle prend livraison des fruits, les stocke dans un entrepôt frigorifique lui appartenant et les fait trier et calibrer avant de les commercialiser. 2. Monsieur [U] est exploitant agricole et producteur de pommes à [Localité 1] (05). Il a vendu à la société Rouny la quasi-totalité de sa récolte sur l'année 2016/2017 soit 308.984 kgs de pommes en grande majorité des golden et des gala. La société Rouny a versé la somme de 73.691 euros TTC sous forme de six acomptes. 3. Par acte introductif d'instance du 27 octobre 2017, monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Gap la société Rouny pour avoir paiement en principal de la somme de 34.103 euros TTC qu'il estime due au titre du solde de la récolte de pommes 2016/2017. 4. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Gap a : - condamné la société Rouny à payer à monsieur [U] la somme de 34.103 euros TTC au titre du solde de la récolte de pommes pour l'année 2016/2017; - la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à paiement de dommages intérêts ; - débouté les parties de tous autres chefs de demandes ; - condamné la société Rouny aux dépens de l'instance. 5. La société Ets Rouny a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 27 juillet 2018, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement. 6. Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2021, la présente cour a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [R] [W], avec pour mission de, après s'être rendu sur place, avoir convoqué les parties et leurs conseils, les avoir entendues en leurs observations ainsi que tout sachant, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, s'être adjoint le cas échéant un sapiteur pour les chefs de mission excédent sa spécialité : - rechercher quel était le prix du marché pour la campagne 2016/2017 dans les variétés, quantités et calibres des pommes Golden apportées par monsieur [U] et, en cas de différence, au moment du versement de chaque acompte; - proposer un chiffrage de la production de monsieur [U] remise à la société Rouny ; - donner tout élément utile à la solution du litige. 7. La cour a également : - fixé à 1.500 euros la provision sur la rémunération de l'expert que devra consigner à la régie la présente cour avant le 18 mars 2021 ; - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque ; - dit que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; - dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale ; - dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2021 ; - réservé les demandes des parties et les dépens. 8. Le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rouny le 12 mars 2021. Monsieur [U] a en conséquence assigné en intervention forcée la société Les Mandataires, prise en la personne de maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 21 octobre 2021. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 décembre 2021. Le liquidateur judiciaire a indiqué le 25 octobre 2021 ne pas se constituer, ne disposant d'aucun fonds dans la procédure. Par ordonnance juridictionnelle du 3 février 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à maître [O] ès-qualités. 9. L'expert a déposé son rapport le 9 août 2023, concluant à un prix de 0,34 euros par kilogramme de pommes, et à un préjudice de 40.164,75 euros pour monsieur [U]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. Prétentions et moyens de la société Rouny : 10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 février 2019, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, aucune conclusion n'ayant été remise par la suite, elle demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - y faisant droit, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, d'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission de « donner le prix du marché de la campagne 2016/2017 dans les variétés, qualités et calibres de pommes apportées » ; - de déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ; - y faisant droit, de dire et juger que la rupture brutale et abusive des relations contractuelles cause à la concluante un préjudice dont cette dernière est bien fondée à solliciter la réparation par la condamnation de monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 6.000 euros ; - de condamner [L] [U] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose : 11. - que les relations commerciales s'inscrivent toujours dans les mêmes procédures techniques et financières: lors de la cueillette, l'apport de la récolte par les producteurs, dans des palox d'environ 350 kg, les apports donnant lieu à l'établissement d'un document récapitulatif qui indique la parcelle d'origine, les variétés et le tonnage d'entrée, soit au mois de septembre pour les pommes qui sont immédiatement stockées pour conservation dans des réserves frigorifiques individualisées, puis d'un tri avec élimination des déchets et calibrage par tailles et catégories des fruits, le paiement d'acomptes en fonction des tonnages vendus et des prix du marché et du calibrage, le paiement du solde avec édition d'un document récapitulatif par variété, par parcelle, par catégorie et par taille avec un document comptable identifiant un prix moyen calculé sur les tonnages de récolte apportés ; 12. - que le prix de la variété Golden s'est effondré en raison des quantités à écouler, notamment à l'exportation, avec des gabarits de plus petits calibres que les années antérieures ; que la nature même de cette activité qui ne concerne pas des produits manufacturés mais de qualité variable, en fonction des aléas climatiques et naturels, exclut que les parties puissent s'engager sur un prix, préalablement aux apports et aux opérations de tri et d'agréage qui seules déterminent la qualité et donc les prix de vente en fonction du marché ; 13. - que pour la saison 2016/2017, l'intimé a fourni 308,984 tonnes en variétés golden (296,483 tonnes) et gala (12,501 tonnes) ; que lors de l'agréage dont il a été informé, il a été constaté, en variété golden, des tonnages de : ' Catégorie 1 : entre 63% et 75% selon les parcelles ; ' Catégorie 2 : entre 20% et 28% selon les parcelles ; ' Catégorie 3 : entre 5% et 9% selon les parcelles ; ce que n'a pas contesté l'intimé ; que sur ce constat, la concluante lui a réglé cinq acomptes à valoir sur la liquidation définitive du prix, d'un montant total de 65.000 euros HT, soit un prix moyen de 0,201 euros par kilo pour la variété Golden et de 0.3454 euros par kilo pour la variété Gala ; 14. - que l'intimé ne conteste pas le prix d'achat pour la variété Gala ; qu'il fonde sa demande sur un prix de 0.33 euros par kilo par comparaison avec les années antérieures, alors que les variétés apportées sont différentes, dans un marché déprécié avec des calibres moindres ; que l'intimé a fait l'aveu d'absence d'accord sur la chose et le prix ; qu'il ne peut se prévaloir de la certification « Label rouge »; qu'il ne peut utilement invoquer les factures d'autres producteurs obtenues auprès d'un grossiste, ne rendant pas compte de la qualité des fruits apportés, alors que les avoirs établis par le grossiste ne sont pas communiqués ; que la concluante produit les factures d'autres grossistes démontrant que le prix moyen de la variété Golden pour la récolte 2016 était conforme avec celui pratiqué avec l'intimé ; 15. - que rien ne justifie la rupture brutale des relations commerciales, puisque la concluante ne peut être tenue responsable de la dégradation des prix du marché et des aléas climatiques affectant la qualité des pommes ; que suite à l'absence de nouvel apport de fruits sans notification préalable, la concluante a été contrainte de procéder à des licenciements et à supporter sans contrepartie des charges de salaires. Prétentions et moyens de monsieur [U] : 16. Selon ses conclusions d'intimé remises par voie électronique le 3 janvier 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 et 1583 et suivants du code civil : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'appelante ; - en conséquence, de condamner la société Rouny à payer au concluant la somme de 34.103 euros TTC au titre du solde de la récolte de pommes pour l'année 2016/2017 ; - de condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ; - de déboute la société Rouny de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Rouny à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé soutient : 17. - que dans le cadre de la première instance, le tribunal de commerce a constaté l'absence d'éléments probants fournis par l'appelante et l'a condamnée à payer les sommes sollicitées par le concluant ; que l'appelante s'est alors contentée de présenter diverses revues de presse dans lesquelles il était indiqué que le marché de la pomme avait été difficile pour l'exercice 2016/2017 ; que dans le cadre de l'appel, la société Rouny ne fournit aucune pièce complémentaire ; 18. - que si dans ses conclusions devant le premier juge, la société Rouny a remis en doute la nature juridique du contrat en indiquant de manière totalement erronée que le prix des pommes n'est ni déterminé, ni déterminable, elle modifie cette opinion en cause d'appel, puisque dans l'année suivant la campagne de récolte, un décompte fournisseur de fruits est normalement dressé par la société Rouny retraçant le prix réglé par elle pour la saison pour chaque variété de pommes en fonction de l'agréage, du poids net et du prix unitaire ; ainsi que les parties sont donc d'accord sur la chose vendue et sur le prix, fixé selon les explications de la société Rouny elle-même, en fonction du prix du marché selon la qualité et le calibre des pommes ; que si le prix n'était pas immédiatement déterminé, il est parfaitement déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la volonté d'une des parties ; qu'il existe ainsi un contrat de vente ; 19. - que pour l'année 2016-2017, le concluant aurait dû bénéficier d'un prix moyen de 0,33 euro le kilogramme et n'a perçu, à ce jour, qu'un prix moyen de 0,20 euro; 20. - que le premier élément permettant de démontrer la réalité du prix du marché à 0,33 euro réside dans la production de la facture d'un concurrent, la société Jouffruit qui a payé, pour l'exercice 2016-2017 à l'Earl de Malrif la somme de 0,30 euros le kilogramme ; que la différence de trois centimes s'explique par l'absence de garantie du calibrage et les coûts de transports, cette société étant domiciliée à [Localité 4] mais venant chercher les produits dans les Hautes-Alpes ; que la production du concluant était d'excellente qualité puisque l'appelante l'a invité à passer son habilitation « Label rouge » ; que les factures d'autres producteurs indiquent un prix compris entre 0,30 et 0,40 euro ; 21. - que le second élément réside dans le fait que l'appelante a reconnu en juin 2017 que les prix étaient proches de ceux de 2004/2005, pour un prix de 0,28 euros ; qu'en actualisant ce prix au regard de l'inflation, le prix au kilo est ainsi de 0,33 euro ; 22. - que le dernier élément réside dans le fait que le prix pour 2017 était quasiment identique à ceux des campagnes précédentes ; 23. - que les coûts de production sont de 0,32 euro par kilo ; que l'appelante ne produit que des tableaux établis unilatéralement alors que le concluant n'a pas été invité à vérifier les quantités et qualités des fruits ; 24. - en réponse à la demande reconventionnelle de la société Rouny, que celle-ci n'emploie qu'un à deux salariés, de sorte qu'on ne peut retenir le licenciement de personnel ; que le concluant n'a aucune obligation d'apporter ses fruits chaque année , s'agissant d'un contrat de vente ; 25. - que le comportement de l'appelante est fautif et a entraîné pour le concluant un défaut de trésorerie, avec l'obligation d'emprunter 25.000 euros. ***** 26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 27. Il résulte des conclusions de la société Rouny déposée devant la cour qu'elle ne conteste pas l'existence d'un contrat de vente intervenu avec l'intimée, concernant sa récolte de pommes, alors qu'en première instance, elle a exposé qu'il n'existait aucun accord sur la chose et le prix. Comme soutenu par monsieur [U], il y avait un accord sur la livraison de sa récolte, dont le prix était déterminé selon le cours du marché, en fonction de la qualité des produits. Ce prix était ainsi déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la volonté d'une partie, bien que non déterminé lors des livraisons. La cour ne peut ainsi que retenir l'existence d'un contrat de vente concernant la totalité de la production de monsieur [U]. 28. Concernant le prix de la récolte, il résulte du rapport d'expertise demandé par la cour que l'intimé livrait sa production à l'appelante depuis cinq à six ans. Le coût de production est évalué à 0,32 euros HT le kilo. Pour la campagne 2016, la société Rouny a proposé de prendre l'intégralité de la production, et le paiement étant effectué par acomptes, le prix n'a pas été déterminé à l'avance. En juin 2017, le paiement des acomptes a correspondu à un montant de 0,201 euro par kilo. Aucun élément n'a été apporté sur la qualité de la récolte par l'appelante. 29. L'expert a précisé que ce type de commercialisation est courant sur le département, et que l'appelante se charge de la commercialisation, en prenant en charge les frais d'emballage, de conditionnement, de stockage, qu'elle déduit du prix d'achat des fruits. 30. L'expert a conclu que les prix sont fluctuants selon les années, mais que le montant réglé par l'appelante était faible au regard des autres prix pratiqués par d'autres opérateurs, compris entre 0,30 et 0,34 euro/kilo. Il a indiqué que la rémunération offerte par l'appelante n'est pas explicable, et que le prix d'achat est ainsi de 0,34 euros/kilo, soit un écart de 40.164,75 euros avec le prix payé par l'appelante. 31. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, aucune remarque n'a été effectuée par la société Rouny concernant la qualité des fruits lors de leur livraison, et il n'est pas contesté que lors des campagnes précédentes, le prix moyen payé par kilogrammes était de 0,33 centimes, alors que la société Rouny n'a payé que 0,22 centimes le kilo lors de la campagne en cause. Elle n'a, à la fin de cette campagne, formé aucune réserve sur la qualité des fruits et leur calibre. 32. La cour note que suite au dépôt du rapport d'expertise, la société Rouny n'a formé aucune observation sur le prix proposé par l'expert, et qu'elle n'a déposé aucune pièce. L'intimé justifie de prix pratiqués dans la région se rapprochant de celui retenu par l'expert. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu un solde de 34.103 euros pour la récolte 2016/2017. 33. S'agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Rouny, la cour constate qu'il n'a existé aucun contrat cadre. Il s'est agi de ventes de récoltes séparées, et aucun élément ne permet de constater que monsieur [U] a rompu abusivement des relations contractuelles, d'autant que la société Rouny a refusé de régler le prix résultant du marché. La société Rouny ne justifie en outre d'aucun préjudice. Le tribunal de commerce a justement rejeté cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 34. S'agissant de la demande de monsieur [U] visant le paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive de la société Rouny, si monsieur [U] justifie avoir souscrit un prêt bancaire de 15.000 euros réalisé le 4 août 2017, il est mentionné qu'il s'agit d'un prêt d'équipement. S'il produit également une attestation de [N] [U] concernant un prêt de 10.000 euros, ce témoin précise qu'il a été accordé en 2016, sans plus de précision. Rien n'établit que ces prêts résultent du refus de la société Rouny de régler le solde de la campagne 2016/2017. La preuve du préjudice invoqué n'est pas rapportée. 35. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de tous autres chefs de demande. 36. La société Rouny a cependant été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2021, et il appartient en conséquence à la cour d'office, en raison de l'ordre public régissant cette procédure, d'en retirer les conséquences. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Rouny, et statuant à nouveau, la cour fixera au passif de cette société la somme de 34.103 euros au titre du solde de la récolte 2016/2017, outre celle de 1.000 euros au titre des frais engagés par monsieur [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce. 37 La société Rouny succombe en son appel. Il est ainsi équitable de fixer au passif de la procédure collective la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de monsieur [U]. 38. La société Rouny sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1106, 1217 et 1583 du code civil ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Rouny à payer à monsieur [U] la somme de 34.103 euros TTC au titre du solde de la récolte de pommes pour l'année 2016/2017 ; - la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Rouny aux dépens de l'instance. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Rouny la créance de monsieur [U] pour la somme de 34.103 euros TTC au titre du solde de la récolte de pommes pour l'année 2016/2017 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Rouny la créance de monsieur [U] pour la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ; Condamne la société Rouny aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Rouny ; Déclare le présent arrêt opposable à la société Les Mandataires, prise en la personne de maître [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Rouny ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de1b676b73dd81b96d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel