Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1c676b73dd81b96d8e
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YQ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL LGB-BOBANT Me Eric HATTAB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 2023R00041) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023 APPELANTES : S.A.S. PRO'G IMMO immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 877 569 277, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] S.A.S. VILLARD BONNOT IMMOBILIER immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 818 988 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 7] [Localité 11] S.A.S. SAIM IMMOBILIER immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 903 619 013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 17] [Localité 11] représentées par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉS : M. [D] [H] né le 05 Octobre 1998 à [Localité 19] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Mme [P] [K] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] M. [Y] [L] né le 04 Mars 1997 à [Localité 20] (38) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] M. [V] [I] né le 19 Août 1988 à de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Mme [O] [X] [J] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 13] représentés par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [A] [F] née le 12 Décembre 1997 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 16] représentée et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, S.A.S. GROUPE H IMMO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, Mme Marie-Pierre FIGUET, qui a fait rapport et M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure Les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier ont pour activité la transaction immobilière et appartiennent au même groupe. La société Saim Immobilier a conclu un contrat d'agent commercial avec Mme [O] [X] [J] et avec M. [D] [H] lequel était précédemment lié par un contrat d'apprentissage avec la société Prog Immo. La société Prog Immo a conclu un contrat d'agent commercial avec MmeNina [F]. La société Villard Bonnot Immobilier a conclu un contrat d'agent commercial avec Mme [P] [K] et avec M. [V] [I]. Alléguant la violation de la clause de non-concurrence contenue dans les contrats et l'existence d'une concurrence déloyale, les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier ont assigné la société Groupe H Immo, M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'allocation d'une provision et de cessation des actes de concurrence déloyale. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble : - a pris acte du désistement d'instance des demandeurs à l'égard de M. [Y] [L] et l'a déclaré parfait, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, - a condamné les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de la société Groupe H Immo, M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J] ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Statuant sur la requête déposée le 4 juillet 2023, la présidente de la chambre commerciale déléguée par le premier président a autorisé les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à assigner la société Groupe H Immo, M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J] pour l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble du 5 octobre 2023 à 14h. Par déclaration formée le 7 juillet 2023, les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier ont interjeté appel de l'ordonnance du 30 mai 2023 en ce qu'elle les a condamnées à payer solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de la société Groupe H Immo, M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J]. Les assignations à jour fixe à comparaître à l'audience du 5 octobre 2023 ont été délivrées : - le 10 juillet 2023 à Mme [P] [K], - le 11 juillet 2023 à M. [L] [Y], Mme [A] [F], M. [V] [I] et M. [D] [H], - le 12 juillet 2023 à Mme [O] [X] [J]. A l'audience du 5 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état afin que les intimés puissent préparer leur défense. Postérieurement, l'affaire a fait l'objet d'une fixation suivant la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 avril 2024, le président de la chambre saisie a débouté M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, a déclaré irrecevables leurs demandes formées devant le président de la chambre saisie tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal et en radiation de l'affaire du rôle de la cour et a déclaré irrecevable la demande des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier en infirmation de la décision de première instance formée devant le président de la chambre saisie. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024. La société Groupe H Immo s'est vu signifier la déclaration d'appel le 19 octobre 2023. Il n'est pas justifié de l'assignation à jour fixe délivrée à son encontre. Elle n'a pas constitué avocat. Prétentions et moyens des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier Dans leur assignation à jour fixe délivrée les 10, 11 et 12 juillet 2023, elles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, - débouter M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K], Mme [A] [F], Mme [O] [X] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - débouter Mme [O] [X] [J], M. [D] [H] et Mme [P] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réduire dans de larges proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au bénéfice de M. [V] [I], Mme [A] [F] et M. [Y] [L], En tout état de cause, - ordonner au greffe du tribunal de commerce de Grenoble la transmission de l'entier dossier au tribunal judiciaire de Grenoble. Elles font remarquer tout d'abord qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de commerce était tenu d'envoyer le dossier au greffe du tribunal judiciaire en application de l'article 82 du code de procédure civile. En ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles font remarquer que la société H Immo n'était pas représentée, ni n'a déposé des conclusions, que Mme [O] [X] [J], M. [D] [H] et Mme [P] [K] n'ont formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que les condamnations présentent un caractère exagéré et ont été prononcées ultra petita. Prétentions et moyens de Mme [A] [F] Dans ses conclusions remises le 2 mai 2024 antérieurement à l'ordonnance de clôture, elle demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de la société Saim Immobilier, de la société Prog Immo et de la société Villard Bonnot Immobilier, - débouter la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier de leurs demandes, A titre subsidiaire, - constater que la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier n'ont pas procédé au règlement des sommes dues selon l'ordonnance de référé frappée d'appel, - prononcer la radiation de l'appel, A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [A] [F] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'aucune conclusion n'est jointe à la déclaration. Elle relève que l'assignation à jour fixe n'a pas été enrôlée sous le n° RG 23/02626 mais sous le n° RG 23/02267 concernant la première déclaration d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2023 et ne vaut donc pas conclusions, que décider du contraire serait de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 novembre 2023 qui vise expressément cette assignation à jour fixe, qu'en tout état de cause l'assignation ne peut tenir lieu de motivation puisque si l'article 83 du code de procédure civile oblige l'appelant à motiver son appel alors que l'article 85 impose par ailleurs de délivrer une assignation à jour fixe, c'est que l'assignation ne peut tenir lieu de motivation de l'appel. Subsidiairement, elle conclut à la radiation de l'appel en l'absence d'exécution des condamnations mises à charge par l'ordonnance de référé du 30 mai 2023. Sur le fond, rien ne justifie une réduction de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle a pris de longues conclusions. Prétentions et moyens de M. [V] [I], Mme [O] [X] [J], M. [D] [H], M. [Y] [L] et Mme [P] [K] Dans leurs conclusions remises le 15 janvier 2024, ils demandent à la cour de : - constater que la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier n'ont pas déposé de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis à fixation à bref délai du 12 octobre 2023, - déclarer l'appel de la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier non soutenu, - débouter la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier à verser à M. [V] [I], Mme [O] [X] [J], M. [D] [H], M. [Y] [L] et Mme [P] [K] une somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement la société Saim Immobilier, la société Prog Immo et la société Villard Bonnot Immobilier aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant. Ils font valoir que l'appel du 7 juillet 2023 a fait l'objet d'une fixation à bref délai, que les appelantes n'ont pas notifié de conclusions dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis de fixation à bref délai du 12 octobre 2023, que l'appel n'est donc pas soutenu, qu'il convient de débouter les appelantes de leurs demandes. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024. Motifs de la décision 1/ Sur la déclaration d'appel à l'encontre de la société Groupe H Immo Aux termes de l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque. En l'espèce, les appelants n'ont pas remis l'assignation délivrée à la société Groupe H Immo avant la date fixée pour l'audience. En conséquence, la cour constate la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société Groupe H Immo. Cette caducité est partielle en l'absence d'indivisibilité entre les appelants. 2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel En application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. En l'espèce, les appelants ont joint à leur déclaration d'appel remise le 7 juillet 2023 la requête adressée au premier président de la cour d'appel, son ordonnance du 5 juillet 2023 les autorisant à assigner à jour fixe pour le 5 octobre 2023 et l'assignation à jour fixe devant être délivrée aux intimés exposant les motifs de l'appel. En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions. Le fait que l'appelant soit tenu de motiver son appel, outre de délivrer une assignation à jour fixe, n'est pas de nature à priver l'appelant de motiver son appel par référence à l'assignation qui vaut conclusions qu'il a jointe à son appel. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [A] [F], les assignations à jour fixe délivrées à Mme [X] le 12 juillet 2023, à M. [L] [Y] le 11 juillet 2023, à Mme [A] [F] le 11 juillet 2023, à M. [V] [I] le 11 juillet 2023, à M. [D] [H] le 11 juillet 2023 et à Mme [P] [K] le 10 juillet 2023, ont bien été enrôlées dans le cadre de la présente instance, soit sous le numéro RG 23/2626 ainsi qu'il en résulte des échanges RPVA. Le fait que la cour fasse état dans son arrêt du 23 novembre n° RG 23/2267 des dites assignation à jour fixe n'établit pas le contraire, étant précisé qu'elle ne se réfère pas à ces assignations dans sa motivation. En conséquence, la déclaration d'appel est motivé par référence aux pièces jointes à l'appel et Mme [A] [F] doit être déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. 3/ Sur l'appel non soutenu M. [V] [I], Mme [O] [X] [J], M. [D] [H], M. [Y] [L] et Mme [P] [K] soutiennent que l'appel est non soutenu faute pour les appelantes d'avoir déposé des conclusions dans le délai d'un mois de la notification de l'avis à fixation à bref délai. Toutefois, dans une telle hypothèse, la sanction encourue prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile est la caducité de l'appel et non un appel non soutenu. En outre, par ordonnance du président de chambre du 4 avril 2024, M. [V] [I], Mme [O] [X] [J], M. [D] [H], M. [Y] [L] et Mme [P] [K] ont été déboutés de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. Dès lors, la demande des intimés visant à délarer l'appel non soutenu ne peut qu'être rejetée. 4/ Sur la radiation de l'appel Cette mesure qui relève soit du premier président, soit du conseiller de la mise en état, intervient dans le cadre de l'instruction de l'appel et doit être formée dans le délai pour conclure de l'intimé. Cette demande de radiation n'a plus d'objet devant la cour et doit être rejetée. 5/ Sur le fond Sur le renvoi devant la juridiction estimée compétente Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent au profit d'une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi. En l'espace, suivant ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, étant précisé que ce chef de jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Dans la motivation de la décision, le premier juge a rejeté la demande des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier en transmission du dossier à la juridiction compétente mais n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de la décision. Il convient donc de compléter l'ordonnance sur ce point. Dès lors que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit d'une juridiction désignée, il est tenu de transmettre le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. En conséquence, il convient de dire que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal de commerce de Grenoble au tribunal judiciaire de Grenoble avec une copie de la décision de renvoi. Sur les frais irrépétibles de première instance Dans ses conclusions de première instance, Mme [A] [T] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des conclusions développées en première instance versées aux débats, la somme allouée à hauteur de 3.000 euros par l'ordonnance du 30 mai 2023 est bien fondée. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. S'agissant des autres intimés, seuls M. [V] [I] et M. [Y] [L] ont sollicité en première instance la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, le juge des référés ne pouvait condamner les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à chacun de M. [D] [H], Mme [P] [K] et Mme [O] [X] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'ils n'avaient pas sollicitée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. S'agissant de M. [V] [I] et M. [Y] [L], au regard des conclusions développées en première instance, la somme allouée à hauteur de 3.000 euros par l'ordonnance du 30 mai 2023 est bien fondée. L'ordonnance sera confirmée sur ces points. Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles d'appel Chacune des parties qui succombe pour partie dans ses demandes conservera la charge de ses dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société Groupe H Immo. Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à l'encontre de Mme [A] [F], M. [Y] [L], M. [D] [H], M. [V] [I], Mme [P] [K] et Mme [O] [X] [J]. Déboute Mme [A] [T] de sa demande de radiation de l'appel. Déboute M. [V] [I], Mme [O] [X] [J], M. [D] [H], M. [Y] [L] et Mme [P] [K] de leur demande visant à déclarer l'appel soutenu. Infirme l'ordonnance du 30 mai 2023 en ce qu'elle a : - condamné les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement à M. [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement à Mme [P] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Saim Immobilier, Prog Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement à Mme [O] [X] [J]. Confirme l'ordonnance du 30 mai 2023 en ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à allouer à M. [D] [H], Mme [P] [K] et Mme [O] [X] [J] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Ordonne la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du tribunal de commerce de Grenoble au tribunal judiciaire de Grenoble avec une copie de la décision de renvoi et de celle de la cour d'appel. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civile oblige larticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 56 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 82 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile est la caarticle 82 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 85 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de1c676b73dd81b96d8e
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