Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1d676b73dd81b96d98
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 65 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/03735 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAC7 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Emmanuelle PHILIPPOT la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 2022J55) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 20 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023 APPELANTS : Monsieur [X] [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. [X] [D] au capital social de 257.650,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 385850.136, représentée par M. [S] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que president, [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me CAVALLO, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 07 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Gap qui a : - déclaré recevable et fondé le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV en ses demandes, - débouté la société [X] [D] et M. [X] [D] de l'ensemble de leur demandes, - condamné in solidum la société [X] [D] et M. [X] [D] à payerau Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés la somme de 113.438,95 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, - ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière et fixé la date de la première capitalisation au 17 mars 2024, - condamné in solidum la société [X] [D] et M. [X] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion Equitis Gestion la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société [X] [D] et M. [X] [D] aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel effectuée le 26 octobre 2023 par la société [X] [D] et M. [X] [D] à l'encontre de ce jugement, Vu les conclusions d'incident remises le 19 mars 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV aux fins de radiation, Vu les conclusions d'incident remises le 14 mai 2024 par le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV qui demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM en qualité de recouvreur, - ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée sous les références RG 23/03735 pour défaut d'exécution de la décision attaquée, - ordonner que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification par la société [X] [D] et M. [X] [D] du règlement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, - condamner in solidum la société [X] [D] et M. [X] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS TM en qualité de recouvreur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Grimaud, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Il fait valoir que : - bien que le jugement a été signifié le 30 octobre 2023 à la société [X] [D] et M. [X] [D], ceux-ci ne l'ont pas exécuté, même partiellement, - l'attestation de l'expert-comptable est peu précise, - l'extrait de bilan produit est celui clos le 30 novembre 2022, soit il y a plus de 18 mois, et il laisse apparaître une trésorerie positive à hauteur de 27.136 euros, des créances clients de 770.000 euros et un stock de 2 millions d'euros, l'actif est en progression de 16%, - la communication de pièces anciennes et incomplètes ne peut justifier de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, - M. [D] est totalement taisant sur sa solvabilité alors qu'il est propriétaire d'au moins un immeuble. Vu les conclusions d'incident remises le 30 avril 2024 par la société [X] [D] et M. [X] [D] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS TM de sa demande de radiation de l'instance d'appel enregistrée sous la référence RG 23/03735, - condamner le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS TM à payer à la société [X] [D] et M. [X] [D] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ils font valoir que l'exécution de la décision contestée aurait pour la société [X] [D] des conséquences manifestement excessives dès lors que l'obligation de paiement risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse les risques normaux attachés à toute exécution provisoire, que la société connaît d'importantes difficultés financières liées à une dette de Tva et l'expert-comptable atteste d'une trésorerie négative, que sa situation se dégrade, que l'exécution provisoire aura pour conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il revient aux appelants de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise. En l'espèce, la société [X] [D] produit un extrait parcellaire de son bilan arrêté au 30 novembre 2022 faisant apparaître une trésorerie positive de 27.136 euros, des créances clients et autres de plus de 774.000 euros et un stock de marchandises évalué à 2.392.251 euros. Cet extrait de bilan, outre qu'il remonte à plus de 18 mois, ne permet pas de caractériser des difficultés financières importantes. Aucune pièce comptable plus récente n'est produite. Les deux attestations de l'expert-comptable des 16 novembre 2023 et 8 janvier 2024 versées aux débats sont succintes et peu précises. Elles font état d'une dette fiscale qui sera réglée d'ici fin juin 2024. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la société [X] [D] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que son exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Surtout, alors que la condamnation a été prononcée in solidum, M. [X] [D] ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale personnelle alors qu'il lui incombe de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par le Fonds commun de titrisation Absus. Les dépens de l'incident seront supportés par la société [X] [D] et M. [X] [D]. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties sur le fondement de l'article 70 0 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Donnons acte au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management de son intervention volontaire. Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/03735 du rôle de la cour. Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons in solidum la société [X] [D] et M. [X] [D] aux dépens de l'incident. Déboutons les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de1d676b73dd81b96d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel