Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1f676b73dd81b96dae
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05448 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQV Nom du ressortissant : [P] [D] [D] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [D] né le 22 Juillet 2201 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA. PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée et notifiée à [P] [D] le 26 décembre 2022 par le Préfet de l'Orne. Par décision en date du 18 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 20 avril 2024, confirmée en appel le 22 avril 2024, et par ordonnance du 18 mai confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 17 juin 2024, confirmée en appel le 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [D] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 01 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2024 à 11 heures 40,[P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que le simple fait de demander un laissez-passer consulaire est inopérant et que la situation de M. [D] n'a pas évolué depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention. [P] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2024 à10 heures 30. Suivant procès-verbal reçu ce jour les policiers du centre de rétention ont relevé que M. [D] refusait catégoriquement d'être présenté à l'audience. Cette pièce a été communiquée aux parties. [P] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [P] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [P] [D] constitue une menace pour l'ordre public au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre et du fait qu'il a été écroué à quatre reprises entre la fin de l'année 2020 et le 18 octobre 2023 ; - des diligences ont été engagées au cours des années 2022 et 2023 auprès des autorités consulaires marocaines ont été vaines car elles n'ont pas reconnu [P] [D] comme un de leurs ressortissants ; - une reconnaissance par les autorités algériennes via le canal Interpol a été établie le 12 mars 2023 ; - les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 18 avril 2024 et un jeu d'empreintes et de photos d'identité leur a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 avril 2024 ; - trois relances ont été adressées aux autorités algériennes les 11 et 27 mai 2024, 10 et 24 juin 2024 ; Attendu que le comportement de [P] [D] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant fait l'objet d'une identification par Interpol Algérie ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de1f676b73dd81b96dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel