Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1f676b73dd81b96db0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05449 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQW Nom du ressortissant : [D] [K] [R] [R] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [K] [R] né le 03 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 10 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [K] [R] par le préfet de la Seine Saint-Denis. Le 29 juin 2024 [D] [K] [R] était interpellé par la police italienne alors qu'il circulait dans le sens France/Italie à bord d'un bus Flexibus. Un accord de réadmission était émis par la France à qui [D] [K] [R] était remis. Il était placé en retenue administrative. Le 30 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 28, [D] [K] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 01 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 juillet 2024 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [K] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 juillet 2024 à 11 heures 49, [D] [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure est disproportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2024, à 10 heures 30. [D] [K] [R] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [K] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [K] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était en train de quitter la France et de respecter la décision prise. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [K] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil de [D] [K] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est venu en France pour travailler et qu'il a été conduit au centre de rétention alors qu'il se rendait en Italie pour exécuter la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 10 juin 2024 ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [D] [K] [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 juin 2024 et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 décembre 2021 qu'il n'a pas exécutée, - l'intéressé est connu des services de police pour avoir déjà été signalisé à plusieurs reprises, - [D] [K] [R] déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6] mais précise qu'il s'agit d'une sous-location par un ami qui est lui-même hébergé dans un foyer et qu'il lui verse 30 € par mois pour ce faire ce qui ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français - qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer effectuer des petits boulots de bricolage et de déménagements sans autorisation de travail, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il déclare avoir voulu exécuter la mesure d'éloignement en se rendant en Italie alors qu'il n'est pas admissible dans le dit pays et qu'il ne peut contrevenir ainsi aux dispositions de l'article L 711-2 du CESEDA ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la simple lecture de la décision établit que le préfet de la Savoie a repris avec précision et de façon circonstanciée la situation de l'intéressé ; Qu'il est fait état du souhait de l'intéressé d'exécuter la mesure d'éloignement en se rendant en Italie, le préfet rappelant les dispositions de l'article L 711 -2 du CESEDA ; Qu'en effet aux termes de l'article L. 711-2 , pour satisfaire à l'exécution d'une décision d'éloignement, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un État membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ; Que l'intéressé ne peut donc valablement soutenir qu'il respecte la mesure d'éloignement alors qu'en fait il critique le pays de renvoi ce qui relève de la seule compétence du juge administratif ; Que la préfecture ne motive pas sa décision sur la menace pour l'ordre public et que le moyen soulevé à cet effet est inopérant; Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [K] [R] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [D] [K] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération qu'il se rendait en Italie pour respecter la mesure d'éloignement et qu'en tout état de cause il peut être hébergé par un ami au [Adresse 1] à [Localité 6] ; Que [D] [K] [R] dans son audition du 30 juin 2024 explique qu'il vit en France depuis l'année 2021, que son passeport est en Tunisie et a précisé : « Je ne veux pas retourner en Tunisie. J'ai déjà fait 3 mois dans un CRA. J'ai été libéré et j'ai eu une OQTF. Il faut que je quitte le territoire français ... [..] J'ai accepté de quitter le territoire français et aujourd'hui j'ai essayé de quitter la France mais la police italienne m'a arrêté. Je veux exécuter cette OQTF. » ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; Attendu que qu'en raison de la soustraction de [D] [K] [R] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 10 décembre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, de son absence de domicile réel et stable, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [D] [K] [R] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [D] [K] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [K] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 711-2 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de1f676b73dd81b96db0
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