Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1f676b73dd81b96db2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05450 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQX Nom du ressortissant : [H] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [U] né le 20 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 24 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [U] par le préfet du Nord. Le 30 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 35, [H] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 01 juillet 2024, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 juillet 2024 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 juillet 2024 à 12 heures 03, [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juillet 2024, à 10 heures 30. [H] [U] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil de [H] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé sur la menace à l'ordre public et dépourvue d'examen sérieux; Qu'il lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il n'est resté en France que pour bénéficier de l'opération ORL programmée avec l'aide de l'association Accueil Promotion qui le suit par ailleurs ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : « [..] Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 30 juin 2024 que Monsieur se disant [U] [H] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; s'il déclare être domicilié à [Localité 7] (59) au sein d'un foyer, dans un hébergement mis à sa disposition gratuitement par une association, et qu'il aurait signé un contrat d'hébergement pour une durée de 6 mois renouvelables, il ne le justifie pas ; Il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, dès lors qu'il déclare se débrouiller pour vivre en coiffant des amis qui le paie en liquide, et donc sans disposer d'une autorisation de travail ; il ne justifie pas non plus de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement, dès lors qu'il déclare être bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat ; il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En effet M. Se disant [U] [H] a indiqué dans son audition du 29 juin 2024 ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir rester en France. Il se maintient sciemment en situation irrégulière sur le territoire français malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans édictée à son encontre par le Préfet du Nord le 24 octobre 2023, notifiée le même jour ; en outre, dans sa décision du 24 octobre 2023, le préfet du Nord fait mention de trois précédentes mesures d'éloignement édictée à son encontre le 4 juin 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, le 30 avril 2022 par le préfet de l'Aisne et le 18 septembre 2022 par le préfet du Nord ; lors de son audition du 29 juin 2024, il reconnaît avoir fait l'objet de ces décisions, Il indique qu'après la décision de 2022 il est parti en Belgique durant 4 ou 5 mois, mais que la Belgique ne lui a pas plu et qu'il est donc revenu en France. Toutefois, aux termes de l'article L, 711-2 du CESEDA, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays, autre qu'un État membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Or, s'il déclare s'être rendu en Belgique, il indique ne pas avoir quitté l'espace Schengen. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen ; en effet il fait l'objet d'une fiche Schengen émise par les autorités belges le 26 février 2024, valable jusqu'au 25 février 2029 et d'une décision de retour. L'intéressé est défavorablement connu des services de police. La comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales à permis d'établir qu'il a été signalisé le 4 juin 2021 à [Localité 8] pour des faits de vol simple et entrée irrégulière d'un étranger en France, le 27 avril 2022 à [Localité 7] pour des faits de violation de domicile, le 30 mai 2022 à [Localité 7] pour des faits de vol simple et le 21 juin 2024 à [Localité 4] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence ; Par ailleurs il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il a un problème de cloison nasale qui l'empêche de respirer et des cicatrices suite à des brûlures, s'opposerait à son placement en rétention . [..] ; » Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la simple lecture de la décision établit que le préfet de la Savoie a fait référence au foyer et à l'accompagnement dont se prévaut [H] [U] ; Que la préfecture ne motive pas sa décision sur la menace pour l'ordre public et que le moyen soulevé à cet effet est ainsi inopérant ; Attendu au vu des considérations particulièrement circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [U] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [H] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas faire référence à l'hébergement dont il a disposé ; Attendu qu'il produit une pièce datée du 01 juillet 2024 par laquelle le service Accueil d'Urgence de l'association Accueil et Promotion Sambre, certifie que : « [H] [U] a été hébergé dans leur structure d'urgence du 04 août 2022 au 21 avril 2024 et qu'il ne percevait aucune ressource pour être nourri, logé et blanchi par l'association à hauteur de 150 € par mois » ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Qu'en tout état de cause [H] [U] n'est plus pris en charge par ce lieu de vie depuis le mois d'avril dernier et qu'il a indiqué au jour de l'audience qu'il dormait de droite à gauche chez des amis ; Qu'il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation effectives ; Que dans son audition du 29 juin 2024 [H] [U] a pu dire : « Je ne souhaite pas aller au centre de rétention et je ne veux pas retourner en Algérie ... Je suis quelqu'un d'intégré en France, j'ai fait l'effort d'apprendre le français et je souhaite juste pouvoir rester en France afin de travailler légalement » ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; Attendu qu'en raison de la soustraction de [H] [U] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2023, de précédentes mesures d'éloignement étant également restées sans effet, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, des incertitudes liées à la réalité de sa domiciliation, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [H] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [H] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de1f676b73dd81b96db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel