Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de1f676b73dd81b96db4
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05458 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYRW Nom du ressortissant : [G] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [T] né le 17 Août 1970 à [Localité 2] (TCHAD) de nationalité Tchadienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1 comparant assisté de Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet du Rhône, décision notifiée à [G] [T] le 03 octobre 2023. Le 03 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [G] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [1]. Par ordonnance du 05 mai 2024, confirmée en appel le 07 mai 2024, et par ordonnance du 02 juin 2024, confirmée en appel le 04 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [T] pour une durée de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 01 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2024 à 15 heures 57,[G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [G] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2024 à 10 heures 30. [G] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a travaillé, payé ses impôts, qu'il a des enfants, a veillé sur sa famille et qu'il a payé sa dette à la société en exécutant sa peine. Il voudrait pouvoir organiser son départ si aucune autre issue n'est possible et voudrait pouvoir faire valoir son droit au sol. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le moyen tiré de son état de vulnérabilité Attendu que le conseil de [G] [T] soutient dans sa requête qu'en application de l'article L 741-4 du CESEDA la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que la préfète du Rhône au cas d'espèce n'en pas tenu compte ; Attendu que la question de la régularité de l'arrêté de placement en rétention a fait l'objet d'une requête en contestation sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcée, décision confirmée en appel, et que le conseil de l'intéressé est irrecevable en application des dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA à remettre en question la légalité de l'arrêté de placement à ce stade de la procédure ; Que si le moyen s'entend comme le fait de soutenir que le maintien en rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de M. [T], force est de constater que l'intéressé a déjà évoqué ces problèmes de santé lors de la précédente décision, qu'il ne verse aucune pièce nouvelle et qu'il ne caractérise pas le fait que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge qui a rappelé à juste titre qu'il lui appartenait de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le cas échéant ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [G] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 02 mai 2024 les autorités consulaires tchadiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 02 mai 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que son Visabio et la copie de son passeport ; - et des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires tchadiennes les 21 mai 2024, 03 et 24 juin 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tchadiennes dont la copie du passeport de M. [T] et son VISABIO, les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tchadiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que de surcroît la condamnation récente de [G] [T] à une peine lourde de 18 mois d'emprisonnement dont 8 assortis d'un sursis probatoire, pour des faits de violences conjugales et détention administrative de faux documents, caractérise un comportement qui constitue une menace pour l'ordre public et que la décision du premier juge qui a retenu également ce critère est confirmée ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA à remettre en question larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 741-4 du CESEDA la décision de placement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de1f676b73dd81b96db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel