Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de20676b73dd81b96db8
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : A.R.I. N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLM Minute n° 24/00202 [J] C/ S.A. HLM 3F GRAND EST ------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] 19 Octobre 2023 12-23-316 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée INTIMÉE : S.A. HLM 3F GRAND EST [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée A l'audience de conférence du 02 juillet 2024 Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 27 décembre 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [E] [J] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA d'HLM 3F Grand Est. Le greffe de la cour lui a adressé le 26 février 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. L'appelante n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2023 par Mme [E] [J] contre l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ; CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de20676b73dd81b96db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel