Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de20676b73dd81b96dba
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : A.R.I. N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPC Minute n° 24/00203 [J] C/ Association THERAS SANTE ------------------------- TJ de THIONVILLE 05 Décembre 2023 12-23-786 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [B] [J] Maison Retraite - [4] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté INTIMÉE : Association THERAS SANTE [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée A l'audience de conférence du 02 juillet 2024 Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 10 février 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [B] [J] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à l'association Theras Santé. Le greffe de la cour lui a adressé le 26 février 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Par courrier du 4 mars 2024, l'appelant a fait état de sa situation sans faire d'observation sur la recevabilité de son appel. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 10 février 2024 par M. [B] [J] contre l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ; CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de20676b73dd81b96dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel