Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de20676b73dd81b96dbc
- Date
- 2 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEV3 Minute n° 24/00201 Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE C/ [F] ------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 2] 04 Avril 2024 24/000025 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 02 juillet 2024 APPELANTE : Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [W] [F] [Adresse 3] / ALLEMAGNE Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ A l'audience de conférence du 02 juillet 2024 Ordonnance signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration au greffe du 18 avril 202, l'URSSAFF de Franche-Comté a interjeté appel du jugement rendu le 04 avril 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 2] dans le litige l'opposant à monsieur [W] [F]. Par conclusions du 13 mai 2024, l'URSSAFF s'est désisté de son appel. Par message RPVA du 1er juillet 2024 l'intimé accepte le désistement. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de l'URSSAFF de Franche Comté qui n'est assorti d'aucune réserve, en l'absence d'appel incident des intimés. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. L'URSSAFF de Franche-Comté est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de l'URSSAFF de Franche-Comté ; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ; CONDAMNE l'URSSAFF de Franche-Comté aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688de20676b73dd81b96dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel