Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de24676b73dd81b96dd8
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJP3 O R D O N N A N C E N° 2024 - 479 du 05 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [L] né le 05 Août 1988 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office et en présence de [C] [Y], interprète assermenté en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 6 décembre 2022 du Tribunal correctionnel de Nïmes prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [B] [L], Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT pris à l'encontre de Monsieur [B] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [B] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 3 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 à 13 h 18 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 38, Vu les télécopies adressées le 04 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre la salle d'audience de la Cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 24. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [Y], interprète, Monsieur [B] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [L], je suis né le 05 Août 1988 à [Localité 3] (LIBYE). Les empreintes, ce ne sont pas les miennes. J'ai donné les empreintes en Tunisie, au Maroc, en Libye également, j'ai beaucoup pérégriné dans ces pays-là.' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Monsieur est issu d'une relation libre, ce qui était alors illégal en Libye, et sa mère ne l'a pas déclaré à l'état civil. Il n'a donc pas d'identité légale. Il est en France depuis 2014. Il a commis un fait délictuel isolé en 2021, sur lequel se fonde le préfêt pour caractériser le trouble à l'ordre public. Il a été identifié par Interpol sous l'identité de [V] [R], qu'il conteste. Lorsqu'il était petit, il a beaucoup voyagé avec sa mère, a subi beaucoup de violences, a été violé. Il est ensuite venu en France. - défaut de perspective d'loignement. Le 17/06, Interpol l'a identifié et en informe les autorités françaises. Le 18, le Maroc a été saisi suite à cette identitification mais aucune demande n'a été formulée au nom de [V] [R], le laisser-passer est toujours demandé sous l'identité de [B] [L]. Les autorités marocaines ne vont donc pas répondre. Monsieur conteste être [V] [R] et l'interprète m'a indiqué qu'il n'avait pas du tout un accent marocain. M. [C] [Y], traducteur, confirme sur l'audience que le retenu n'a pas l'accent marocain mais clairement, un accent libyen. L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE : l'absence de perspective d'éloignement découle d'un défaut de diligence de la préfecture. Assisté de [C] [Y], interprète, Monsieur [B] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'vous avez mon dossier. Pendant 14 mois, j'avais un contrôle judiciaire que j'ai respecté. Je respecte les décisions de justice et je respecterai la vôtre.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 04 Juillet 2024, à 16 h 38, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Juillet 2024 notifiée à 13 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il n'appartient pas au juge de déterminer l'ordre de traitement des dossiers par le consulat, mais seulement de vérifier que l'administration a permis au consulat d'exercer les diligences requises. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier le report de diligences à la condition que les pièces du dossier permettent au juge d'apprécier ces circonstances. L'intéressé expose qu'Interpol Maroc a identifié les empreintes de M. [L] comme correspondant à M.[Z] [N], de nationalité marocaine. Il soutient qu'il n'y a aucune perpsective d'éloignement en raison du défaut de diligences de l'administration dans la mesure où les autorités consulaires marocaines n'ont reçu aucune demande expresse des autorités administratives pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour cette nouvelle identité qu'il ne reconnaît par ailleurs nullement. Il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal du 4 juin 2024 de la DPAF [Localité 1], que les services Interpol Maroc ont identifié le 28 mai 2024 l'intéressé sous le nom de [N] [Z], né le 27/03/1985 à [Localité 2], au Maroc, de nationalité marocaine. Par courriel du 17 juin 2024, l'administration a informé le service chargé des laissez-passer du Maroc qu'elle 'vient de bénéficier d'une identification via Scopol de la part des autorités policières marocaines par données biométriques' et que M. [L] est reconnu sous le nom de [N] [Z], né le 27/03/1985 à [Localité 2], au Maroc, de nationalité marocaine'. Le 18 juin 2024, il est répondu qu''a priori, la reconnaissance via la procédure centralisée devrait confirmer cette identité'. Le 1er juillet 2024, la préfecture a effectué une relance. L'administration ne remet aucun justificatif sur la transmission au service chargé des laissez-passer du Maroc de l'information indiquant l'identité du retenu au service chargé des laissez-passer du Maroc 13 jours après sa réception. Il se déduit de l'allongement de 13 jours de la rétention, sans justificatif sur ce délai, que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] ; Rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2024 à 11 h 51. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de24676b73dd81b96dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel