Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de25676b73dd81b96dda
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJR2 O R D O N N A N C E N° 2024 - 481 du 05 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [Z] né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le biais de la visio conférene à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 5 avril 2024 avec interdiction de retour de 2 ans de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [Z] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2024 de Monsieur [I] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2024 à 14 h 46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2024 par Monsieur [I] [Z] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 58, Vu les courriels adressés le 05 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2024 à 16 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16 h 24. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [Z], je suis né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE).' L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur soutient tous les moyens de l'appel. Personnellement, je soutiens l'exception de nullité et l'absence de perspective d'éloignement. - exception de nullité : placement en garde à vue et notification de droits à 01 heure 20 ; l'avis au procureur a été fait à 02 heures 05. Rien n'explique ce délai de 45 minutes alors que l'information doit être faite immédiatement, ce délai est excessif. - absence de perspective d'éloignement : Monsieur est de nationalité algérienne. Ces derniers temps, les autorités consulaires algériennes ne font pas diligence sur les demandes de laisser-passer. Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaite quitter la France. Je manquais d'argent et des moyens pour le faire auparavant. J'étais ici, au centre de rétention, et quand je suis sorti, on ne m'a pas donné de document.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2024, à 11 h 58, Monsieur [I] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Juillet 2024 notifiée à 14 h 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le recours à la visio-conférence L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du même code précise que l'autorité compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Le texte susvisé n'impose aucun formalisme sur la demande de l'autorité administrative adressée au juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L.743-7, le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. La Cour de cassation retient que si la localisation de la salle d'audience, bien qu'attenante au centre de rétention, n'est pas dans l'emprise du centre et que le public y a accès directement depuis la voie publique et, d'autre part, que l'entretien avec des avocats et interprètes est assuré dans des conditions respectueuses des droits de la défense, une telle délocalisation est régulière (1 re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n°10-24.205). L'intéressé soutient que le recours à la visio-conférence pour l'audience devant la cour d'appel est irrégulier au visa des articles 6-1 de la CEDH, L.743-7 et L.743-8 du CESEDA. Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention». La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » . En l'espèce, la demande d'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour l'audience devant la cour d'appel émane du préfet des Pyrénées-Orientales. Conformément aux dispositions légales précitées, la salle est attribuée au ministère de la justice afin de tenir l'audience, sans être dépendante de celui-ci, comme sollicité dans la déclaration d'appel. Elle est extérieure au centre de rétention et attenante, dans le bâtiment affecté aux partenaires, sans être dans l'emprise du centre. Le public y a accès depuis la voie publique en sonnant au portillon portant une signalétique spécifique pour indiquer la salle d'audience. Un procès-verbal d'opération technique est dressé. Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté. Sur le caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.' Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21). En l'spèce, il ressort de la procédure que l'intéressé, interpellé à 1 heure 20, a été présenté à l'officier de police judiciaire aux fins de placement en garde à vue à 1 heure 38 jusqu'à 1 heure 46 et que l'avis du placement en garde à vue au ministère public a eu lieu à 2 heures 05. Ce délai de 19 minutes est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation. L'exception de nullité sera rejetée. Sur l'absence de perspective d'éloignement L'intérssé fait valoir une absence de perspective raisonnable d'obtenir son identification en vue de l'éloignement dès lors que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer ce qui est de notoriété commune ce qui est attesté par un article d'un média algérien. Les diligences de l'administration aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé ne sont pas contestées. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, en relevant au surplus que Monsieur [I] [Z] a d'ores et déjà été reconnu par les autorités algériennes. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2024 à 16 h 39. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de25676b73dd81b96dda
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- Résumé officiel