Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de25676b73dd81b96ddc
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJR3 O R D O N N A N C E N° 2024 - 482 du 05 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [L] né le 22 Juin 1988 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientles et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [F] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du 6 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONE pris à l'encontre de Monsieur [Y] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 à 15 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2024 par Monsieur [Y] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 12, Vu les courriels adressés le 05 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2024 à 16 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16 H 18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [S], interprète, Monsieur [Y] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [L], je suis né le 22 Juin 1988 à [Localité 3] (TUNISIE).' L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient tous les moyens de l'appel. - sur la fin de non recevoir : s'en rapporte à la déclaration d'appel. - sur le recours à la visio conférence : ne soutient pas le moyen, l'ordonnance ayant été rendue en présentiel, mais M. [L] le soutient. - absence de perspective d'éloignement : Monsieur devait prendre un vol le 21 juin, vol annulé en l'absence de délivrance d'un laisser-passer des autorités tunisiennes. Un nouveau routing a été sollicité le 21 juin, à ce jour, il n'y a pas de réponse des autorités tunisiennes ni de relance des autorités préfectorales. M. [L] est prêt à quitter la France par ses propres moyens, rien ne garantit que le délai supplémentaire demandé par la Préfecture permettra la délivrance du laisser-passer. Assisté de [F] [S], interprète, Monsieur [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je sui fatigué, je viens de passer 4 ans en prison. Je croyais sortir le 4 juin, j'aurais préféré rester 6 mois de plus en prison qu'un mois ici. Ici, c'est moins qu'en prison. J'ai des enfants ici en France mais je veux rentrer chez moi et voir ma mère.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2024, à 12 h 12, Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Juillet 2024 notifiée à 15 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur le recours à la visio-conférence L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du même code précise que l'autorité compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle est le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police. Le texte susvisé n'impose aucun formalisme sur la demande de l'autorité administrative adressée au juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L.743-7, le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. La Cour de cassation retient que si la localisation de la salle d'audience, bien qu'attenante au centre de rétention, n'est pas dans l'emprise du centre et que le public y a accès directement depuis la voie publique et, d'autre part, que l'entretien avec des avocats et interprètes est assuré dans des conditions respectueuses des droits de la défense, une telle délocalisation est parfaitement régulière (1 re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n°10-24.205). L'intéressé soutient que le recours à la visio-conférence pour l'audience devant la cour d'appel est irrégulier au visa des articles 6-1 de la CEDH, L.743-7 et L.743-8 du CESEDA. Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention». La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » . En l'espèce, la demande d'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour l'audience devant la cour d'appel émane du préfet des Pyrénées-Orientales. Conformément aux dispositions légales précitées, la salle est attribuée au ministère de la justice afin de tenir l'audience, sans être dépendante de celui-ci, comme sollicité dans la déclaration d'appel. Elle est extérieure au centre de rétention et attenante, dans le bâtiment affecté aux partenaires, sans être dans l'emprise du centre. Le public y a accès depuis la voie publique en sonnant au portillon portant une signalétique spécifique pour indiquer la salle d'audience. Un procès-verbal d'opération technique est dressé. Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté. Sur la recevabilité de la requête préfectorale La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier', la requête est irrecevable et 'si la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles', elle est irrecevable. Or la copie du registre actualisée est produite et l'acte d'appel n'argumente pas le défaut de pièce utile. Ce moyen est stéréotypé, déconnecté du dossier et dépourvu de motivation. Il est dès lors irrecevable. Sur l'absence de perspective d'éloignement Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). En l'espèce, l'intéressé fait valoir une absence de perspective d'éloignement raisonnable dans la mesure où son consulat ne délivre pas de laissez-passer pour son retour, alors que son audition date de février 2024, que deux vols ont été annulés faute de délivrance de laissez-passer consulaire, alors même qu'il a fait une demande de retour volontaire à l'OFII démontrant de sa pleine coopération. Les diligences de l'administration aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ne sont pas contestées ( saisine du consulat tunisien dès le 15 février 2024 et présentation consulaire le 29 février 2024). Cependant, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, il convient de rejeter le moyen sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2024 à 16 h 37. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de25676b73dd81b96ddc
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- Résumé officiel