Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de25676b73dd81b96dde
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2G Pole social du TJ de NANCY 23/00112 07 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Maître BLANDIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 27 février 2017, madame [F] [G], maître-chien et agent de sécurité incendie, a été victime d'une chute, qui lui a occasionnée un lumbago, prise en charge, après déclaration d'accident du travail de son employeur du 9 mars 2017, l'entreprise [5], par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par décision du 24 mai 2017, la caisse, sur avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de cet accident du travail les lésions « suite recalibrage + cure HD L5 S1 » mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 1er avril 2017. Par décision du 2 juillet 2019, la caisse, sur avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 juin 2019. Par décision du 4 juillet 2019, la caisse a fixé à 0 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « absence de séquelles indemnisables ». Le 3 septembre 2019, madame [F] [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 31 décembre 2019, a maintenu le taux à 0 %, au motif qu'elle ne disposait d'aucun argument permettant de le modifier. Le 22 janvier 2020, madame [F] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal, après consultation médicale ordonnée par jugement du 31 décembre 2020 déclarant le recours recevable, a : - déclaré irrecevable la contestation de madame [F] [G] sur la date de consolidation de l'accident de travail du 27 février 2017 fixée par la CPAM de Meurthe et Moselle au 17 juin 2019 - homologué le rapport du docteur [C] en date du 19 avril 2021 - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 4 juillet 2019 et la décision de la CMRA du 31 décembre 2019 - débouté madame [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné madame [F] [G] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 5 avril 2023, madame [F] [G] a relevé appel à l'encontre de ce jugement. Madame [F] [G], dûment représentée, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner une nouvelle expertise médicale sur la personne de madame [G]. - désigner tout expert qu'il plaira au tribunal (lire la cour) avec la mission habituelle en pareille matière, étant précisé que l'expert devra : -Dire si le développement des différentes pathologies de madame [G] peuvent être en lien avec l'accident du travail du 27 février 2017, voire seulement aggravée par le traumatisme du 27 février 2017. -Dire si madame [G] est consolidée, si oui fixer la date de consolidation et si non dire sous quel délai il conviendra de réexaminer la victime. -Si madame [G] est consolidée, proposer un taux d'incapacité de cette dernière en lien avec l'AT du 27 février 2017. A titre subsidiaire, - fixer un taux d'incapacité permanente de 25 % imputable à l'accident de travail du 27 février 2017, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses écritures reçues au greffe le 15 février 2024, et a sollicité ce qui suit : - déclarer le recours de madame [G] [F] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2023, Par conséquent, - déclarer irrecevable la contestation de madame [G] [F] relative à la date de consolidation fixée au 17 juin 2019, - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 31 décembre 2019, de maintenir le taux d'incapacité permanente de madame [G] [F] à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables, et dire que le taux d'IPP retenu a été justement évalué, - débouter madame [G] [F] de sa demande d'expertise, - débouter madame [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la contestation de la date de consolidation Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce que les recours contentieux relevant du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale visés à l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable. Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de sécurité sociale, abrogées à compter du 1er janvier 2022, relatives à l'expertise médicale technique invoquées par l'intéressé, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurée apparaît contester la date de consolidation retenue en faisant valoir qu'elle est toujours à cette date prise en charge médicalement pour les conséquences de l'accident du travail et qu'à la suite de deux notifications envoyées à deux jours d'intervalle, elle a souhaité contester ces deux décisions et a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision du médecin conseil ce qui concernait l'intégralité de son analyse, et pas seulement la fixation du taux d'IPP. La caisse fait valoir que la contestation de la décision de consolidation est irrecevable car n'ayant pas été contestée. Au cas présent, il convient de constater que la décision de la caisse du 2 juillet 2019 fixant la date de consolidation au 17 juin 2019 a été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée dont avis de réception signé du 4 juillet 2019 et comporte les voies de recours applicables à ce type de décision consistant en la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale. Si l'intéressé fait valoir qu'elle a entendu contester les deux décisions fixant la date de consolidation et celle subséquente fixant le taux d'incapacité, il convient cependant de relever, d'une part, qu'elle ne produit pas le courrier ou la copie du recours préalable qu'elle invoque, lequel ne figure pas non plus au dossier de la procédure, permettant d'en déterminer la portée et remettre en cause les allégations de la caisse quant au caractère définitif de la décision du 2 juillet 2019, d'autre part, que la décision de la commission médicale de recours amiable, au demeurant incompétente à cette date pour se prononcer sur la contestation d'une date de consolidation, fait mention de la contestation de la décision de la caisse du 4 juillet 2019 relative au taux d'incapacité et en aucun cas de la décision du 2 juillet 2019. Il s'ensuit qu'en l'état d'une décision fixant la date de consolidation devenue définitive, la contestation de celle-ci dans le cadre du recours contentieux est irrecevable. 2/ Sur la contestation du taux d'incapacité : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558). Au cas présent, il apparaît que si la pathologie et les séquelles qui affectent l'intéressée ne sauraient être remises en cause et présentent un caractère invalidant certain, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'apparait pas produire d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, par ailleurs conforme aux avis médicaux précédents notamment de la commission médicale de recours amiable, au terme de laquelle ces séquelles ne sont pas liées à l'accident du travail mais procèdent d'un cause étrangère à celui-ci. A cet égard, il convient de relever que si l'intéressée soutient que le rapport de l'expertise met en évidence que l'accident de travail a causé une réapparition et une majoration des douleurs, il n'en demeure pas moins que l'expert pour avoir relevé une aggravation de la symptomatologie douloureuse dans les suites de l'accident, rattachent ces douleurs à une complication connue de la chirurgie du rachis lombaire et non pas à l'accident. Par ailleurs si l'intéressée apparaît contester la nature des pièces sur lesquelles s'est fondé l'expert en alléguant que tous les documents transmis lors de l'expertise sont postérieurs à l'accident du travail, et commencent en mai 2019, il n'en reste pas moins que ces pièces procèdent pour une part importante d'entre elles à un rappel de la situation antérieure ainsi qu'il résulte de la récension de celles-ci par l'expert et qu'en tout état de cause il appartenait à l'intéressé comme le jugement ordonnant l'expertise l'y invitait à produire les pièces qu'elle estimait nécessaires, ce qu'elle n'apparaît pas plus faire à hauteur d'appel dans la mesure où les pièces dont elle fait état apparaissent soit reprises par les éléments pris en compte par l'expert soit avoir établies à une période postérieure à la consolidation. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, et sans qu'il n'y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les mesures accessoires : L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2023 ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-1 du code de sécurité sociale sont précarticle L. 141-1 du code de sécurité socialearticle L. 142-4 du code de sécurité sociale dans sa rarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6688de25676b73dd81b96dde
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