Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de25676b73dd81b96de0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2I Pole social du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES 22/00087 27 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [J] [R] Agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E]. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Groupement MDPH DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparution PARTIE INTERVENANTE : M. [U] [E], agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineur [F] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocate au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens L'enfant [F] [E] est née le 19 février 2016 et présente des troubles du spectre autistique. Elle bénéficie notamment depuis le 14 février 2020 des mesures suivantes : - aide humaine aux élèves handicapés individuelle à temps plein - orientation en institut médico éducatif (IME ' UEMA) - transport scolaire. Ces aides ont été mises en place par la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (la MDPH) à la demande de ses parents. Selon formulaire du 7 juillet 2021, sa mère, Mme [J] [R], a présenté à la MDPH une demande de parcours scolaire, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Par décision du 8 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH (la CDAPH) lui a accordé l'AEEH de base du 01/08/2021 au 31/08/2023. Le 8 octobre 2021, la CDAPH lui a notifié une décision de « non attribution supplémentaire » en matière de parcours scolaire, confirmée par décision de la CDAPH du 5 novembre 2021 sur recours amiable de Mme [J] [R]. Le 8 octobre 2021, la CDAPH lui a notifié une décision de refus de la PCH, confirmé par décision de la CDAPH du 5 novembre 2021 sur recours amiable de Mme [J] [R]. Le 17 décembre 2021, Mme [J] [R] a contesté ces décisions par la voie amiable et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières de recours contentieux. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une mesure de consultation médicale. Par jugement du 27 février 2023, après une mesure de consultation médicale de [F] [E] ordonnée par jugement du 15 décembre 2022, effectuée par le docteur [N] [D] à l'audience du 23 janvier 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures référencées RG 22/87, RG 22/105 et RG 22/155 sous le même et seul numéro RG 22/87, - rejeté la demande de M. [U] [E] et Mme [J] [R] concernant l'attribution du complément de 4ème et 6ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, - constaté que la MDPH a ouvert des droits dans l'intérêt de [F] [E] au titre du dispositif service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 8 avril 2022 au 31 août 2025, - rejeté la demande de M. [U] [E] et Mme [J] [C], représentant légaux de leur fille mineure [F] [E] et condamnation de la MDPH à prendre de toute urgence une décision reconnaissant l'octroi d'un droit à une orientation scolaire en UEMA ou institut médico-pédagogique, - fait droit à la demande de parcours de scolarisation avec aide humaine individuelle à la vie scolaire dans le cadre de la scolarisation de [F] [E] dans l'établissement fréquenté, en milieu ordinaire, à hauteur de 12 heures par semaine, et ce à compter du 13 mars 2023 jusqu'au 31 août 2024, - rejeté la demande de condamnation de la MDPH sous astreinte par jour de retard, - condamné la MDPH à verser à M. [U] [E] et Mme [J] [R] une somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse national d'assurance maladie, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la MDPH, - rejeté les autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 6 avril 2023, Mme [J] [R] a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024, Mme [J] [R] demande à la cour de : - juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; Avant dire droit - ordonner une consultation / expertise médicale extérieure de l'enfant [F] [E] ; - désigner pour y procéder tel expert situé dans le département de la Meurthe et Moselle qu'il plaira à Mme, M. le Président ; - dire que l'expert aura notamment pour mission : - d'examiner l'ensemble des éléments du dossier médical de l'enfant [F] [E] à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021 ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements notamment à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021 ; - d'examiner l'enfant [F] [E] ; - de recueillir ses doléances et celles de sa mère, Madame [J] [R] ; - de décrire les lésions dont elle souffre ; - de déterminer le taux d'incapacité de l'enfant à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021 ; - de déterminer la catégorie dans laquelle se classe l'enfant parmi les 6 catégories définies à l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021 ; En tout état de cause - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 27 février 2023 en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [J] [R] et de M. [U] [E] de condamnation de la MDPH à prendre de toute urgence une décision reconnaissant l'octroi d'un droit à une orientation scolaire en UEMA ou institut médico-pédagogique ; - rejeté la demande de Mme [J] [R] et de M. [U] [E] de condamnation de la MDPH sous astreinte par jour de retard ; - rejeté la demande de Mme [J] [R] et de M. [U] [E] concernant l'attribution du complément de 4ème à 6ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - rejeté les autres demandes des parties. Statuant à nouveau - annuler la décision de la MDPH du 08 octobre 2021 refusant le droit pour [F] [E] à une orientation scolaire maintenue en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé ; - annuler la décision de la CDAPH du 08 avril 2022 confirmant la décision de la MDPH du 08 octobre 2021 refusant le droit pour [F] [E] à une orientation scolaire maintenue en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé ; - juger que la pathologie de [F] [E] justifie l'attribution d'un droit à une orientation scolaire maintenue en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé ou alors, à tout le moins, dans un institut médico-pédagogique ; - condamner la MDPH à prendre de toute urgence une décision reconnaissant I'attribution d'un droit à une orientation scolaire maintenue en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé, ou alors, à tout le moins, dans un institut médico-pédagogique ; - condamner la MDPH à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur l'exécution de l'arrêt à compter de la décision à intervenir ; - annuler la décision de la MDPH du 05 novembre 2021 n'accordant qu'une AEEH de base et refusant l'attribution du complément de 4ème à 6ème catégorie de l'AEEH ; - annuler la décision de la CDAPH du 8 avril 2022 confirmant la décision de la MDPH du 05 novembre 2021 n'accordant qu'une AEEH de base et refusant l'attribution du complément de 4ème à 6ème catégorie de l'AEEH ; - juger que la pathologie de [F] [E] justifie l'attribution du complément de 4ème à 6ème catégorie de l'AEEH ; - lui attribuer le complément de 4ème à 6ème catégorie de l'AEEH de manière rétroactive au jour de la demande, soit le 07 juillet 2021 ; - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt ; - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MDPH aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 9 avril 2024, M.[U] [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 27 février 2023 dans toute la mesure utile, Statuant à nouveau : Avant dire droit : désigner tel expert il plaira à la cour avec pour mission de : - examiner l'ensemble des éléments du dossier médical de l'enfant [F] [E] à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements notamment à la date du dépôt de la demande, soit le 07 juillet 2021, - examiner l'enfant [F] [E], - recueillir les doléances des parents, - décrire les pathologies de [F] [E] et définir ses besoins en matière de soins et suivis médicaux - déterminer le taux d'incapacité de [F] au 7 juillet 2021, - déterminer la catégorie dans laquelle se classe l'enfant parmi les 6 catégories définies à l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale au 7 juillet 2021 - Sur l'orientation scolaire de [F] [E] - annuler la décision prise par la MDPH le 8 octobre 2021 refusant à [F] [E] le bénéfice d'une orientation scolaire en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé, - annuler la décision de la CDAPH du 8 avril 2022 confirmant la décision de la MDPH du 8 octobre 2021, - constater que la pathologie de [F] [E] justifie l'attribution d'un droit à une orientation scolaire maintenue en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé, En conséquence, - enjoindre à la MDPH de prendre une décision de reconnaissance d''attribution d'un droit à une orientation scolaire en UEMA dans le cadre d'un projet scolaire individualisé ou à défaut une orientation dans un institut médico-pédagogique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Sur l'attribution du complément d'AEEH - annuler la décision de la MDPH du 5 novembre 2021 refusant l'octroi du complément d'AEEH de 4ème à 6ème catégorie, - annuler la décision de la CDAPH du 8 avril 2022 confirmant la décision de la MDPH du 5 novembre 2021 refusant l'attribution du complément d'AEH de 4ème à 6ème catégorie, - constater que la pathologie de [F] [E] justifie l'attribution du complément de 4ème à 6ème catégorie de l'AEEH à compter du dépôt de la demande soit au 7 juillet 2021, - mettre à la charge de la MDPH la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2024, la MDPH demande à la cour de : - confirmer les décisions rendues par la CDAPH en date des 05/11/2021 et 08/04/2022 attribuant à l'enfant [F] [E] une AEEH de base, Statuant à nouveau : - juger qu'à la date de la demande, la situation de l'enfant [F] [E] ne justifie pas l'attribution d'un complément d'AEEH, - déclarer la demande d'attribution d'un complément AEEH non fondée, - déclarer que la situation de [F] [E] ne correspond pas à une orientation en IME. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il convient préalablement de préciser qu'en application de l'article 946 du code de procédure civile, que seules les conclusions et pièces produites à l'audience par le conseil de M.[E] représentant ce dernier à l'audience seront retenues et qu'en application des mêmes textes, il ne saurait être tenu compte des autres documents qui n'ont pas été produits à cette audience. 1/ Sur les demandes relatives à l'orientation scolaire Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun (...) " et aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap (...). Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap (...) est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (...) ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L.422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (...) " Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (...)/ III. (...) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé (...) ". L'article L. 241-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...). Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (...). Au cas présent, il convient de relever préalablement que si l'intéressée et l'intervenant volontaire entendent remettre en cause la régularité des décisions prises par la MPDH et qui font l'objet du présent recours, il n'en reste pas moins que la présente juridiction étant tenue de se prononcer sur le fond, les moyens ainsi soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne sauraient par eux-mêmes justifier du bien-fondé des demandes qu'ils forment, ce qu'il appartient à la cour de vérifier. Il résulte des pièces produites aux débats que l'enfant a bénéficié d'une orientation au sein d'une unité d'enseignement en maternelle pour les personnes relevant du spectre autistique (UEMA) et a été accueillie dans ce cadre au sein de l'école [5] à [Localité 6] au cours des années 2020-2021 et 2021-2022. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'accueil au sein de ces structures concernant les enfants âgés de trois à six ans correspond à la classe d'âge de l'école maternelle (en ce sens INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la modification du cahier des charges national des unités d'enseignement en maternelle prévues par le 3ème plan autisme 2013-2017). Il s'ensuit que la demande tendant à une telle orientation pour la période postérieure à l'année scolaire 2021-2022 ne saurait être retenue compte tenu de l'âge de l'enfant née le 19 février 2016. Pour ce qui concerne l'orientation à compter de cette période marquant un changement vers le cycle primaire et ne relevant plus de l'école maternelle, il convient de relever qu'au regard des pièces produites aux débats à hauteur de cour et permettant d'évaluer la situation de l'enfant au regard de la question évoquée de son orientation à compter de juillet 2022, en particulier le document d'évaluation GEVASCO établi au début de l'année 2022, qui pour mettre en évidence un bonne évolution de l'enfant, ne permettent pas cependant de caractériser un degré d'évolution et d'autonomie suffisant pour évoluer en milieu ordinaire. Les pièces portant sur une période ultérieure n'apparaissent pas non plus de nature à caractériser une telle évolution. Enfin les éléments relevés lors de la consultation, pour confirmer le nécessité d'en encadrement strict, n'apparaissent pas suffisamment circonstanciés pour justifier de l'orientation retenue. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments qui ne permettent pas d'établir une capacité de l'enfant de suivre une scolarité en CP, sans aide ou accompagnement pluridisciplinaire conséquents, une orientation en établissement médical pédagogique apparait la plus adaptée aux capacités et besoins de cette dernière, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire en l'état, les parties étant renvoyées à la mise en 'uvre de cette orientation dans les conditions qui ont été rappelées. 2/ Sur les demandes au titre de l'AEEH Il résulte de l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Selon l'article R. 541-2 du code de sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Au cas présent, il convient de relever préalablement que si l'intéressée et l'intervenant volontaire entendent remettre en cause la régularité des décisions prises par la MPDH et qui font l'objet du présent recours, il n'en reste pas moins que la présente juridiction étant tenue de se prononcer sur le fond, les moyens ainsi soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne sauraient par eux-mêmes justifier du bien-fondé des demandes qu'ils forment, ce qu'il appartient à la cour de vérifier. Il est fait état par l'appelante et l'intervenant volontaire d'un taux supérieur à 80% et des certificats médicaux produits à l'appui, ce que conteste la MDPH qui souligne que l'enfant n'a jamais relevé d'un taux supérieur ou égal à 80%. Il convient de relever que s'il est établi par les pièces produites aux débats que l'enfant est atteinte d'un handicap qui l'affecte substantiellement, il convient cependant de relever que ces pièces n'apparaissent pas de nature à établir qu'il présente des proportions telles qu'il constitue une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l'autonomie personnelle alors que le médecin consultant ainsi que les pièces dont le document d'évaluation précisé permettent de mettre en évidence que l'enfant est autonome pour l'utilisation des toilettes, s'habiller, se déshabiller, prendre ses repas, boire. Il s'ensuit que le taux retenu entre 50 et 79% apparait justifié. Pour ce qui concerne les dépenses mises en avant par l'appelante et l'intervenant volontaire, ceux-ci font état de facture. La MDPH soutient que ces factures ne sont pas contemporaines de la date de la demande et ne se rapportant pas pour une part aux dépenses pouvant être prises en charge. Il y a lieu de rappeler que ne sauraient être prises en compte que les dépenses se rapportant au handicap considéré et que ne sauraient être prises en compte les dépenses inhérentes à toute personne, en particulier d'habillement. Si les factures produites peuvent pour partie se rapporter aux besoins inhérents au handicap de l'enfant, il reste que comme le soutient la MDPH nombre de ces dépenses sont manifestement insusceptibles de se rattacher à de tels besoins et apparaissent concerner d'autre personnes, alors que les indications figurant sur ces documents comme pouvant concerner l'enfant sont lacunaires et ne peuvent pas être de nature à justifier d'un niveau de dépens justifiant la demande, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires La MDPH qui succombe principalement sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sauf ce qu'il a : - ordonné la jonction des procédures référencées RG 22/87, RG 22/105 et RG 22/155 sous le même et seul numéro RG 22/87, - rejeté la demande de M. [U] [E] et Mme [J] [R] concernant l'attribution du complément de 4ème et 6ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; Statuant à nouveau et dans cette limite ; Déclare bien fondée la demande d'orientation de la mineure [F] [E] en institut médico-pédagogique jusqu'au 31 août 2025 ; Renvoie les parties devant l'organisme social pour la mise en oeuvre de cette orientation; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article L.312-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 351-1 du code de larticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 541-1 du code de sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 111-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de25676b73dd81b96de0
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