Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de26676b73dd81b96de6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 050 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAT Pole social du TJ de NANCY 20/144 18 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KOLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution Maître [O] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Ni comaprant ni représenté CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [H] [W] a effectué sa carrière en qualité de conducteur d'engins et a été salarié des sociétés suivantes : [8], de 1976 à 1986, [12] de 1986 à 1989, [W] [9] de 1989 à 1992 et [14] de 1993 à 2015. Par décision du 10 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge l'asbestose déclarée par M. [W], objectivée par certificat médical initial du 16 juin 2014 du professeur [N] [Z], au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante. La caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « Asbestose » à compter du 12 mai 2015, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 4 juillet 2015, M. [W] a saisi le FIVA et accepté son offre d'indemnisation le 23 septembre 2015 d'un montant total de 20 500 euros se décomposant de la manière suivante : Souffrances morales : 17 300.00 euros Souffrances physiques : 500.00 euros Préjudice d'agrément : 2 700.00 euros. Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a recherché la faute inexcusable de deux de ses anciens employeurs, les sociétés [14] et [8] dès le 31 mars 2017 devant les juridictions de la sécurité sociale. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal, après décision de retrait du rôle de l'affaire et deux jugements de réouverture des débats pour production de pièces par le FIVA, a : - débouté le FIVA de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre des sociétés [8] et [14], - dit que l'équité ne recommande pas d'allouer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FIVA aux dépens. Par acte du 8 juin 2023, le FIVA a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 avril 2024, cette cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'effet pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire procéder à la convocation de la société [8], représentée par Me [M] par voie de signification pour l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy du 28 mai 2024 à 13h30, - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des autres parties à cette audience. Par acte du 23 avril 2024, le FIVA a fait citer la société [8] à comparaître à l'audience de la cour de céans du 28 mai 2024. Suivant ses conclusions justificatives d'appel reçues au greffe le 29 janvier 2024, le FIVA subrogé dans les droits de M. [W], demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - déclarer recevable sa demande, - dire que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint M. [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] d'une part, pris en la personne de Maître [O] [M], son mandataire ad litem, et de la société [14] d'autre part, - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948.44 euros, et dire que la CPAM de l'Ain (lire Meurthe-et-Moselle) devra verser cette majoration de capital à M. [W], - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W], en cas d'aggravation de son état de santé, - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit : Souffrances morales : 17 300.00 euros Souffrances physiques : 500.00 euros Préjudice d'agrément : 2 700.00 euros TOTAL 20 500.00 euros - dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra lui verser cette somme, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - condamner la société [14] à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 février 2024, la société [14] demande à la cour de : - dire recevables et bien fondées ses écritures et pièces, À titre principal : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], de l'ensemble de ses demandes, En tant que de besoin, - condamner tous autres qu'elle, À titre subsidiaire : - constater qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de majoration de l'indemnité en capital formulée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [W], - débouter le FIVA subrogé dans les droits de M. [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des préjudices d'agrément et de souffrances physique et morale de M. [W], A tout le moins, - Réduire les demandes du FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [W] à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 5.000 euros au titre des souffrances physique et moral, - condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, distraction faite au profit de MACL SCP D'AVOCATS. Suivant ses conclusions reçues au greffe par courriel le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : - dire si la maladie professionnelle de M. [H] [W] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par ses anciens employeurs, les sociétés [8] et [14], Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes, - condamner le ou les employeurs fautifs, le cas échéant de manière solidaire, à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, - condamner le ou les employeurs fautifs, le cas échéant de manière solidaire, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [M], mandataire ad litem de la société [8], cité à domicile par acte du 23 avril 2024, n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été au service de la société [8] de 1978 à 1986 puis de 1992 à 1993 en qualité de conducteur d'engin et que ce même salarié a travaillé de 1993 à 2015 pour le compte de la société [14] de 1993 à 2015 en qualité de responsable d'équipe- chauffeur polyvalent. Il résulte des pièces produites, en particulier du certificat médical du professeur [Z] mais également des attestations aux débats que le salarié au cours de la période correspondant à ses emplois pour le compte des sociétés intimées a été exposé à des degrés divers mais néanmoins habituellement aux poussières d'amiante, étant fait observé que si la société [14] soutient que le salarié a été exposé à des niveaux d'empoussièrement plus importants auprès d' employeurs précédents, cette même société ne conteste pas l'existence d'une telle exposition lorsque le salarié se trouvait à son service et ne produit pas d'éléments propres à établir le contraire. En ce qui concerne les conditions de travail, il convient de relever que les attestations et les photos produites par le FIVA concernant la période d'emploi pour le compte de la société [8] permettent de mettre en évidence que le salarié a participé à des chantiers de démolition entrainant le dégagement de poussières d'amiante , sans que ne soient mise en place de dispositifs de protection particuliers. Pour ce qui concerne les conditions de travail du salarié au sein de la société [14], les attestations et photos permettent également de mettre en évidence que le salarié a participé à des chantiers de démolition entrainant le dégagement de poussières d'amiante , sans que ne soient mis en place de dispositifs de protection particulier. A cet égard, si cette société conteste le témoignage d'un des anciens collègues du salarié concernant un chantier sur le site du lycée [11] de [Localité 10] et produit un courrier à destination des services de l'inspection du travail de la DIRECCTE de Lorraine accompagné d'une fiche de poste, il convient de relever que ces deux documents qui apparaissent intéresser deux salariés en particuliers, n'apparaissent pas concerné le salarié qui n'est pas visé par ces documents et leur préconisation dont l'effectivité n'est pas établi alors que l'attestation en question qui décrit des conditions dans lesquelles ce témoin a travaillé avec ce salarié qui ne sont pas remises en cause par d'autres pièces. En raison de la raison sociale de ces entreprises spécialisées dans les chantiers de démolition de bâtiments ou de sites industriels dont les pièces produites aux débats établissent la présence régulière de matériaux contenant de l'amiante au cours de la période considérée, de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, ces employeurs devaient avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable A/ Sur la majoration de capital : Le FIVA demande de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au salarié. Dès lors qu'il n'est pas allégué de faite inexcusable du salarié, il convient de faire droit à la demande. B/ Sur les demandes du FIVA : Selon l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. a/ Sur les souffrances physiques et morales : Le FIVA fait état de dyspnée et d'essoufflements pour les conséquences physiques ainsi que de souffrances morales qui se sont développées dès les premiers symptômes et l'annonce du diagnostic de la maladie. La société [14] que le FIVA ne précise pas sur quels éléments il s'est fondé, son barème étant inopposable et qu'en tout état cause en l'absence de toute souffrance physique, l'indemnisation ne saurait dépasser 5000 euros. Cependant, il est justifié de dyspnée et d'essoufflements ainsi que le soutient le FIVA de sorte que cet aspect doit être pris en considération. Pour ce qui concerne les conséquences morales, compte tenu des conditions de découverte de la maladie, de ses conséquences et des craintes qu'elle fait naître, il convient de prendre en considération cet aspect à concurrence de 9500 euros Il convient dans ces conditions de fixer à 10 000 euros l'indemnisation à ce titre. b/ Sur le préjudice d'agrément : La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. A cet égard, la simple allégation de l'impossibilité de se livrer à des activités de bricolage, pêche et vélo ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un tel préjudice, en sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre. C/ Sur le recours de la caisse : Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que les majorations ou compléments d'indemnisation sont versés par la caisse à la victime ou ses ayants droits, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En conséquence, sans qu'il y ait lieu cependant de dire que les employeurs seront tenus solidairement faute de base légale ou conventionnelle pour ce faire mais in solidum compte-tenu du fait générateur de la créance d'indemnisation constituée par la maladie professionnelle due à la faute inexcusable des employeurs concernés, les sommbes avancées par la caisse seront récupérées selon les condtions précitées auprès des employeurs concernés. 3/ Sur les mesures accessoires Les employeurs qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de de 2500 euros au profit du FIVA et de 500 euros au profit de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2023 ; Statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle affectant M. [W] est due à la faute inexcusable de ses employeurs les sociétés [8] et [14] ; Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [W]; Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [W], en cas d'aggravation de son état de santé ; Dit qu'en de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, Dit que cette majoration sera versée à M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès des sociétés [8] et [14], tenues in solidum ; Fixe à la somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] au titre des souffrances physiques et morales ; Dit que cette somme sera versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès des sociétés [8] et [14], tenues in solidum ; Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Condamne les sociétés [8] et [14] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés [8] et [14] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés [8] et [14] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de26676b73dd81b96de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel