Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de26676b73dd81b96de8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 815 796 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 02 JUILLET 2024
N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIH
Pole social du TJ de NANCY
21/286
08 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ substitué par Maître Laure-Anne CORSIGLIA, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ;
Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [U], exerçant une activité salariée de déménageur, a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2019. Il a perçu des indemnités journalières accident du travail de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).
M. [U] ayant créé une entreprise le 4 juillet 2019, la caisse a procédé à un contrôle de sa situation.
Après avoir recueilli les observations de M. [U], par courrier du 27 octobre 2020, la caisse, ayant relevé l'exercice d'une activité non autorisée durant les périodes d'indemnisation contre rémunération, lui a réclamé un indu d'un montant de 8 157,96 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été payées du 4 juillet 2019 au 11 novembre 2019 et du 9 janvier 2020 au 1er juillet 2020.
Le 19 mai 2021, la caisse l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8 097,96 euros correspondant à l'indu notifié, déduction faite d'une somme de 60 euros correspondant à une retenue sur prestation.
La caisse a émis à son encontre le 6 septembre 2021 une contrainte d'un montant de
8 064,42 euros, signifiée le 9 novembre 2021 à M. [S] [U].
En parallèle, la caisse a mis en 'uvre la procédure de pénalités financières, qui s'est achevée par un avertissement notifié à M. [U] par courrier en date du 6 octobre 2021.
Le 23 novembre 2021, M. [S] [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [S] [U] recevable,
- annulé la mise en demeure du 19 mai 2021,
- annulé la contrainte du 6 septembre 2021,
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses demandes à l'encontre de M. [U],
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à rembourser à M. [S] [U] les sommes retenues au titre de la contrainte litigieuse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages intérêts,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à M. [S] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de ce chef,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 26 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures responsives et récapitulatives reçues au greffe le 27 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- annulé la mise en demeure du 19 mai 2021,
- annulé la contrainte du 6 septembre 2021,
- débouté la CPAM de ses demandes à l'encontre de M. [U],
- condamné la CPAM à rembourser à M. [U] les sommes revenant au titre de la contrainte litigieuse,
- condamné la CPAM à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens de première instance ;
- le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- juger régulières sa notification d'indu en date du 27 octobre 2020, sa mise en demeure en date du 19 mai 2021, et la contrainte délivrée le 6 septembre 2021 par sa directrice,
- condamner M. [S] [U] à lui rembourser la somme de 8.157,96 euros, actualisée à la somme de 8.064,42 euros après déduction des retenues déjà effectuées sur les prestations revenant à M. [S] [U],
- condamner M. [S] [U] à lui rembourser la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 06/09/2021,
- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes.
A défaut,
- ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations et pièces des parties quant à l'existence d'une activité non autorisée et au montant de l'indu réclamé,
A défaut,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions du 9 janvier 2023 et aux 17 pièces de première instance qui y sont annexées.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [S] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, en date du 24 mai 2023, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que les sommes dues par la CPAM à M. [U] au titre des indemnités journalières litigieuses sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du 24 mai 2023,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris devait être infirmé,
- ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission de :
- examiner M. [U] après avoir pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical afférent à l'accident de travail litigieux, ainsi que de l'ensemble des pièces versées au débat
- dire si l'activité de vente en ligne imputée à M. [U] était compatible avec l'état de santé de ce dernier ayant justifié des arrêts de travail litigieux, en particulier au regard de la nature, du volume et du poids des objets vendus,
- lui réserver le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport d'expertise définitif,
- réserver les frais et dépens,
Au besoin,
- ordonner le renvoi de l'affaire par-devant le pôle social de Nancy pour statuer sur cette demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 133-4-1 du code de sécurité sociale, » en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
Selon l'article R. 133-9-2 dans sa rédaction applicable à la date de la notification litigieuse, « l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
L'article L. 161-1-5 du code de sécurité sociale précise que, « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
L'article R. 133-3 du code de sécurité sociale dispose que » si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
Il résulte de ces textes que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.102, pour une hypothèse de même nature).
Par ailleurs, il a été jugé dans une affaire où le cotisant après avoir contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans avoir contesté par la suite la décision de rejet de cette dernière, que le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014).
Cette décision a posé difficulté en raison du principe qu'elle posait dont la portée a été comprise comme dépassant le cadre propre de l'affaire à laquelle elle avait donné lieu.
Par deux arrêts du 22 septembre 2022, publiés, la Cour de cassation est donc venue préciser qu'il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ).
Au cas présent, il convient de constater que la notification du 27 octobre 2020 adressée à l'intéressé par la caisse énonçait ce qui suit :
Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêts de travail pour une période allant du 12/05/2019 au 13/03/2019. Or, nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à l'enquête diligentée par nos services, nous avons constaté que vous avez eu une activité rémunérée durant votre arrêt.
Il résulte de l'application de l'article L.323-6 précité, un versement injustifié d'indemnités journalières pour la période allant du 04/07/2019 au 11/11/2019 et du 09/01/2020 au 01/07/2020, occasionnant un trop perçu de 8 157,96 €.
Conformément aux dispositions des articles L. 323-6, L. 133-4-4, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de sécurité sociale, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme (').
La mise en demeure du 19 mai 2021 énonçait ce qui suit :
« Après examen de votre dossier, un indu de 8157.96 € vous a été notifié le 27 octobre 2020 au titre de prestations versées à tort.
Vous disposiez d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification d'indu pour vous acquitter du règlement des sommes, formuler des observations ou saisir la Commission de Recours Amiable.
A l'expiration de ce délai, la CRA n'a pas été saisie et vous n'avez procédé qu'au règlement partiel de votre créance par retenue sur prestations, soit 60€ du 15/12/2020 au 26/03/2021.
Vous restez donc redevable de la somme de 8097,96 € dont le détail figure dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Nature des Prestations
Date des prestations
Motif de(s) somme(s)
Due(s)
Date de paiement de(s) somme(s) due(s)
Montant de(s) somme(s) indue(s)
Somme due
indemnités journalières
du
04/07/2019
au
11/11/2019
et
du 09/01/2020
au
01/07/2020
Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêts de travail pour une période allant du 12/05/2019 au 13/03/2019. Or, nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à l'enquête diligentée par nos services, nous avons constaté que vous avez eu une activité rémunérée durant votre arrêt.
13/03/2019
8157.96 €
8097,96 €
En application des dispositions de l'article R 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, je vous mets en demeure de régler la somme de 8097,96 € dans le délai d'un mois »
La contrainte décernée le 6 septembre 2021 par le directeur de la caisse précise qu'après envoi de la mise en demeure, le débiteur est contraint au remboursement de la somme de 8064,42 euros.
Sous cette mention, figure un tableau faisant état s'agissant de la mise en demeure de la date du 19 mai 2021, du montant indu de la somme de 8157,96 euros, aboutissant après compensation pour un montant de 93,54 euros à une somme restant due de 8064,42 euros. La contrainte précise ce qui suit pour ce qui concerne l'acte à l'origine de l'indu : Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêts de travail pour une période allant du 12/05/2019 au 13/03/2019. Or, nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Suite à l'enquête diligentée par nos services, nous avons constaté que vous avez eu une activité rémunérée durant votre arrêt.
La jurisprudence rappelée issue des arrêts des 4 avril 2019 et 22 septembre 2022 qui concerne le recouvrement des cotisations apparaît devoir être transposée au cas présent dès lors qu'elle repose sur les mêmes principes et mêmes textes en ce qui concerne la contrainte.
Il s'ensuit que dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a ni contesté la notification, ni la mise ne demeure, ce dernier est fondé à contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte
S'il est certain que la mise en demeure et la contrainte par le renvoi qu'elle opère à cette même mise en demeure permettent de déterminer la nature et le montant des sommes réclamées en tant que se rapportant au versement d'indemnité journalières dont la caisse a estimé qu'elles présentaient un caractère indu à la suite de la prise d'une activité rémunérée pendant la période d'arrêt, en revanche les évocations concernant les dates figurant sur ces documents ont pour conséquence de les rendre incompréhensibles alors même qu'au regard de la cause des indus en cause, ces informations présentent un caractère déterminant.
Si la caisse se prévaut d'erreur de plume concernant la date du 13 mars 2019 portant sur l'année 2019 y figurant, il n'en demeure pas moins que cette indication ne constitue pas la seule qui apparaît de nature à ne pas permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En effet, non seulement l'énoncé d'une période courant du 15 mai 2019 au 13 mars 2019 correspondant aux prescriptions d'arrêt de travail est en elle-même de nature à poser difficulté, mais de surcroit celle-ci n'apparait pas correspondre aux période de service des prestations en cause qui apparaissent à la fois plus restreintes et plus larges, même s'il est considéré que la date devant être prise en compte comme semble l'invoquer la caisse est celle du 13 mars non pas 2019 mais 2020 et alors que par ailleurs figure une date de paiement unique des sommes dues, qui correspond également au 13 mars 2019 et apparait également contradictoire avec les périodes correspondant aux prestations versées.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, étant par ailleurs précisé que la notification d'indu apparait affectée des mêmes incohérences.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à M. [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Suitearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.323-6 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de26676b73dd81b96de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel