Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de26676b73dd81b96dea
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGK5 TJ POLE SOCIAL DE REIMS 22/00016 22 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [U] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : S.C.P. [13] Représentée par Maître [R] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [14] [Adresse 3] [Localité 10] Ni comparante ni représentée S.E.L.A.F.A. SELAFA [15] représentée par Maître [Z] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société [14] [Adresse 1] [Localité 8] Ni comparante ni représentée Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Madame [G] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation PARTIES INTERVENANTES: [16], SA inscrite au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], [17], société d'assurances mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], Ayant leur siège social sis [Adresse 4] Prises en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentées par Me Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 16 janvier 2018, Mme [U] [X], salariée de la société [14] en qualité de vendeuse depuis le 21 mai 2002, a été victime d'une chute en descendant des escaliers, qui lui a causée une fracture du bras gauche et des hématomes du côté gauche (tête et hanche). Par décision du 24 janvier 2018, la CPAM de la Marne (la caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 18 avril 2018, la caisse a pris en charge les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 12 mars 2018. L'état de santé de Mme [U] [X] a été déclaré consolidé au 7 septembre 2020 et son taux d'IPP a été fixé à 16 %, dont 2 % pour le taux professionnel pour « Séquelles d'une fracture de la tête radiale du coude gauche non dominant ostéosynthèse compliquée d'une capsulite ». Mme [U] [X] a été licenciée par courrier recommandé du 13 novembre 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La société [14] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris et Maître [T] et [A] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. La phase amiable de conciliation initiée par Mme [U] [X] devant la caisse ayant échoué (procès-verbal de non conciliation du 7 décembre 2021), Mme [U] [X] a saisi le 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 12 juin 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [14] et désigné la SCP [13], représenté par maître [R] [T], et la SELFA [15], représentée par maître [Z] [A], en qualité de mandataires judiciaires et les SELFA [11], représentée par maître [O] [K], et [12], représentée par maître [E] [D], en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 22 mai 2023, et après mise en cause des organes de la procédure, le tribunal a : - déclaré Mme [U] [X] recevable en son recours, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision et de majoration d'indemnité en capital, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus des demandes, - condamner Mme [U] [X] aux dépens. Par acte du 29 juin 2023, Mme [U] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [14]. Par deux actes du 22 mars 2024, Mme [U] [X] a appelé dans la cause maître [R] [T] et maître [Z] [A], en leur qualité de mandataire liquidateur de la société [14] et les a assignés à comparaître devant la cour à l'audience du 28 mai 2024. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Mme [U] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14], En conséquence : - fixer au maximum la majoration de sa rente accordée au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de la Marne à procéder au versement de cette majoration à son bénéfice, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [14], - fixer à 5.000 euros la provision qu'elle doit percevoir à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner la CPAM de la Marne à procéder au versement de cette provision à son bénéfice, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [14], - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires, - ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale pour déterminer ses préjudices, - désigner un expert pour y procéder qui aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [X] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à l'examen de Mme [U] [X], décrire les lésions causées par l'accident du travail du 16janvier2018, leur évolution et leur état actuel, - décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée, - indiquer si l'état de santé de Mme [U] [X] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire, - fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire, - donner son avis motivé sur l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - dire si l'état de Mme [U] [X] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état, - dire si elle a subi d'autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l'accident et dans l'affirmative, les décrire et en quantifier l'importance, - rappeler que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif, - dire qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente, - dire que l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims le rapport définitif de ses opérations en trois exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine. - rappeler que les honoraires de l'expert seront fixés dans les conditions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de la Marne à avancer les frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle récupérera auprès de l'employeur la société [14], - dire que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif, en l'espèce la société [14], les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige, - renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer pour la liquidation définitive de ses préjudices, - réserver les dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Maître [R] [T] et maître [Z] [A], en leur qualité de mandataire liquidateur de la société [14], cités à domicile, n'ont pas comparu. Suivant leurs conclusions d'intervention volontaire en réponse reçues au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, les sociétés [16] et [17], assureurs de la société [14], demandent à la cour de : - dire recevable et bien fondée leur intervention volontaire, - confirmer le jugement dont appel, - juger que madame [X] ne rapporte pas les éléments permettant de caractériser la faute inexcusable de la société [14], - débouter en conséquence madame [X] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à l'encontre de la société [14], Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, - statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l'indemnisation des préjudices, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de provision, - déclarer qu'elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [14], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [14], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Mme [X] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l'avance, - condamner la société [14], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Mme [X] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - faire injonction à la société [14] de communiquer les coordonnées de son assureur et sa police d'assurance, - condamner la société [14] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, la salariée a déclaré être tombée sur les escaliers en béton de l'établissement de [Localité 19] tenu par l'employeur en manquant une marche et en tombant sur le côté gauche. S'il semble, malgré les incohérences concernant les constatations figurant sur la déclaration d'accident du travail, qu'aucun témoin n'a assisté directement à la survenance de l'accident que la salarié impute au mauvais état de cet escalier et à l'encombrement de la réserve dans laquelle il se trouve, il reste que ces déclarations se trouvent corroborées par la nature et le siège des lésions figurant sur les pièces médicales produites aux débats en particulier le compte rendu d'hospitalisation et l'attestation de la personne qui a été envoyée par l'employeur pour conduire la salarié à l'hôpital. L'état d'encombrement des lieux ainsi que leur mauvais agencement est établi par les attestations produites aux débats par la salariée qui émanent d'anciens collègues de cette dernière ainsi que de la personne susmentionnée, lesquels établissent que cette situation perdurait depuis plusieurs années et que dans ces conditions emprunter l'escalier était dangereux. A cet égard s'il a été produit une attestation d'une assistante administrative exposant avoir participé à une visite du CHSCT le 20 septembre 2019 qui fait état d'une absence de danger, outre que celle-ci est largement postérieure à l'accident, il reste que le compte rendu de visite de ce même CHSCT permet au contraire de mettre en évidence une absence de bandes antidérapantes apposées sur la marche et de garde corps, tout en confirmant la survenance de l'accident de la salariée comme étant tombée de l'escalier. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, l'employeur avait ou devrait avoir conscience du danger présenté par la configuration des lieux qui persistait depuis plusieurs années et n'a pris aucune mesure propre à en préserver la salariée, en sorte qu'il convient de dire que l'accident du travail dont la salariée a été victime est dû la faute inexcusable de l'employeur. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci . La salariée demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise. Cette dernière ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions de la salariée. Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. En ce qui concerne la demande de provision, les éléments invoqués en l'espèce n'apparaissent pas en l'état être de nature à y faire droit, l'incidence du taux d'incapacité intéressant la majoration de rente, celle de la perte d'emploi apparaissant relever de la procédure prud'homale engagée par ailleurs et le préjudice professionnel qui ne se confond pas avec la perte de promotion professionnelle se trouvant réparée par la rente et sa majoration. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d'indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. 3/ Sur l'intervention des sociétés d'assurances : L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. ( Civ. 2ème 15 février 2015 , n° 13-26.133, Bull II n° 31). En ce qui concerne la mise en cause des sociétés [16] et [17], le principe de celle-ci, indépendamment de la question de la garantie de ces assurances qui n'est pas de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale de trancher, n'est pas contestée. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REFORME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 22 mai 2023 ; Statuant à nouveau, DIT que l'accident du travail dont été victime Mme [X] le16 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ; ORDONNE la majoration de rente servie à Mme [X] à son taux maximum, DIT que cette majoration sera versée à Mme [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [14] selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l'objet ; ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [M] [B], [Adresse 18], avec pour mission de: - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieures à la date de consolidation ; -d'évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; - d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent - d'évaluer le préjudice d'agrément - d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle - d'évaluer le préjudice sexuel, DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [14] selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l'objet, RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens, DECLARE le présent arrêt commun aux société [16] et [17], RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 17 décembre 2024 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de26676b73dd81b96dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel