Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de26676b73dd81b96dec
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/01897 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHM2 Pole social du TJ de NANCY 18277 27 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [S] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître KOLE , avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, Président, Raphaël WEISSMANN, Président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Monsieur [V] [L] a été embauché par la SA [5] le 1er juin 1998 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 23 mai 2014, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 17 octobre 2013 faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée pour la première fois le 17 juillet 2012. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [V] [L] a été fixée au 29 août 2017. Par courrier du 18 janvier 2018, la caisse a notifié à la SA [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % au profit de monsieur [V] [L]. Le 1er mars 2018, la SA [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse. Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [K] [X]. Par jugement rectificatif du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a dit qu'il n'y avait lieu à prévoir une consignation pour les frais d'expertise. Par ordonnance du 20 juin 2022, le docteur [Z] a été désigné aux lieu et place du docteur [X]. Le docteur [Z] a déposé son rapport le 27 février 2023 et a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour une baisse douloureuse de l'élévation de latérale de l'épaule droite. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a : - homologué le rapport du docteur [Z] en date du 27 février 2023 - fixé, à la date du 30 août 2017, le taux d`incapacité de monsieur [L] au titre de sa maladie professionnelle du 17 octobre 2013, à 8 % dans les rapports entre la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société [5] - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par courrier expédié à une date inconnue et reçu par la cour le 29 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, qui lui a été notifié par courrier reçu le 28 juillet 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024. Par arrêt du 17 avril 2024, la cour de céans a renvoyé le dossier à l'audience du 28 mai 2024 vers un autre conseiller rapporteur, le conseiller rapporteur chargé de ce dossier ayant prononcé le jugement du 15 octobre 2019 ordonnant l'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 et a sollicité ce qui suit : - accueillir les présentes conclusions - déclarer bien-fondé l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle - juger que les séquelles, dont monsieur [L] [V] a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 17 octobre 2013, ont été correctement évaluées au taux d'IP de 12 % - infirmer, par conséquent, le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, et rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil à 12 % - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire, - déclarer cette décision opposable à la société [5]. La société [5], dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 2] le 27 juillet 2023 Y ajoutant, - condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à la société [5] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont a été victime le salarié concerné. La caisse qui se borne pour l'essentiel à faire état de l'avis de son médecin conseil, ne produit aucun élément ou moyen de nature à remettre l'appréciation faite par le premier juge. En effet, s'il est fait état du fait que l'assuré est droitier, il n'en demeure pas moins que cette circonstance a été prise en compte par l'expert tant par la référence au barème qu'il considère que dans la situation du salarié concerné ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes du rapport d'expertise, de même que l'expert apparait avoir pris en considération les séquelles qu'il considère liées à l'accident sans qu'il ne soit état par la caisse d'élément de nature à remettre en cause de façon certain l'appréciation de l'expert. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 27 juillet 2023 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de26676b73dd81b96dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel