Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de27676b73dd81b96dee
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEI Pole social du TJ de REIMS 22/00316 03 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame CatherineNDEDI [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS Dispensée de comparaitre INTIMÉE : MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et [N] BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 26 juin 2019, Mme [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap, et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ». Par décision du 16 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (la CDAPH) lui a accordé l'AAH du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable pour un accès à l'emploi (RSDAE). Ses demandes de PCH et CMI mention « invalidité » ont été rejetées. Le 23 juillet 2021, elle a déposé auprès de la MDPH une nouvelle demande de compensation du handicap, et a sollicité notamment le bénéfice de l'AAH, la PCH et la CMI mention « invalidité ». Par courrier du 1er octobre 2021, la MDPH l'a informée que sa demande d'AAH était sans suite, ses droits étant en cours de validité jusqu'au 30 juin 2024. Par décision du 14 octobre 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention « invalidité », son taux d'incapacité ressortant à moins de 80 %, décision confirmée par la CDAPH le 7 avril 2022, sur recours de Mme [O] du 13 décembre 2021. Par décision du 6 janvier 2022, la CDAPH a rejeté sa demande de PCH pour condition d'âge et l'a invitée à se rapprocher du conseil départemental pour une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), décision confirmée par la CDAPH le 25 août 2022, sur recours de Mme [O] du 5 mai 2022. Le 29 novembre 2022, Mme [N] [O] a contesté la décision portant sur le rejet de la CMI mention « invalidité » ainsi que sur le rejet de la PCH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Le tribunal, par jugement du 3 juillet 2023, notifié à Mme [N] [O] par lettre avec accusé réception signé du 18 juillet 2023, a : - déclaré recevable le recours de Mme [N] [O] à l'encontre de la décision du président du conseil départemental ' notifiée par courrier du 8 avril 2022 ' refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, - déclaré irrecevable le recours de Mme [N] [O] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (la CDAPH) ' notifiée par courrier du 25 août 2022 ' refusant de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), - ordonné avant dire droit sur la demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, une consultation médicale sur la personne de Mme [N] [O], dans les formes et avec mission habituelles en la matière, avec désignation du docteur [E] [V] et renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024, les dépens étant réservés. Mme [N] [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2023, qui lui a été accordée en totalité par décision du 11 septembre 2023, avec désignation de maître Aurélie GABON, avocat au barreau de Reims. Par acte du 18 octobre 2023, Mme [N] [O] a relevé appel de ce jugement, celui-ci étant limité au chef de dispositif du jugement entrepris ayant déclaré le recours de Mme [N] [O] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (la CDAPH) ' notifiée par courrier du 25 août 2022 ' refusant de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Mme [N] [O] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la juger recevable et bien fondée, Statuant à nouveau - infirmer le jugement entrepris rendu par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions lui faisant grief en ce qu'il a décidé de : · DECLARER irrecevable le recours formé par Mme [N] [O] à l'encontre de la décision de la CDAPH notifiée par courrier en date du 25 août 2022 lui refusant le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap, - juger recevable son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH notifiée par courrier en date du 25 août 2022 lui refusant le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap, Avant dire droit : - ordonner une expertise médicale de nature à déterminer son taux d'incapacité, - la juger bien fondée en sa demande d'allocation aux adultes handicapés, de prestation compensatoire de son handicap et de la CMI, - juger que son état de santé justifie la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %, - annuler que la décision du directeur de la MDPH de la Marne (CDAPH) en date 25 août 2022 lui refusant la prestation compensatoire du handicap, - condamner le président de la MDPH à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l'article 37 relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle. La MDPH, dispensée de comparaitre, a précisé par courrier qu'elle justifie des notifications des décisions contestées accompagnées des modalités pour effectuer un recours administratif préalable obligatoire. Motifs Il résulte de l'application combinée des articles L. 142-1, 8° et L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles sont précédés d'un recours préalable. L'intéressée se fondant sur l'article R 241-32 du Code de l'Action Sociale et des Familles soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le recours préalable obligatoire ne peut s'exercer qu'à la condition d'avoir été porté à la connaissance de son destinataire et que la MDPH s'est contentée péremptoirement d'indiquer avoir avisé la concluante des voies et délais de recours par un document annexé à la décision querellée. Elle précise qu'il ne s'évince pas des pièces qu'elle a produit que cette information qui n'est aucunement contenue dans le corps de la décision querellée était effectivement jointe ce que Madame [O] a contesté et que les premiers juges n'ont aucunement tenu compte de cet état de fait. Or de jurisprudence constante, il appartient à l'autorité administrative qu'une telle information a bien été portée à la connaissance de son destinataire ce que la MDPH s'est abstenue de faire. A défaut de mentions des voies et délais de recours comme suscité le délai n'est pas opposable et notamment il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas y avoir procédé. Cependant, il convient de relever que la seule conséquence pouvant s'attacher à l'absence de notification ou de mention des modalités et voies de recours à l'encontre de la décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une MDPH, est de ne pas faire faire courir les délais de recours et de ne pouvoir opposer à l'intéressé toute forclusion (en ce sens 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.198), de sorte qu'à supposer même l'absence de notification ou d'une notification régulière, celle-ci est indifférente quant à la recevabilité d'un recours contentieux qui reste subordonnée à l'exercice recours préalable. Par ailleurs, s'il n'est pas justifié de la réception effective de la notification de la décision contestée dans la mesure où les pièces produites par la MDPH ne sont pas de nature à l'établir, et de la date de réception de celle-ci, la seule conséquence pouvant en être tirée concerne les délais de recours prélable à l'encontre de cette décision qui ne peuvent avoir courus. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 3 juillet 2023 ; Condamne Mme [O] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de27676b73dd81b96dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel