Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de27676b73dd81b96df6
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQ4 Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MEZIERES 22/00092 21 décembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES Dispensée de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [W] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 23 septembre 2021, M. [C] [T] salarié de la société CORA HYPERMARCHE en qualité de réceptionniste depuis le 7 mars 2001, a souscrit une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un accident qui serait survenu le 30 octobre 2020 en ces termes « en état de stress souffrance au travail suite à une agression verbale par sa hiérarchie ». Selon formulaire du 27 septembre 2021, la société CORA HYPERMARCHE a également souscrit avec courrier de réserves séparé, une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un accident qui serait survenu le 29 octobre 2020 en ces termes « sans explications du salarié », porté à sa connaissance en date du 29 juillet 2021. Le certificat médical initial du 29 octobre 2020 mentionne une dépression réactionnelle suite à une agression par sa hiérarchie Par décision du 23 décembre 2021, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il ne résultait pas des éléments du dossier un fait accidentel identifié. M. [C] [T] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 3 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée. Le 31 mars 2022, M. [C] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 21 décembre 2023, a : - débouté M. [C] [T] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022, - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par acte du 15 janvier 2024, M. [C] [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024, M. [C] [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 23 (lire 21) décembre 2023, Statuant à nouveau, - juger son recours recevable et bien fondé, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM Des Ardennes en date du 03 mars 2022, - juger que l'évènement survenu le 30 octobre 2020 et l'ensemble des arrêts de travail subséquent doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyer la CPAM DES Ardennes à la régularisation de son dossier, - condamner la CPAM DES ARDENNES à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM DES ARDENNES aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 8 avril 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [T], - condamner M. [T] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, il convient de rappeler que selon la déclaration souscrite par le salarié lui-même, l'accident est constitué par un état de stress souffrance au travail suite à une agression verbale par sa hiérarchie. A cet égard, si le salarié soutient que la matérialité de cette agression est établie, cette allégation est expressément contestée par la caisse. Il résulte des éléments recueillis au cours de l'enquête qu'après qu'une incertitude soit née quant à la date précise des faits invoqués comme étant accidentels, il a été précisé par le salarié que les faits se sont produits le 30 octobre 2020. Il résulte de ces mêmes éléments, que la veille le salarié a été vainement appelé pour participer au déchargement d'un camion contenant des produits d'épicerie et que le 30 octobre 2020, un échange verbal est intervenu entre un manager de rayon et le salarié au sujet des conditions de déchargement du camion en cause et des raisons pour lesquelles le salarié ne s'est pas présenté pour y participer. S'il est certain que cet échange a été animé et que le ton était élevé comme l'ont attesté des témoins, en revanche les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas d'établir que cet échange a pu présenter un caractère anormal et qu'il se soit traduit par une agression verbale comme le salarié le soutient, les témoins étant dans l'impossibilité d'en relater la teneur et les parties concernée étant opposées en fait. Il s'ensuit que le fait accidentel tel qu'invoqué par le salarié n'apparait pas caractérisé. En tout état de cause, il ne saurait être considéré qu'il est résulté de cet échange une lésion en l'état d'un certificat médical initial daté du 29 octobre 2020, soit la veille des faits, faisant état d'une dépression réactionnelle suite à une agression par sa hiérarchie avec témoins, alors qu'étant constant que ce praticien ne se trouvait pas sur les lieux, ce dernier n'a pu attester des éléments de fait qu'il décrit, et il doit être relevé que les arrêts de travail initialement établis à compter du 2 novembre 2024 l'ont été au titre de l'assurance maladie par un autre praticien. S'il est admis que le certificat médical initial en question a été établi a posteriori, le salarié faisant état lui-même d'un constat médical opéré le 2 novembre premier jour ouvrable suivant la date des faits en cause, il reste que le médecin qui a établi ce certificat médical initial ne pouvait attester de faits qu'il n'avait pas personnellement constaté et le certificat qui a été établi par ce même praticien le 22 janvier 2024, qui persiste à faire état d'une altercation du salarié avec sa hiérarchie ne saurait pour les mêmes raisons être retenu. Si l'enquête de la caisse et les pièces produites par le salarié permettent de mettre en évidence une dégradation des conditions de travail de ce dernier au cours de la période précédant les faits du 30 octobre 2020 pouvant être en rapport avec l'état de santé présenté par celui-ci , il n'en reste pas moins qu'il ne saurait être considéré, compte tenu de ce qui précède, que celui-ci est lié à l'existence d'une agression dont la réalité même n'est pas établie. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres du 21 décembre 2023 ; Condamne M. [C] [T] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de27676b73dd81b96df6
Données disponibles
- Texte intégral
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