Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2b676b73dd81b96e24
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°590 N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIBR J.L.D. NIMES 03 juillet 2024 [D] C/ LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2024 notifié le 01 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juin 2024, notifiée le 01 juillet 2024 à 10h04 concernant : M. [X] [D] né le 26 Septembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Française Vu la requête présentée par Monsieur [X] [D] le 02 juillet 2024 à 18h54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 juin 2024 et reprise oralement à l'audience ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juillet 2024 à 10h30, enregistrée sous le N°RG 24/3068 présentée par M. le Préfet de Tarn-et-Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 à 12h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; *Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; *Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2024 à 10h04, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 04 Juillet 2024 à 11h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [D] a reçu notification le 1er juillet 2024 d'un arrêté du Préfet du Tarn et Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 1er juillet 2024, à 10h04, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Tarn et Garonne le 30 juin 2024. Par requêtes du 2 juillet 2024, Monsieur [X] [D] et le Préfet du Tarn et Garonne ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2024, à 12h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2024, à 11h19. Sur l'audience, Monsieur déclare que : - il a fait des erreurs, il est arrivé en 2001 et non en 2021 en France, - il est de nationalité algérienne, il ne comprend pas pourquoi ces erreurs alors qu'il a donné tous ses documents, - il dit que tout le monde fait des erreurs, il a le permis algérien, il ne comprend pas pourquoi on ne le laisse pas conduire en France, il ne comprend pas le système. Son avocat soutient que : - il retire le moyen relatif à la délégation de signature, - il y a une nullité in limine litis relative à l'OQTF, car l'intéressé est arrivé en France depuis 2001et cela change tout dans le dossier car il a des attaches en France, - il a la possibilité d'une assignation à résidence. Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [D] soutient une irrégularité de procédure soulevée en première instance, in limine litis, en que l'arrêté de placement en rétention serait entachée d'une erreur matérielle sur la date de son arrivée en France ainsi que la contestation de l'arrêté de placement en rétention et une absence de diligence de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'erreur de date d'arrivée du retenu en France dans l'arrêté de placement en rétention : Il n'est pas fait la démonstration par le retenu de ce que l'erreur matérielle portant sur la date de son arrivée en France est constitutive d'une irrégularité et à fortiori une irrégularité lui portant grief, les éléments de vie. Au demeurant, l'administration rappelle dans l'arrêté incriminé le parcours administratif de l'intéressé, depuis 2001. Tous les éléments concernant le retenu ont donc bien été pris en considération. Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. a) sur l'incompétence: Monsieur [X] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn et Garonne le 2 juillet 2024 par Madame [B] [C], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2023 lui portant délégation de signature. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. b) sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'administration a rappelé le parcours du retenu et son parcours pénal. L'administration ne disposait pas au moment de sa décision des justificatifs de la vie personnelle et familiale alléguée à ce jour. Le retenu ne les produit pas davantage à l'audience de ce jour. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] [D] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 1er juillet 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [D] : Monsieur [X] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les très nombreuses condamnations du retenu, depuis 2008 et ce jusqu'à une date récente en 2024 pour des délits routiers commis en état de récidive légale caractérisent la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire français. La demande d'assignation à résidence présentée sera donc rejetée. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Farouk CHELLY, avocat , - M. Le Préfet de Tarn-et-Garonne , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de2b676b73dd81b96e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel