Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2b676b73dd81b96e26
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°591 N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIB2 J.L.D. NIMES 04 juillet 2024 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2023 notifié le 31 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 10h36 concernant : M. [Y] [P] [I] né le 25 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Comorienne Vu l'ordonnance en date du 06 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juillet 2024 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 24/3039 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 à 11h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 juillet 2024 à 10h36, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] [I] le 04 Juillet 2024 à 14h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [Y] [P] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Y] [P] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [P] [I] a reçu notification le 31 août 2023 d'un arrêté du Préfet de police de Paris du 18 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Monsieur [Y] [P] [I] a été interpellé 3 juin 2024, à [Localité 3], à 11h50. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 4 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 juin 2024, à 11h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [P] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 7 juin 2024. Par requête en date du 3 juillet 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [P] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 juillet 2024, à 11h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2024, à 14h49. Sur l'audience, Monsieur [Y] [P] [I] déclare que : - il souhaite pouvoir s'organiser avec sa femme handicapée avant de repartir aux Comores, puis il veut obtenir un visa pour revenir par la suite, - sa s'ur pourra soutenir sa femme pendant son absence. Son avocat soutient que: - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la mesure, - une demande d'assignation à résidence, le retenu a enseigné la langue anglaise, il avait une carte de séjours encore valable des Emirats arabes Unis quand il est arrivé en France, - le retenu n'a pas été poursuivi pour les faits objets de son interpellation, et l'enquête n'a rien donné pour caractériser l'infraction, - le retenu n'avait pas connaissance de l'OQTF, il souhaitait donc rester en France dans un premier temps lors de son audition puis il a compris qu'il ne pouvait pas rester, et revenir de manière régulière, - le retenu a des garanties de représentation suffisantes, il a un passeport valide' Dans le PV de refus d'embarquement, le retenu a indiqué qu'il refusait simplement pour pouvoir d'abord s'organiser avec sa compagne avant de partir au regard de la situation de handicap de sa compagne, - dans le dossier, il y a un certificat médical avec un diagnostic de diabète, il a des problèmes de reins'. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [P] [I] fait la demande d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration avait obtenu une réservation aérienne le 25 juin 2024, mais le retenu a refusé d'embarquer. Elle a obtenu une place sur un vol programmé le 10 juillet en direction des Comores. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P] [I] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [P] [I]: Monsieur [Y] [P] [I], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité. Toutefois, il a refusé d'embarquer sur le vol fixé le 25 juin 2024, indiquant devoir mettre ses affaires en ordre auparavant. Une mesure d'assignation à résidence n'a pas pour objet de permettre l'octroi d'un délai suffisant pour cela. Son refus caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. Sur le plan de la santé, les documents produits par le retenu ne caractérisent pas une incompatibilité de la mesure avec son état, des consultations médicales étant possibles au centre de rétention, et la continuité des soins étant assurée. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Y] [P] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [P] [I], pour notification au CRA, Me Farouk CHELLY, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de2b676b73dd81b96e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel